2022 QCCA 355, 2022 QCCA 355
Opinion
Transport Gaston Nadeau inc. c. 124670 Canada ltée 2022 QCCA 355 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029921-228 ( 705-22-020442-214 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 16 mars 2022 L’HONORABLE FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Transport Gaston Nadeau inc. Me EMMANUEL PRÉVILLE-RATELLE ( Ratelle, Ratelle & Associé
s) Absent
PARTIE INTIMÉE AVOCAT 124670 Canada ltée Me PHILIPPE LÉGER ( Me Philippe Léger, avocat M.B.A. ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 19 janvier 2022 par l’honorable Denis Le Reste de la Cour du Québec , district de Joliette (Articles 31, alinéa 2 et 357 C.p.c. ). Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : RC-18 AUDITION 9 h 31 Début de l'audience. Continuation de l'audience du 14 mars 2022. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l'audience.
Anne Dumont, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante souhaite interjeter appel à l’encontre d’un jugement de la Cour du Québec, district de Joliette (l’honorable Denis Le Reste), ayant permis à l’intimée de modifier sa demande introductive d’instance. * * * [ 2 ] Le contexte de l’affaire est particulier et afin d’y voir clair, il faut comprendre qu’elle met en cause des sociétés liées qui, à des époques différentes, ont toutes deux été connues sous le nom de Transport Gaston Nadeau inc.
La première, créée en février 1976, a été connue sous ce nom jusqu’au 8 février 2021, date à laquelle elle est devenue Atoca LN inc. (« Atoca »). La seconde, 9423-7914 Québec inc., a été créée en août 2020 et elle est devenue Transport Gaston Nadeau inc. le 8 février 2021. C’est cette dernière qui présente la requête dont je suis saisi. [ 3 ] La position de l’intimée est que l’action qu’elle a intentée en Cour du Québec ne vise qu’Atoca. Toutefois, au moment où elle a déposé sa demande introductive d’instance — c’était en août 2021 —, elle n’était pas au courant du changement de nom effectué en février 2021.
Elle a donc d’abord désigné comme
partie défenderesse Transport Gaston Nadeau inc. Puis, en décembre 2021, elle a modifié sa demande afin d’y indiquer que Transport Gaston Nadeau inc. était désormais connue sous le nom d’Atoca LN inc. [ 4 ] La requérante s’est opposée à cette modification au motif qu’elle équivalait à une substitution de la
partie défenderesse. En effet, à ses yeux, l’action avait été instituée à son encontre, de sorte qu’en cherchant désormais à la diriger contre Atoca, l’intimée proposait une modification qui, en réalité, constituait un désistement et une nouvelle demande en justice. [ 5 ] L’intimée a répondu en réitérant que son action avait été instituée contre Atoca. Elle a souligné au passage qu’elle n’avait pu logiquement agir contre la requérante, car celle-ci n’existait pas en septembre 2013, lorsque le contrat à l’origine du litige a été conclu. Elle a également insisté sur le fait qu’un exposé
sommaire des moyens de défense daté du 1 er octobre 2021 indique que « Transport Gaston Nadeau inc. » est
partie à l’entente de septembre 2013, ce qui démontrerait que tous s’entendaient alors sur le fait que la
partie défenderesse était bel et bien Atoca. [ 6 ] Quelques jours avant l’audience sur la régularité de la modification de la demande introductive d’instance, la requérante a déposé une demande reconventionnelle réclamant à l’intimée près de 440 000 $, pour ensuite adopter comme position que la Cour du Québec n’était plus compétente pour connaître de cette affaire (article 35 al. 2 C.p.c. ). [ 7 ] Le juge de première instance a permis la modification au motif qu’elle visait essentiellement à refléter le nouveau nom de la première société (Transport Gaston Nadeau inc., devenue Atoca).
J’en déduis qu’il était d’avis que la demande introductive d’instance visait cette dernière, et ce, depuis le début de l’instance, comme le plaidait l’intimée. Quant à l’argument de la requérante concernant l’incidence de la demande reconventionnelle sur la compétence d’attribution de la Cour du Québec, le juge n’en a pas traité. * * * [ 8 ] La requérante est d’avis que le juge a commis deux erreurs. D’abord, il n’aurait pas dû statuer sur la demande de modification de la demande introductive d’instance, car la Cour du Québec n’était plus compétente à l’égard de cette affaire. Deuxièmement — et à
titre subsidiaire —, il n’aurait pas dû permettre la modification proposée, car celle-ci ne respectait pas les dispositions de l’article 206 C.p.c. [ 9 ] Il n’y a pas lieu d’accorder la permission d’appeler. [ 10 ] Comme je viens de le mentionner, le juge a constaté que l’action de l’intimée avait toujours visé Atoca, et c’est dans ce contexte qu’il a conclu que la modification de la demande introductive d’instance devait être permise.
Il s’agit d’un jugement rendu en cours d’instance et la requérante n’a pas démontré que les critères applicables à une requête pour permission d’appeler visant un tel jugement étaient remplis [1] .
À cet égard, il suffit de constater que ce jugement ne compromet aucunement les recours que la requérante pourrait avoir contre l’intimée et que cette dernière n’a pas démontré qu’elle avait des chances raisonnables de convaincre une formation de la Cour que le raisonnement du juge est entaché d’une erreur manifeste et déterminante. [ 11 ] Quant à la question de l’incidence de la demande reconventionnelle sur la compétence de la Cour du Québec, bien que le juge n’en ait pas traité, il n’avait pas à le faire. Logiquement, il devait d’abord déterminer laquelle des deux sociétés était la
partie défenderesse. Une fois établi que l’action de l’intimée était — et avait toujours été — dirigée contre Atoca, il n’avait pas à prendre en considération ce qui constituait dès lors une demande reconventionnelle irrégulière, car déposée par un tiers à l’instance. Dans les circonstances, la question de la compétence de la Cour du Québec ne se posait plus. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 12 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec les frais de justice.
FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
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