2020 QCCQ 9610, 2020 QCCQ 9610
Opinion
Protection de la jeunesse — 207519 2020 QCCQ 9610 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 505-41-010032-201 DATE : 23 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE THIERRY NADON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A, Demanderesse -et- X , né le [...] 2015 Enfant -et- A , Mère -et- B , Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice demande la protection des deux enfants de la fratrie. Elle dépose sa demande 7 juillet 2020. [ 2 ] Les parties ont signé une entente sur mesures volontaires le 17 août 2018. Ils reconnaissaient la situation de négligence sur le plan éducatif, 38b)1)iii) LPJ (attitude parentale inapproprié
e) et les mauvais traitements psychologiques 38c) (exposition à la violence conjugale et conflits de couple). Cette entente a été prolongée jusqu’au 5 août 2020. La période maximale étant atteinte. [ 3 ] La Directrice allègue que la sécurité et le développement des enfants sont compromis pour les mêmes motifs. À
titre de mesure principale, elle demande que les enfants soient maintenus dans leur milieu familial paternel. Elle demande d’autres mesures protectrices pour une période de 9 mois. [ 4 ] Le 15 septembre 2020, le père présentait une demande de garde exclusive des enfants (al. 37(3) C.P.C.). [ 5 ] L’audition des deux demandes s’est tenue le 9 décembre 2020. Le Tribunal a procédé à une enquête commune pour les deux enfants. [ 6 ] Plusieurs rapports et documents ont été produits pour valoir preuve. Les parents sont en accord avec les conclusions modifiées déposées par la Directrice.
L’avocate des enfants, agissant dans le cadre d’un mandat légal, admet les motifs de compromission et est en accord avec ce qui est demandé. La situation des enfants Le rapport au Tribunal du 9 juillet 2020 [ 7 ] X sera bientôt âgé de 5 ans (le 10 novembre). Il souffre d’asthme chronique sévère. Il est généralement dynamique et enjoué. [ 8 ] Y est âgé de 7 ans. Il fréquente l’école primaire.
Il a besoin d’être accompagné de près pour bien fonctionner. [ 9 ] Les deux se sont bien adaptés à la séparation de leurs parents, vivant un certain soulagement, car pour reprendre les paroles de Y sa mère crierait moins. [ 10 ] Les parents sont suivis depuis la signature de l’entente par la Directrice. Depuis deux ans, les parents ont vécu des conflits et se sont séparés. Les deux prenaient des engagements, notamment de ne pas exposer les enfants à leurs conflits. Les engagements étaient
rarement respectés. [ 11 ] Les enfants ont dû vivre les nombreux changements d’humeur de la mère si bien qu’ils ont été confiés à temps plein au père à partir du 13 mars 2020. [ 12 ] Chez la mère, ils n’étaient pas assidus à l’école ou à la garderie. Ils devaient subir les états d’âme de leur mère qui n’allait pas bien. Il est à noter qu’elle a tendance à blâmer les autres pour ses états en l’occurrence : le père et la Directrice. [ 13 ] La dernière semaine des enfants chez leur mère a été celle du 6 au 13 mars. Depuis ce temps, les enfants ne voient plus leur mère.
Les contacts sont irréguliers, peu fréquents et jamais en personne. [ 14 ] En juin, madame s’engage à respecter un calendrier de contacts ce qui n’est pas fait. Malheureusement, les excuses sont de nouveau au rendez-vous. Les enfants s’ennuient et veulent des contacts. Le père le veut également reconnaissant que la situation blesse ses enfants. [ 15 ] La mère présente des difficultés personnelles importantes: humeur, consommation, problèmes financiers, épuisement important et problème avec la Régie du logement. Elle a du mal à se responsabiliser.
Elle explique ne plus voir ses enfants pour se reposer et stabiliser sa situation. De plus, son logement n’est pas dans un état pour les recevoir. [ 16 ] Chez le père, la situation va mieux bien que les deux s’ennuient de leur mère. Ils ont une routine et fréquentent assidûment l’école et la garderie. Le père vit dans un appartement propre et adéquat pour les enfants. Il s’en occupe, est sensible et sécurisant.
Le rapport complémentaire du 9 septembre 2020 [ 17 ] Le 5 août 2020, des mesures provisoires étaient ordonnées par la juge Morin, j.c.q., les enfants étaient confiés au père. [ 18 ] Les enfants ont tenté de communiquer avec leur mère, mais malheureusement sans succès: pas de réponse ni de retour d’appel. Pour reprendre les paroles de la mère, elle n’a pas le temps de « niaiser avec Messenger Kids ». Elle blâme de nouveau le père ou la Directrice alors que la vérité est que la responsabilité lui revient. [ 19 ] La mère ne collabore pas. La Directrice tente d’entrer en contact avec elle, mais sans réponse.
La Directrice apprend par l’intervenante de son fils aîné qu’elle aurait déménagé à Ville A. [ 20 ] La mère a pu fêter son anniversaire au domicile du père suite à l’invitation de ce dernier. Les enfants ont apprécié. Les invitations lancées pour la rentrée scolaire et la garderie n’ont pas eu de retour. [ 21 ] Les enfants se déposent bien chez leur père, mais sont constamment dans l’attente d’avoir des nouvelles de leur mère ce qui les attriste beaucoup.
Le rapport complémentaire du 20 octobre 2020 [ 22 ] Les enfants continuent d’évoluer positivement chez leur père. [ 23 ] Ils ont pu voir leur mère et y ont passé du temps chez elle. Le retour des enfants a été problématique. À
titre d’exemple, Y s’est sauvé de l’école. La mère continue à manquer des contacts téléphoniques ce qui entraîne une réaction négative des enfants. [ 24 ] La mère collabore plus qu’avant. Elle aurait des projets de retour aux études ou d’emploi. Elle aurait cessé de consommer. Elle prétend que son déménagement la rendue plus calme. [ 25 ] Le père continue son suivi chez les AA. Il collabore avec la Directrice. [ 26 ] La reprise des contacts apparaît positive, mais fragile étant donné que l’assiduité de madame n’est pas toujours au rendez-vous.
L’audience du 9 décembre 2020 [ 27 ] Les parties sont en accord avec les mesures demandées tout comme les motifs de compromission. [ 28 ] La mère affirme devoir stabiliser sa situation au niveau du logement, du travail avant de pouvoir reprendre ses enfants. Après plusieurs déménagements, elle demeure présentement chez sa mère, la grand-mère des enfants. Elle dit être sobre après quelques rechutes depuis un an. Elle aurait cessé sa consommation de speed .
Elle consommerait de la marihuana, mais beaucoup moins. [ 29 ] Elle dit garder contact avec les enfants et les voir une fin de semaine sur deux. [ 30 ] Après avoir considéré l’ensemble de la preuve, le Tribunal considère que la situation exige l’ouverture d’un régime de protection.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 31 ] ACCUEILLE la présente demande concernant l’enfant X et ordonne à son égard les mesures suivantes ; [ 32 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis en raison de négligence sur le plan éducatif et mauvais traitements psychologiques ; [ 33 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenu dans son milieu familial paternel ;
[ 34 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties ; [ 35 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité et son développement ; [ 36 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées ; [ 37 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille ; [ 38 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de l’ordonnance à intervenir ; [ 39 ] LE TOUT, pour une durée de neuf (9) mois.
Signé le 23 décembre 2020 __________________________________ Thierry Nadon, J.C.Q. M. Wiliam Flynn Stagiaire en droit pour la D.P.J. Me Myriam Couillard Avocate des enfants Me Patrick Cormier Avocat du père Date d’audience : 9 décembre 2020
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