2011 QCCQ 7038, 2011 QCCQ 7038
Opinion
Béliveau c. Kia Canada inc. 2011 QCCQ 7038 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-120987-104 DATE : 16 mai 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ELIANA MARENGO, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ÉMILIE BÉLIVEAU, […], Saint-Marc-sur-Richelieu (Québec) […] Demanderesse c.
KIA CANADA INC., 180 Foster Crescent, Mississauga (Ontario) L5R 4J5 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] VU l'absence de la défenderesse à l'audition, bien que dûment convoquée et appelée; [ 2 ] CONSIDÉRANT QU' un contrat de vente d'un véhicule d'occasion est intervenu entre la demanderesse et Auto Crédit S.D.
Inc., le 8 janvier 2009 (pièce P-3); [ 3 ] CONSIDÉRANT QUE la demanderesse a acheté de cette dernière une automobile de marque Kia Rio, de l'année 2004, pour 3 555,56 $; [ 4 ] CONSIDÉRANT QUE le véhicule comptait 61 550 kilomètres à l'odomètre au moment de l'achat; [ 5 ] CONSIDÉRANT QUE la demanderesse n'a pas fait inspecter le véhicule avant de l'acheter; [ 6 ] CONSIDÉRANT QUE la garantie conventionnelle expirait le 17 mai 2009; [ 7 ] CONSIDÉRANT QUE, le 12 novembre 2009, le véhicule est tombé en panne; [ 8 ] CONSIDÉRANT QUE, dans son affidavit du 14 avril 2011, le mécanicien Michel Gaudreault déclarait : « Le 4 décembre 2010, j'ai changé le moteur de la Kia Rio 2004 (KNADC125146288747) de Mme Émilie Béliveau.
Normalement, il est recommandé de changer la courroie de distribution à tous les 96,000 kilomètres. Cette Kia Rio avait 81,091 km au compteur. À mon avis, puisqu'il manquait plusieurs dents à cette courroie, elle a souffert d'une usure prématurée qui a causée (sic) la destruction interne du moteur. J'ai acheté le moteur usagé que j'ai installé dans la Kia Rio de Pièces d'Autos Lecavalier à St-Jean sur Richelieu.
Celui-ci m'a dit qu'il y avait une grosse demande pour les moteurs de Kia Rio parce qu'ils avaient une faiblesse dans la courroie de distribution qui faisait "sauter" le moteur. »; [ 9 ] CONSIDÉRANT QUE la demanderesse avait le fardeau de la preuve (arts 2803 et 2804 du Code civil du Québec ); [ 10 ] CONSIDÉRANT QUE les propos d'un tiers innommé, rapportés par Gaudreault dans son affidavit, ne constituent pas une preuve prépondérante de vice de fabrication; [ 11 ] VU l'absence d'inspection pré-vente; [ 12 ] CONSIDÉRANT QUE la demanderesse ne s'est pas comportée en acheteur prudent et diligent (art. 1726 C.C.Q.); [ 13 ] VU l'âge du véhicule et le prix payé; [ 14 ] VU le kilométrage parcouru; [ 15 ] CONSIDÉRANT QUE, dans les circonstances, la demanderesse n'a pas prouvé, selon la prépondérance de la preuve, que le
véhicule n'aurait pas eu un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien ( art. 38 de la
Loi sur la protection du consommateur , L.R.Q., c. P-40.1); PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l'action, sans frais. __________________________________ ELIANA MARENGO, J.C.Q. Date d’audience : 3 mai 2011
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