2015 QCCQ 7560, 2015 QCCQ 7560
Opinion
Delorme Lebel Bureau Savoie, s.e.n.c. c. 9098-6555 Québec inc. 2015 QCCQ 7560 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE Sherbrooke « Chambre civile » N° : 450-32-017408-147 DATE : 21 août 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAFRENIÈRE ______________________________________________________________________ DELORME LEBEL BUREAU SAVOIE S.E.N.C.
Demanderesse c. 9098-6555 QUÉBEC INC. -et- LYNE CHALOUX Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame des défenderesses la somme de 3 538,05 $ pour les services juridiques qu’elle leur a rendus. [ 2 ] Les défenderesses refusent de payer, faisant valoir l’inutilité des services rendus.
LES FAITS [ 3 ] En mars 2014, la défenderesse Lyne Chaloux, contacte M e Paul Bureau, associé chez la demanderesse, pour obtenir ses conseils juridiques concernant une question de droits acquis à l’égard d’un usage dérogatoire à la réglementation municipale de la Ville de Sherbrooke. [ 4 ] Dès la première rencontre, M e Bureau informe la défenderesse, Lyne Chaloux, de son taux horaire de 200 $ et du temps approximatif qu’il devra consacrer à la rédaction de l’avis juridique.
La défenderesse accepte les conditions de M e Bureau, mais requiert qu’il facture la défenderesse 9098-6555 Québec inc. [ 5 ] Au cours des jours suivants, M e Bureau se renseigne sur la réglementation applicable, discute avec l’inspecteur municipal et rédige un avis juridique qu’il transmet à la municipalité avec l’accord de la défenderesse Lyne Chaloux.
Sitôt après, il fait parvenir aux défenderesses sa facture au montant de 1 750,30 $ qui est substantiellement conforme à ce qu’il lui avait indiqué. [ 6 ] Au cours des jours suivants, la municipalité convoque M e Bureau à une rencontre d’information. [ 7 ] M e Bureau appelle la défenderesse, Lyne Chaloux et l’informe de la rencontre, mais ne lui propose pas de l’accompagner. [ 8 ] Le 2 mai 2014, au lendemain de la rencontre, M e Bureau écrit à la municipalité pour réitérer que ses clientes bénéficient toujours de droits acquis et transmet une copie de cette lettre aux défenderesses. [ 9 ] Le 8 mai 2014, il lui transmet une seconde note d’honoraires cette fois au montant de 471,40 $. [ 10 ] Le 20 juin 2014, la municipalité lui communique sa position et M e Bureau appelle la défenderesse, Lyne Chaloux, pour l’en informer et convient avec celle-ci de la rencontrer le 27 juin 2014. [ 11 ] Au cours de cette rencontre, il lui explique sa position ainsi que celle de la municipalité et lui rappelle que ses comptes d’honoraires ne sont toujours pas payés.
[ 12 ] Quelques jours plus tard, il reçoit un acompte de 1 200 $. [ 13 ] La semaine suivante, il prend connaissance d’un avis de faillite d’une compagnie appartenant à la défenderesse Lyne Chaloux, et l’appelle pour lui demander s’il doit s’inquiéter du paiement de ses honoraires.
Cette dernière lui répond de ne pas s’inquiéter et qu’il sera payé. [ 14 ] M e Bureau poursuit ses démarches auprès de la Ville et malgré ses notes d’honoraires suivantes, il ne reçoit aucun paiement, d’où le présent recours. [ 15 ] La défenderesse témoigne que les démarches de M e Bureau étaient inutiles, puisque son avis juridique était basé sur des dispositions réglementaires inappropriées. Si elle avait été invitée à la rencontre d’information avec la Ville de Sherbrooke, elle aurait pu rectifier la situation rapidement sans engager d’autres honoraires juridiques.
ANALYSE [ 16 ] Le Code de déontologie des avocats en vigueur au moment du mandat de M e Bureau, impose à ce dernier l’obligation de fournir toute l’information utile sur la nature des services qu’il s’apprête à rendre et de n’accepter que des honoraires justes et raisonnables : «3.00.01 : L’avocat a, envers le client, un devoir de compétence ainsi que des obligations de loyauté, d’intégrité, d’indépendance, de désintéressement, de diligence et de prudence.»
«3.02.04 : L’avocat doit exposer au client de façon objective la nature et la portée du problème qui, à son avis, ressort de l’ensemble des faits qui ont été portés à sa connaissance et des risques inhérents aux mesures recommandées.» [ 17 ] Ces honoraires sont justes et raisonnables s’ils sont justifiés par les circonstances et proportionnés aux services rendus. [ 18 ] L’avocat doit alors accomplir son travail avec compétence et dans le meilleur intérêt de ses clients. Toutefois, l’avocat n’a, en principe, qu’une seule obligation de moyens.
Il n’est donc pas tenu aux résultats souhaités. [ 19 ] À cet égard, les auteurs Baudoin et Deslauriers dans leur livre portant sur la responsabilité civile [1] : «Comme tout professionnel, l’avocat assume, en principe, une simple obligation de moyens et ne peut donc être tenu responsable de l’absence du résultat escompté dans la réalisation du mandat qui lui est confié. […]» [ 20 ] M e Bureau, le représentant de la demanderesse, a démontré le temps qu’il a consacré au dossier des défenderesses en déposant ses comptes d’honoraires détaillés.
D’ailleurs, la preuve révèle que dès la première rencontre, il informe la défenderesse, Lyne Chaloux, de son taux horaire, la renseigne régulièrement de toutes les démarches qu’il effectue au dossier et lui transmet périodiquement ses notes d’honoraires. [ 21 ] Puisque les défenderesses reprochent à la demanderesse l’inexécution de ses obligations contractuelles, c’est alors à elles que revient l’obligation de prouver son manquement et sa conséquence. [ 22 ] Les défenderesses s’appuient sur la position municipale pour démontrer que M e Bureau n’avait pas cerné les bonnes dispositions réglementaires. [ 23 ] Cette position, telle que présentée, est insuffisante pour permettre de conclure que la position municipale doit prévaloir sur celle de M e Bureau, mais aussi pour conclure que les démarches effectuées par ce dernier ne satisfont pas son obligation de moyens. [ 24 ] Les défenderesses ne produisent qu’un extrait du règlement municipal et aucun autre document pour démontrer l’erreur dans l’avis juridique de la demanderesse. [ 25 ] En l’absence d’une preuve probante à cet effet, le Tribunal ne peut conclure que les démarches de la demanderesse étaient inadéquates. [ 26 ] Dans les circonstances, le Tribunal conclut au bien-fondé de la réclamation contre les deux défenderesses, puisque l’indication de paiement par la compagnie 9098-6555 Québec inc. ne libère pas Lyne Chaloux de ses obligations envers la demanderesse.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 27 ] ACCUEILLE la demande; [ 28 ] CONDAMNE solidairement les défenderesses à payer à la demanderesse la somme de 550,30 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 16 mai 2014; [ 29 ] CONDAMNE solidairement les défenderesses à payer à la demanderesse la somme de 471,40 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 8 juin 2014; [ 30 ] CONDAMNE solidairement les défenderesses à payer à la demanderesse la somme de 1 242,59 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 10 juillet 2014; [ 31 ] CONDAMNE solidairement les défenderesses à payer à la demanderesse la somme de 702,44 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 8 août 2014; [ 32 ] CONDAMNE solidairement les défenderesses à payer à la demanderesse la somme de 571,32 $ avec intérêts au taux légal de 5
% l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 10 septembre 2014; [ 33 ] CONDAMNE solidairement les défenderesses à payer à la demanderesse les frais judiciaires de la demande au montant de 123 $. __________________________________ GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. Date d’audience : 8 juin 2015 Retrait et destruction des pièces Les parties doivent reprendre possession des pièces qu’elles ont produites, une fois l’instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l’acte mettant fin à l’instance, à moins que le juge en chef n’en décide autrement.
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