2020 QCCA 1362, 2020 QCCA 1362
Opinion
Primeau c. N.C. 2020 QCCA 1362 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029087-202 , 500-09-029088-200 ( 505-17-009888-175 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 23 octobre 2020 L’HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. 500-09-029087-202 PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT Catherine Primeau Fonds d’assurance-responsabilité professionnelle de la chambre des notaires du Québec Me MATHIEU GODARD ( Donati Maisonneuve ) Par voie téléphonique PARTIES INTIMÉES AVOCATS N... C... Me JEAN-GUY LACASSE ( Lacasse Avocats ) Par voie téléphonique Audrée Lirette Me HÉLÈNE B.
TESSIER ( Lapointe Rosenstein Marchand Melançon ) Par voie téléphonique M... D... ABSENT ET NON REPRÉSENTÉ 500-09-029088-200 PARTIES REQUÉRANTES AVOCATE
Audrée lirette Fonds d’assurance-responsabilité professionnelle de la chambre des notaires du Québec Me HÉLÈNE B. TESSIER ( Lapointe Rosenstein Marchand Melançon ) Par voie téléphonique PARTIES INTIMÉES AVOCATS N... C... Me JEAN-GUY LACASSE ( Lacasse Avocats ) Par voie téléphonique Catherine primeau Me MATHIEU GODARD ( Donati Maisonneuve ) Par voie téléphonique M... D... ABSENT ET NON REPRÉSENTÉ DESCRIPTION : Requêtes pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 10 mars 2020 par l’honorable Steve J. Reimnitz de la Cour supérieure , district de Longueuil (Art. 30 al. 2 et 357 C.p.c. ) .
Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 15 h 18 Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires. Me Tessier s’adresse au Juge quant à la provision pour frais de 5 000$ et demande la jonction des dossiers 500-09-029087-202 et 500-09-029088-200. 15 h 21 Me Tessier s’adresse aux juges sur les questions en litige. 15 h 24 Me Godard n’offre aucun commentaire. Me Lacasse s’adresse au Juge quant à la provision pour frais. 16 h 25 Commentaire de Me Tessier. 15 h 26 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 4. 15 h 32 Fin de l’audience. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière
JUGEMENT [ 1 ] Le 10 mars 2020, l’honorable Steve J. Reimnitz de la Cour supérieure, district de Montréal, prononçait un jugement ( 2020 QCCS 864 ) comportant les conclusions suivantes : [240] CONDAMNE « in solidum » le défendeur M... D..., la notaire Primeau, la notaire Lirette et le Fonds d’assurance des notaires à payer la somme de 29 142,77 $, avec intérêts et indemnité additionnelle à compter de l’assignation; [241] CONDAMME « in solidum » les défendeurs M... D..., Catherine Primeau, Audrée Lirette et le Fonds d’assurance responsabilité des notaires à payer la somme de 10 000 $ à
titre de dommages et inconvénients, le tout avec intérêts et indemnité additionnelle à compter de l’assignation; [242] CONDAMNE le défendeur M... D... à payer la somme de 10 000 $ à
titre d’honoraires extrajudiciaires, et ce, avec intérêts et indemnité additionnelle à compter de l’assignation; [243] DÉTERMINE que pour valoir entre eux, la responsabilité du défendeur M... D... est de 70 %, pour la notaire Catherine Primeau, 15 % et pour la notaire Audrée Lirette, 15 %; [244] ORDONNE au défendeur M... D... de payer la somme de 10 000 $ à
titre de dommages exemplaires avec intérêts et indemnité additionnelle qu’à compter de ce jugement; [245] LE TOUT, avec dépens contre tous les défendeurs. [Texte reproduit tel quel] [ 2 ] Dans le dossier 500-09-029087-202 (« Dossier Primeau »), la notaire Catherine Primeau et le Fonds d’assurance responsabilité professionnelle de la Chambre des notaires du Québec (le « Fonds ») demandent la permission d’appeler de ce jugement en regard des conclusions visant cette notaire. [ 3 ] Dans le dossier 500-09-029088-200 (« Dossier Lirette »), la notaire Audrée Lirette et le Fonds demandent aussi la permission d’appeler de ce jugement en regard des conclusions visant cette seconde notaire. * * * [ 4 ] Les litiges portent sur la radiation d’une déclaration de résidence principale et la vente subséquente de cette résidence à la demande de l’intimé D....
Selon le juge de la Cour supérieure, les deux notaires impliquées, Me Primeau dans la radiation, Me Lirette dans la vente, auraient commis des fautes engageant leur responsabilité envers l’intimée C... en ne tenant pas compte des dispositions d’un jugement de divorce prononcé le 9 juin 2015 comportant les conclusions suivantes : [43] ORDONNE à Monsieur de payer à Madame une somme de 52 000$ à
titre du partage du patrimoine familial, et ce avec intérêts et indemnité additionnelle à compter de la date de l'introduction de l'instance; [44] ORDONNE à Monsieur de payer à Madame, à
titre alimentaire pour elle-même une somme forfaitaire représentant la différence entre 52 000$ plus intérêts et indemnité additionnelle depuis la date d'introduction de l'instance et ce que Madame recevra sur cette somme dans le cadre du partage du patrimoine familial; [45] DÉCLARE que Monsieur ne sera propriétaire de la résidence familiale sise au [...] à Ville A qu'après parfait paiement des sommes mentionnées aux deux paragraphes précédant. [Texte reproduit tel quel] [ 5 ] Puisque la valeur de l’objet du litige en appel est inférieure à 60 000 $, la permission d’appeler ne peut être accordée que si la question en jeu en est une qui doit être soumise à la Cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire : art. 30 du Code de procédure civile .
Lorsque des circonstances exceptionnelles s’y prêtent, la permission d’appeler peut aussi être accordée dans le cas d’une injustice flagrante : Deblois c. Procureur général du Canada , 2020 QCCA 843 , par. 20 (j. unique); Genest c.
Bélisle , 2019 QCCA 896 , par. 10 (j. unique). * * * [ 6 ] Je suis d’avis qu’au moins une question de principe se soulève dans le Dossier Lirette, soit la portée de l’obligation d’un notaire qui agit dans le cadre d’une vente immobilière de prendre connaissance des documents publiés au registre foncier et la portée de sa responsabilité envers les tiers découlant du défaut de satisfaire cette obligation. [ 7 ] Bien qu’une question de principe soit identifiée, je dois aussi tenir compte des principes directeurs de la procédure énoncés au Code de procédure civile , dont celui de la proportionnalité, de même que de l’intérêt de la justice.
Dans ce cas-ci, la somme en jeu est modeste, soit 39 142,77 $ et l’intimée C... a peu de moyens financiers pour assumer les frais d’un appel sur une question de principe qui est d’intérêt surtout pour les notaires du Québec. Cette dernière, par la voix de son procureur, a demandé séance tenante que les requérants assument ses honoraires extrajudiciaires selon un tarif horaire de 300 $ l’heure, dans le cas où la permission d’appeler serait accordée. [ 8 ] Afin de pallier le caractère disproportionné de l’appel en regard de l’intimée C..., j’ai indiqué aux requérants que j’envisageais
d’ordonner une provision pour frais de 5 000 $ si la permission d’appeler était accordée.
Le Fonds a annoncé qu’il était disposé à se soumettre à une telle ordonnance si elle était prononcée. [ 9 ] De plus, la notaire Lirette et le Fonds ont également confirmé qu’ils renoncent aussi aux frais de justice en appel advenant qu’ils aient gain de cause. [ 10 ] Ces requérants sont également d’accord pour circonscrire les questions en appel afin de limiter le débat aux seules questions principales que soulève l’appel, notamment la portée de la responsabilité civile de la notaire Lirette envers l’intimée C... et le partage de la responsabilité entre cette notaire et l’intimé D.... * * * [ 11 ] Qu’en est-il du Dossier Primeau? [ 12 ] C’est la notaire Primeau qui a procédé à la radiation de la déclaration de résidence principale après avoir pris connaissance du jugement de divorce le 9 juin 2015, y compris les conclusions [43] à [45] reproduites ci-haut.
Le juge Reimnitz y voit là une faute puisque le jugement de divorce décrit les faits et les gestes de l’intimé D... - à savoir qu’il a toujours agi de manière à ne pas respecter ses obligations envers l’intimée C... dans le partage du patrimoine familial - et la prévisibilité de la vente éventuelle de l’immeuble en fraude des droits de cette dernière à la suite de la radiation de la déclaration de résidence principale. [ 13 ] Puisque l’appel dans le Dossier Lirette sera autorisé, je vais également permettre l’appel dans le Dossier Primeau, vu que certaines questions pourraient être communes aux deux dossiers et que Fonds fournira la provision pour frais pour les deux dossiers d’appel. [ 14 ] Ici aussi, le Fonds et la notaire Primeau renoncent à réclamer les frais de justice en appel s’ils ont gain de cause et s’engagent à circonscrire le débat aux seules questions principales, notamment la portée de la responsabilité civile de la notaire Primeau envers l’intimée C... et le partage de la responsabilité entre cette notaire et l’intimé D.... * * * [ 15 ] Il y a lieu de préciser que l’autorisation des deux appels ne suspend pas l’exécution du jugement entrepris à l’égard de l’intimé M...
D.... Ce jugement demeure pleinement exécutable à l’égard de ce dernier malgré les appels des deux notaires concernées et du Fonds.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 16 ] ACCUEILLE la demande pour permission d’appeler dans le dossier 500-09-029088-200 (Dossier Lirette) et AUTORISE dans ce dossier l’appel du jugement du 10 mars 2020 de la Cour supérieure, district de Montréal ( 2020 QCCS 864 ); [ 17 ] ACCUEILLE la demande pour permission d’appeler dans le dossier 500-09-029087-202 (Dossier Primeau) et AUTORISE dans ce dossier l’appel dudit jugement; [ 18 ] ORDONNE au Fonds d’assurance responsabilité professionnelle de la Chambre des notaires du Québec de verser dans les 30 jours du présent jugement une provision pour frais de 5 000 $ à Lacasse avocats, en fiducie, le procureur de l’intimée C..., aux fins d’assurer et de faciliter la participation de celle-ci aux deux appels; [ 19 ] PREND ACTE de la renonciation aux frais de justice en appel à l’égard de l’intimée C... seulement dans les deux dossiers d’appel par le Fonds d’assurance responsabilité professionnelle de la Chambre des notaires du Québec, la notaire Lirette et la notaire Primeau; [ 20 ] ORDONNE que les deux dossiers d’appel portant les numéros 500-09-029087-202 et 500-09-029088-200 soient joints afin d’être entendus en même temps par la même formation de la Cour; [ 21 ] ORDONNE que les appels ainsi réunis procèdent par exposés; [ 22 ] ORDONNE qu’un seul exposé d’appel conjoint, comprenant une argumentation d’au plus 20 pages, soit préparé par l’ensemble des appelants dans les dossiers d’appel portant les numéros 500-09-029087-202 et 500-09-029088-200 et qu’il soit notifié aux autres parties et déposé au greffe de la Cour au plus tard le 25 janvier 2021; [ 23 ] ORDONNE à l’intimée C... de préparer un seul exposé conjoint comprenant une argumentation d’au plus 20 pages dans les dossiers d’appel portant les numéros 500-09-029087-202 et 500-09-029088-200 et qu’il soit notifié aux autres parties et déposé au greffe de la Cour au plus tard le 26 mars 2021; [ 24 ] PERMET à l’intimé M...
D... de préparer un seul exposé conjoint dans les dossiers d’appel portant les numéros 500-09-029087- 202 et 500-09-029088-200 portant sur la seule question du partage de la responsabilité entre lui et les deux notaires et comprenant une argumentation d’au plus 5 pages et ORDONNE , le cas échéant, que cet exposé soit notifié aux autres parties et déposé au greffe de la Cour au plus tard le 26 mars 2021; [ 25 ] DÉFÈRE les deux dossiers d’appel au maître des rôles afin qu’il fixe une date pour l’audition conjointe des appels dans les meilleurs délais pour une durée n’excédant pas 125 minutes (60 minutes pour les appelants, 60 minutes pour l’intimée C... et, le cas échéant, 5 minutes pour l’intimé D...); [ 26 ] LE TOUT , sans frais de justice.
ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
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