2018 QCCA 722, 2018 QCCA 722
Opinion
Montpetit c. Desjardins Sécurité financière 2018 QCCA 722 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-027396-183 (760-22-009997-167) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 4 mai 2018 L’HONORABLE MANON SAVARD, J.C.A. APPELANT AVOCAT MARIO MONTPETIT SE REPRÉSENTE SEUL ET EST PRÉSENT INTIMÉ AVOCATE DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE Me ISABELLE GARCIA (Cholette Houle, Avocats) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 23 février 2018 par l’honorable Céline Gervais de la Cour Supérieure, district de Beauharnois Greffière d'audience : Elisabeth Lepage SALLE : RC-18 AUDITION
9 h 37 Début de l’audience Argumentation de M. Montpetit 9 h 49 Argumentation de Me Garcia 9 h 52 Réplique de M. Montpetit 9 h 53 Suspension 9 h 58 Reprise PAR LA JUGE : La requête pour permission d’appeler est rejetée, avec frais de justice. Voir jugement page 3. 10 h 01 Fin de l’audience. (
s) Elisabeth Lepage Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant sollicite la permission d’appeler du jugement de la Cour du Québec (l’honorable Céline Gervais) qui, le 23 février 2018, rejette sa demande introductive d’instance réclamant la résolution du contrat d’assurance-vie souscrit en 1994 pour cause de dol et le remboursement des indemnités.
Bien que le montant en jeu ne soit pas précisé, tous conviennent qu’il est moindre que 60 000 $, et se situe plus probablement entre 10 000 $ et 17 000 $. [ 2 ] La requête du requérant est donc régie par le paragraphe 1 du second alinéa de l’article 30 C.p.c . Selon le troisième alinéa de cette même disposition, la permission ne peut être accordée que si « la question en jeu en est une qui doit être soumise à la Cour ». L’erreur de fait ou de droit ne suffit pas pour obtenir la permission d’appeler.
Celle-ci sera accordée si la question en jeu soulève une question de principe, une question nouvelle ou une question faisant l’objet d’une jurisprudence controversée, ou encore, plus exceptionnellement, si l’affaire soulève une injustice flagrante. [ 3 ] Le requérant ne démontre pas l’existence d’une telle question. La juge interprète ici les dispositions du contrat d’assurance. Son analyse ne soulève aucune question nouvelle et repose sur les règles d’interprétation contractuelle sur lesquelles la Cour s’est déjà prononcée à plusieurs reprises, ce que reconnaît d’ailleurs le requérant.
Celui-ci n’identifie aucune erreur qui, à première vue, pourrait justifier l’intervention de la Cour, pas plus qu’il ne démontre que le refus d’accorder la permission donnerait lieu à une injustice flagrante. Somme toute, il s’agit d’un dossier qui ne soulève aucune question d’intérêt au sens où l’entend le troisième alinéa de l’article 30 C.p.c . POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 4 ] REJETTE la permission d’appeler, avec les frais de justice. MANON SAVARD , J.C.A.
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