2021 QCCA 1088, 2021 QCCA 1088
Opinion
Lalande c. Compagnie d'arrimage de Québec ltée 2021 QCCA 1088 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010224-209 (200-06-000169-139) DATE : 16 avril 2021 DEVANT L'HONORABLE GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. VÉRONIQUE LALANDE LOUIS DUCHESNE APPELANTS – demandeurs c.
COMPAGNIE D’ARRIMAGE DE QUÉBEC LTÉE ADMINISTRATION PORTUAIRE DE QUÉBEC INTIMÉES – défenderesses JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d’une requête des appelants demandant de déférer à la formation qui entendra le fond de l’appel, la requête des intimées pour correction d’irrégularités dans le mémoire des appelants. [ 2 ] Essentiellement cette requête vise à exclure du dossier d’appel certains documents (58) qui ne feraient pas
partie de la preuve en première instance ou qui en ont été exclus aux termes de jugements interlocutoires ordonnant leur retrait, ou maintenant des objections à la preuve. Les intimées souhaitent également faire radier certains passages du mémoire référant à cette preuve. [ 3 ] Les appelants demandent à ce que cette requête soit déférée à la formation qui entendra l’appel sur le fond. [ 4 ] L’audition du dossier en première instance a duré 45 jours, 90 témoins ont été entendus et près de 1000 pièces ont été produites.
Conformément à ce qui avait été convenu lors d’une conférence de gestion, les parties ont déposé des annexes conjointes totalisant 125 volumes. [ 5 ] En appel, les appelants invoquent plusieurs moyens d’appel dont l’omission du juge de considérer certains éléments de preuve et la motivation insuffisante de sa décision. Ils soutiennent que si elle est accueillie à ce stade, la requête des intimées aurait pour effet de les empêcher de plaider certains de ces moyens.
Ils insistent sur le fait que les pièces étaient au dossier, qu’elles ont été régulièrement produites, que des témoins ont été interrogés sur ces documents et que le juge de première instance a omis de trancher les objections à la production de certaines de ces pièces. [ 6 ] Les intimées affirment, pour leur part, ne pas avoir consenti à la production de ces pièces qui n’ont par ailleurs jamais été produites conformément aux règles applicables.
Elles ajoutent que les appelants tentent de contourner les jugements interlocutoires rendus par le juge gestionnaire, lesquels n’ont pas été portés en appel en temps utile. [ 7 ] Dans les circonstances particulières du dossier, il ne m’apparaît pas opportun qu’un juge unique, qui n’a pas une connaissance fine du dossier et de l’ensemble de la preuve, se prononce sur la requête des intimées.
Tout en étant consciente que cela obligera possiblement les intimées à aborder inutilement certains sujets dans leur mémoire, j’estime préférable pour une saine administration de la justice de déférer la requête à la formation qui entendra le fond de l’appel laquelle sera à même d’apprécier pleinement les arguments soulevés.
Afin de faciliter cette analyse par la formation, il y a lieu de permettre le dépôt par les parties d’un exposé portant sur la requête des intimées pour correction des irrégularités du mémoire des appelants. [ 8 ] J’estime également raisonnable, dans les circonstances, de prolonger le délai pour le dépôt du mémoire des intimées et, par le fait même, celui du dépôt des extraits de preuve auxquels réfèrent les mémoires.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 9 ] ACCUEILLE la requête des appelants pour faire déférer la requête modifiée des intimées pour correction d’irrégularités dans le mémoire des appelants à la formation qui entendra le fond de l’appel; [ 10 ] DÉFÈRE la requête modifiée des intimées pour correction des irrégularités dans le mémoire des appelants à la formation qui entendra le fond de l’appel; [ 11 ] AUTORISE les intimées à produire au dossier de la Cour, dans les 90 jours précédents l’audition du fond de l’appel, un exposé de 5 pages portant spécifiquement sur la requête des intimées pour correction des irrégularités dans le mémoire des appelants;
[ 12 ] AUTORISE les appelants à produire au dossier de la Cour, dans les 30 jours suivant le dépôt de l’exposé des intimées, un exposé de 5 pages portant spécifiquement sur la requête des intimées pour correction des irrégularités dans le mémoire des appelants; [ 13 ] ACCORDE, sous réserve d’instruction contraire de la part de la formation qui entendra le fond de l’appel, 45 minutes de temps d’audition aux intimées et 45 minutes de temps d’audition aux appelants pour présenter leurs observations respectives sur la requête des intimées pour correction des irrégularités dans le mémoire des appelants; [ 14 ] PROLONGE le délai de production du mémoire des intimées au 16 juillet 2021 ; [ 15 ] PROLONGE le délai pour le dépôt des extraits de l’annexe III au 31 juillet 2021 ; [ 16 ] LE TOUT frais à suivre l’issue de l’appel.
GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. Me Clara Poissant-Lespérance TRUDEL, JONHSTON Me Amélie Dufour, avocate-conseil JEAN-FRANÇOIS BERTRAND AVOCATS INC. Pour les appelants Me Ariane-Sophie Blais LANGLOIS AVOCATS Me Michel Gagné, avocat-conseil McCARTHY, TÉTRAULT Me Vincent Rochette NORTON ROSE Pour les intimées Date d’audience : 14 avril 2021
Loading document…