2010 QCCQ 14564, 2010 QCCQ 14564
Opinion
Protection de la jeunesse — 101998 2010 QCCQ 14564 JC1953 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC [...] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
No: 425-41-000462-104 JUGEMENT RENDU LE : 5 mai 2010 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 13 mai 2010 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , né le […] 2010 _______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Requérant -et- A, domiciliée au […], ville A, […], district A. Mère-intimée B, domicilié au […], ville A, […], district A.
Père-intimé _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis. [ 2 ] Le requérant allègue les difficultés personnelles des deux parents pour demander entre autres l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil pour une année. [ 3 ] Les parties admettent la majorité des allégations et consentent aux conclusions recherchées.
Un rapport est déposé pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi. [ 4 ] La preuve démontre que les parents ont trois autres enfants. Deux d'entre eux sont adoptés et l'autre fait l'objet d'une décision en déclaration d'admissibilité à l'adoption. [ 5 ] Les parents sont de grands consommateurs de drogues. Ils ne démontrent aucune véritable motivation à régler leur problème. Ils sont instables sur le plan domiciliaire. Ils ont peu de connaissance sur les besoins de leur enfant. [ 6 ] Les parents reconnaissent leurs problèmes de consommation.
De plus, le père sait qu'il peut devenir violent en état d'ébriété. [ 7 ] Ils ne sont pas en mesure d'assumer la responsabilité de leur enfant. [ 8 ] Ils sont en période de réflexion sur le projet de vie de leur enfant. Parfois, ils souhaitent faire adopter leur enfant, mais aimeraient que ce soit par une famille autochtone. Ils ont même ciblé des familles qui pourraient le prendre.
[ 9 ] Les parents doivent compléter leur réflexion sur le rôle qu'ils entendent jouer auprès de leur enfant. [ 10 ] Ils offrent une collaboration minimale avec les représentants de la protection de la jeunesse. Actuellement, les droits d'accès vont relativement bien. [ 11 ] Le requérant a démontré à la satisfaction du Tribunal que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison du mode de vie des deux parents et de leurs difficultés personnelles. Les mesures recommandées répondent aux objectifs de la loi et l’intérêt de l’enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis; [ 14 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant en famille d'accueil pour une période d'une (1) année et RECOMMANDE que l'enfant soit hébergé dans une famille autochtone; [ 15 ] PERMET que les contacts entre les parents et l'enfant s'établissent sur entente entre les parties et ORDONNE que ces contacts se fassent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 16 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d'une (1) année; [ 17 ] CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 18 ] PERMET l’exécution des présentes mesures par tout agent de la paix; [ 19 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
Me Yamilet Bambery Lamott, procureure du D.P.J. Me Catherine Lemay, procureure de l'enfant Me Nathalie Newberry, procureure des parents Date d’audience : 5 mai 2010
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