2012 QCCA 1649, 2012 QCCA 1649
Opinion
7999267 Canada inc. c. 9109-8657 Québec inc. 2012 QCCA 1649 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-022883-128 (700-17-008419-110) DATE : 17 septembre 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE CLÉMENT GASCON, J.C.A. 7999267 CANADA INC.
REQUÉRANTE - demanderesse c. 9109-8657 QUEBEC INC. et DOMINIQUE BISSONNETTE INTIMÉS - défendeurs et OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE TERREBONNE et RÉNOV-A-SUR INC. et LES HABITATIONS DUFOUR INC. et LÉONARD RUEL VENNE & ASSOCIÉS MIS EN CAUSE – mis en cause JUGEMENT [ 1 ] La requérante 7999267 Canada inc. demande la permission d'appeler d'un jugement prononcé le 29 juin 2012 par l'honorable Francine Nantel de la Cour supérieure du district de Terrebonne. [ 2 ] Par ce jugement rendu séance tenante, la juge Nantel rejette la requête de la requérante pour mise sous scellés d'une convention de prête-nom (pièce P-25) qu'elle invoque au soutien de ses procédures. [ 3 ] La juge conclut que les motifs allégués pour mettre sous scellés cette convention afin de garder confidentiel le nom d'une tierce
partie signataire ne répondent pas aux critères étayés par la Cour suprême dans l'arrêt Sierra Club [1] . Elle estime que la requérante ne s'est pas déchargée de son fardeau d'établir que les circonstances propres à une confidentialité s'imposaient ici. Elle statue que la requérante doit produire le document dans son entièreté, sans caviarder le nom de ce tiers. [ 4 ] Il est acquis au débat que la convention en question constitue une des assises d'une
partie de la réclamation de la requérante contre les intimés. Il est aussi acquis au débat que ce tiers dont le nom apparaît à la convention n'est pas une
partie au litige tel que mu en première instance. [ 5 ] Dans sa demande pour mise sous scellés, la requérante invoque essentiellement deux motifs. D'une part, son engagement contenu au paragraphe 5.1 de la convention de la garder confidentielle et de ne la divulguer à quiconque à moins que ce ne soit nécessaire pour protéger les droits de l'une ou l'autre des parties ou à moins d'y être contraint par ordonnance judiciaire.
D'autre part, le préjudice important de nature commerciale qui serait causé à ce tiers, personne dit-on fort connue dans le domaine où elle œuvre, qui n'a pas été impliquée dans la réalisation du projet, et dont la divulgation publique de l'implication à la convention serait semble-t-il préjudiciable. [ 6 ] La convention de prête-nom semble liée à des promesses d'achat relatives à des terrains sur lesquels devait éventuellement s'ériger un projet immobilier et qui ont fait l'objet d'un dézonage postérieur à la signature de la convention. [ 7 ] La requête pour permission d'appeler indique que lors de l'audience sur la requête pour mise sous scellés, les intimés ont fait valoir deux arguments.
D'abord, que la requérante avait elle-même produit la convention et ne pouvait donc en masquer unilatéralement certaines informations. Ensuite, que la divulgation du nom de la tierce personne était nécessaire puisque les intimés ne voulaient pas être complices, ou rendre le tribunal complice, du fait que le nom de cette personne ne soit pas révélé, alors que cette convention pourrait être considérée comme contraire à l'ordre public et, par conséquent, nulle ab initio . [ 8 ] Devant moi, les intimés précisent leur pensée à cet effet en soulignant que ce tiers est un officier municipal en fonction et que
les notions d'ordre public qui seraient invoquées en raison de cela remettraient en question la validité même de la convention de prête- nom. [ 9 ] Cela dit quant au contexte, personne ne conteste vraiment que ce jugement interlocutoire, qui refuse la mise sous scellés et, par voie de conséquence, force la divulgation non caviardée de la pièce P-25, ordonne une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier, soit la divulgation de l'information que la requérante veut garder confidentielle. [ 10 ] Si, de ce point de vue, le jugement entrepris semble cadrer avec l'un des cas de figure de l'article 29 C.p.c ., j'estime par contre qu'à la réflexion, les fins de la justice ne justifient pas que la permission d'appeler soit accordée.
D'accord avec les intimés sur ce point, je considère en effet que dans le contexte du dossier et des enseignements de la Cour suprême, l'appel ne présente pas de chance raisonnable de succès. [ 11 ] Je m'explique. [ 12 ] Tous conviennent que les enseignements de la Cour suprême dans l'arrêt Sierra Club régissent la situation. La juge d'instance a d'ailleurs suivi les parties dans cette voie.
Elle a toutefois conclu que la requérante ne s'était pas déchargée de son fardeau à cet égard. [ 13 ] En ce qui touche une ordonnance de confidentialité ou de mise sous scellés, dans cet arrêt Sierra Club , la Cour suprême statue, en s'inspirant de ses propos antérieurs des arrêts Dagenais [2] et Mentuck [3] , qu'elle ne sera rendue que si :
a) elle est nécessaire pour écarter un risque sérieux pour un intérêt important, y compris un intérêt commercial, dans le contexte d'un litige, en l'absence d'autres options raisonnables pour écarter ce risque; et
b) ses effets bénéfiques, y compris ses effets sur les droits des justiciables civils à un procès équitable l'emportent sur ses effets préjudiciables, y compris ses effets sur la liberté d'expression qui, dans ce contexte, comprend l'intérêt du public dans la publicité des débats judiciaires. [ 14 ] Selon la Cour suprême, cet intérêt commercial, soit celui que la requérante invoque justement ici, ne doit pas se rapporter uniquement et spécifiquement à la
partie qui demande l'ordonnance de confidentialité. Il doit s'agir d'un intérêt qui doit se définir en termes d'intérêt public à la confidentialité. De ce point de vue, l'intérêt purement privé ou commercial des parties concernées ne suffit pas. [ 15 ] En l'espèce, c'est là où le bât blesse. À ce chapitre, la première juge a raison d'affirmer que vouloir garder confidentiel le nom de la tierce
partie signataire de la convention ne répond pas aux critères étayés par l'arrêt Sierra Club. L'on ne parle ici que d'un intérêt essentiellement privé. La requérante n'est pas en mesure de démontrer un quelconque intérêt public à la confidentialité qui transcende le seul intérêt privé des parties à la convention de prête-nom. [ 16 ] Il faut rappeler que la règle fondamentale demeure celle de la publicité des débats judiciaires. Dans l'arrêt Sierra Club, la Cour suprême précise que l'on doit déterminer avec prudence ce qui constitue un intérêt commercial important.
La règle de la publicité des débats judiciaires ne cédera le pas que dans les cas où le droit du public à la confidentialité l'emporte sur le droit du public à l'accessibilité aux tribunaux. [ 17 ] Ici, la requérante n'est pas en mesure de démontrer quoi que ce soit autre que la protection d'un intérêt purement privé, soit le nom d'une
partie à la convention de prête-nom qu'elle invoque. Dans un contexte où les intimés font valoir en outre qu'il y aurait là matière à motif de nullité pour des questions d'ordre public, l'on semble fort loin de l'intérêt public à la confidentialité dont traite la Cour suprême. [ 18 ] Dans ces circonstances, la requérante ne me convainc pas que le jugement entrepris justifie une intervention d'une formation de la Cour. Les critères applicables à la problématique soumise sont connus et admis de tous.
La juge d'instance a exercé correctement son pouvoir discrétionnaire en rejetant la requête pour mise sous scellés là où elle estimait que les conditions de l'arrêt Sierra Club , que la requérante avait le fardeau de démontrer, n'étaient pas remplies. L'appel m'apparaît de ce point de vue voué à l'échec. POUR CES MOTIFS, LE SOUSIGNÉ : [ 19 ] REJETTE la requête pour permission d'en appeler; [ 20 ] AVEC DÉPENS . CLÉMENT GASCON, J.C.A. Me Mario Proulx CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS Pour la requérante Me Alexandre Durocher AUCLAIR DUROCHER Pour les intimés Date d’audience : 7 septembre 2012
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