2012 QCCA 1236, 2012 QCCA 1236
Opinion
9125-8293 Québec inc. c. Firstonsite Restauration, l.p. 2012 QCCA 1236 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-022742-126 (500-17-056454-104) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 4 juillet 2012 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT 9125-8293 QUÉBEC INC. Me Jean-Christophe Trottier
PARTIE INTIMÉE AVOCATE FIRSTONSITE RESTAURATION L.P. Me Marissa Frishman LEVINE FRISHMAN LANCRY REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER DE BENE ESSE D'UN JUGEMENT RENDU LE 14 MAI 2012 PAR L'HONORABLE WILBROD CLAUDE DÉCARIE DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTREAL
Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 12h10 : Début de l'audience. Commentaires de Me Trottier. 12h14 : Échange entre la juge et les avocats. 12h17 : Suspension. 12h39 : Reprise de l'audience. PAR LA JUGE. Jugement – Voir page 3.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] La soussignée est saisie d'une requête de bene esse pour permission d'appeler d'un jugement daté du 14 mai 2012, par lequel la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Wilbrod Claude Décarie), accueille l'action de l'intimée, condamne la requérante à lui verser 22 706,71 $ (avec l'intérêt et l'indemnité additionnelle) et rejette la demande reconventionnelle formulée par la seconde, qui réclamait de la première 122 275 $ de dommage-intérêts. [ 2 ] La requérante a également fait appel de ce jugement par voie d'inscription et, selon le plumitif, celle-ci a été produite au greffe de la Cour supérieure le 6 juin 2012.
On notera que tant dans son inscription que dans sa requête, la requérante, qui admet devoir à l'intimée la somme au paiement de laquelle elle a été condamnée, n'en appelle que du rejet de sa demande reconventionnelle.
Elle entend demander à la Cour de reconnaître que l'intimée lui doit 122 275 $ sous ce chef, à compenser avec les 22 706,71 $ qu'elle doit par ailleurs lui verser. [ 3 ] La soussignée est également saisie d'une requête en rejet d'appel présentée par l'intimée en vertu de l'article 501 C.p.c. [ 4 ] D'une part, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de bene esse pour permission d'appeler, puisque la requérante, en effet, jouit d'un appel de plein droit, l'enjeu du litige dépassant le seuil de 50 000 $ fixé par l'article 26 C.p.c. [1] . [ 5 ] D'autre part, la requête pour rejet d'appel présentée par l'intimée ne relevant pas de la compétence du juge des requêtes, elle sera déférée à la Cour.
Les parties ont contacté le greffe et il appert que la requête pourra être entendue le 10 août 2012. [ 6 ] POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 7 ] REJETTE la requête de bene esse pour permission d'appeler; [ 8 ] DÉFÈRE la requête pour rejet d'appel à la Cour siégeant le 10 août 2012, en salle Pierre-Basile-Mignault; [ 9 ] ORDONNE à l'intimée, si ce n'est déjà le cas, de faire le nécessaire pour compléter sa requête et en produire le nombre
d'exemplaires requis, accompagnés de la documentation pertinente, le tout dans le délai prévu par les Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile ; [ 10 ] LE TOUT , sans frais. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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