2016 QCCQ 8406, 2016 QCCQ 8406
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Drolet 2016 QCCQ 8406 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ABITIBI LOCALITÉ DE VAL-D’OR « Chambre criminelle et pénale » N° : 615-01-021592-137 DATE : 7 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PIERRE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Directeur des poursuites criminelles et pénales Requérant c.
JEAN-PHILIPPE DROLET Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’accusé en la présente instance, monsieur Jean-Philippe Drolet, doit répondre de sept chefs d’accusation principalement en lien avec des actes de violence qu’il aurait commis envers son ex-conjointe, madame K... V.... 1. Entre le 1 er et le 24 décembre 2010, à Barraute, s’est livré à des voies de fait contre K... V..., commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 266
a) C.cr. 2. Le ou vers le 3 janvier 2011, à Vaudreuil-Dorion, s’est livré à des voies de fait contre K... V..., commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 266
a) C.cr. 3. Le ou vers le 3 janvier 2011, à Vaudreuil-Dorion, a sciemment proféré une menace de causer la mort ou des lésions corporelles à K... V..., commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 264.1(1) a)
(2) a) C.cr. 4. Le ou vers le 3 janvier 2011, à Vaudreuil-Dorion, a agressé sexuellement K... V..., commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 271(1)
a) C.cr. 5. Entre le 15 avril et le 15 mai 2011, à Val-d’Or, s’est livré à des voies de fait contre K... V..., commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 266
a) C.cr. 6. Entre le 1 er juillet 2010 et le 31 décembre 2011, à Val-d’Or, a agi à l’égard de K... V..., dans l’intention de la harceler ou sans se soucier qu’elle se sente harcelée, en posant un acte interdit prévu à l’alinéa 264(2) C.cr., ayant pour effet de lui faire raisonnablement craindre pour sa sécurité ou celle d’une de ses connaissances, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 264(1)(3)
a) C.cr. 7. Le ou vers le 17 septembre 2011, à Val-d’Or, a commis des voies de fait graves contre K... V..., en la blessant, mutilant, défigurant, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 268 C.cr. [ 2 ] La preuve présentée devant le Tribunal ayant été essentiellement contradictoire, il s’agit donc en l’espèce, suivant les règles établies, d’apprécier les versions rendues à l’audience et de décider s’il est prouvé, hors de tout doute raisonnable, que l’accusé a bien posé les gestes qu’on lui reproche. [ 3 ] Sauf pour l’un d’entre eux, qui couvre la majeure
partie de leur relation, les chefs d’accusation réfèrent à des évènements précis survenus soit à Barraute, à Vaudreuil-Dorion ou encore à Val-d’Or. Afin de faciliter la compréhension, il est opportun de procéder à une mise en contexte générale puis d’examiner la preuve présentée tant par la Poursuite que la Défense à l’égard de chacun des incidents. [ 4 ] Ainsi, les parties font connaissance au printemps 2010 et entament une relation amoureuse. À l’époque, la victime alléguée travaille dans l’organisation de banquet tandis que l’accusé est à l’emploi d’une entreprise de forage.
Dans le cadre de ses fonctions, il séjourne pendant des périodes plus ou moins longues sur le continent africain. D’ailleurs, peu de temps après leur rencontre il s’absente déjà pour quelques semaines, mais malgré la distance ils ont des contacts fréquents.
[ 5 ] À son retour, monsieur Drolet invite madame V... à séjourner au Mexique où survient leur première prise de bec. Sans entrer dans les détails, puisque l’incident n’est pas ici en cause, il s’agit d’une dispute que les deux protagonistes présentent de façon fort différente et à leur avantage respectif. [ 6 ] Madame rapporte l’évènement comme étant une crise de jalousie de la part de monsieur à l’occasion de laquelle il l’aurait frappée, tandis que l’accusé dit plutôt qu’il s’agissait simplement d’une bonne dispute, conséquence du comportement et de la consommation d’alcool de sa conjointe.
Il affirme n’avoir à cette occasion jamais levé la main sur elle. [ 7 ] Toujours est-il que l’un comme l’autre passent outre à cet épisode et commencent à faire le projet de vivre ensemble. Ils cherchent donc une maison qui leur convient, mais comme monsieur est au loin c’est surtout madame V... qui s’y affaire. [ 8 ] En décembre 2010, peu avant Noël alors que le couple se trouve chez la mère de monsieur Drolet, survient le premier incident pour lequel des accusations sont portées.
Voici comment les divers témoins rapportent les faits. [ 9 ] La plaignante raconte qu’à cette occasion ils décident de sortir souper au restaurant. Ils accompagnent leur repas d’une bouteille de vin, sans plus. Ils se rendent par la suite dans un bar à proximité où l’accusé boit plusieurs verres de cognac. L’heure avance, mais semble-t-il que celui-ci n’a pas envie de rentrer. [ 10 ] Ils changent d’endroit et, à ce nouveau bar, madame V... commence à discuter avec quelqu’un, ce qui ne plaît pas à monsieur Drolet qui la prend par le bras et l’éloigne.
Une dispute éclate et le couple quitte les lieux avec le véhicule de monsieur malgré son état et le fait que son permis de conduire soit suspendu. Ils s’engueulent et, durant le trajet, du revers de la main l’accusé assène un coup sur le nez de madame V.... [ 11 ] Arrivée chez sa belle-mère, où se trouve également sa belle-sœur, madame entre, mais veut absolument retourner chez elle à Val-d’Or. Elle demande donc que l’on appelle sa propre mère pour que celle-ci vienne la chercher.
Vu l’heure tardive, on tente de la convaincre de rester, et elle affirme qu’on retire même les téléphones sur place pour l’empêcher de les utiliser. [ 12 ] Finalement, étant donné l’impossibilité pour elle de partir, elle monte se coucher et s’en va avec monsieur Drolet le lendemain ayant choisi, pour reprendre son expression, de donner à celui-ci une autre chance. [ 13 ] L’accusé livre une version diamétralement opposée du fil des événements, expliquant de son côté n’avoir consommé qu’un seul verre de vin de toute la soirée et que c’est madame qui termine la bouteille.
Il ajoute que, comme il ne supporte pas les boissons fortes, il n’y a aucune chance qu’il ait pu boire du cognac le soir en question. [ 14 ] Il dit qu’après le repas sa conjointe veut faire un saut dans un bar voisin. À cet endroit, elle se rend au comptoir et demande à un individu qui s’y trouve de la cocaïne. Considérant ceci comme inapproprié, monsieur Drolet lui dit qu’il est l’heure de rentrer, ce qui provoque une dispute.
Juste avant d’arriver, elle le frappe au ventre et donne un coup sur le volant faisant ainsi louvoyer le véhicule qui se retrouve dans la voie opposée. [ 15 ] L’accusé admet avoir alors repoussé madame, mais simplement pour qu’elle enlève sa main du volant. Une fois rendu à destination, dans le vestibule monsieur reçoit deux bons coups de poing au visage qui le blessent à l’intérieur de la lèvre sans toutefois qu’il saigne. [ 16 ] En montant l’escalier qui mène à l’étage où se trouvent les chambres à coucher, il reçoit un nouveau coup de la part de madame V..., mais ne réplique pas.
Ils se couchent d’abord dans deux chambres différentes puis va la rejoindre lorsque la situation se calme et, le lendemain, ils partent tôt pour retourner à Val-d’Or. [ 17 ] La sœur de l’accusé, madame Julie-Anne Drolet, témoigne que ledit soir elle est sur place et écoute un film lorsque le couple revient. Elle ne les voit pas, mais entend certains propos lui donnant l’impression que sa belle-sœur est mécontente. Elle ne peut rapporter cependant les paroles qui sont prononcées. [ 18 ] Elle informe sa mère que quelque chose ne semble pas aller et retourne au salon ne se mêlant pas de la discussion.
À son avis, son frère est sobre, mais l’incohérence du discours de madame V... la porte à croire que celle-ci est en état d’ébriété. [ 19 ] Peu après, elle entend les gens discutés et le calme semble revenu. Elle décide d’aller se coucher et, passant près du vestibule, voit quelques gouttes de sang sur le tapis qu’elle prend le temps de nettoyer. Elle ignore cependant de qui elles proviennent.
À son réveil le lendemain, elle constate que son frère et sa conjointe sont déjà partis. [ 20 ] De son côté, la mère de l’accusé, madame Lise Bisaillon-Drolet, amorce son témoignage en expliquant qu’une intervention chirurgicale subie après l’incident a particulièrement affecté sa mémoire. [ 21 ] Elle se souvient tout de même que ce soir de décembre 2010 elle est endormie lorsque le couple revient. Les deux se chicanent, et madame V... qui est éméchée veut appeler sa mère pour s’en retourner chez elle.
Bien qu’elle admette avoir tenté alors de la dissuader vu l’heure tardive, elle nie avoir caché les téléphones pour l’en empêcher. [ 22 ] Brusquement et sans avertissement, alors qu’ils sont dans l’escalier, madame V... se retourne et donne un coup de poing à l’accusé. La dispute se poursuit dans l’une des chambres et la témoin reste dans l’escalier pendant au moins une heure à écouter ce qui se passe.
Peu après, alors qu’elle a réintégré sa propre chambre, madame V... vient s’excuser à elle en pleurnichant. [ 23 ] Elle n’a pas souvenir d’avoir à quelque moment que ce soit vu du sang ou d’avoir lavé le manteau de sa belle-fille comme celle-
ci le prétend. [ 24 ] Voici ce qui en est de la preuve concernant ce premier incident. [ 25 ]
Malgré tout, le couple poursuit sa relation. Au tout début de janvier 2011, l’accusé participe à une formation de cinq à sept jours avec d’autres employés de son entreprise dans un établissement situé à Vaudreuil-Dorion. Comme plusieurs de ses collègues, il en profite pour s’y rendre accompagné de sa conjointe. [ 26 ] Vers le milieu de la semaine, selon la version de madame V..., après un souper bien arrosé plusieurs hommes se retrouvent dans leur suite à boire des spiritueux. [ 27 ] À un moment de la soirée, madame s’assoit sur l’un des collègues de monsieur Drolet, ce qui lui déplait.
Il la prend alors par un bras et l’entraîne dans la chambre adjacente. Après l’avoir traitée de tous les noms, il la soulève de terre en la tenant par le cou pendant que les autres personnes présentes quittent les lieux. [ 28 ] Il la traîne, l’étrangle, la pousse et l’insulte durant des heures. Madame V... a peur et dit même qu’à un certain point elle pense mourir. Après un temps, l’atmosphère redevient calme et l’accusé désire qu’ils aient une relation sexuelle, marquant ainsi la fin de la dispute. Bien qu’elle n’en ait pas envie, elle se laisse faire et, à ce moment, prend la décision de rompre.
Cependant, le lendemain elle lui pardonne et reste avec lui. [ 29 ] Couverte d’ecchymoses, elle ne veut pas quitter la chambre. Ce n’est donc que le surlendemain qu’elle en sort pour aller avec les autres voir une
partie de hockey et souper en ville. Nous sommes alors à la veille de la fin du séjour. [ 30 ] Encore ici, la version de l’accusé quant à ce qui s’est passé diffère totalement. [ 31 ] Il explique que lui et une trentaine de ses collègues sont en formation à cet endroit et que plusieurs sont accompagnés de leur conjointe. [ 32 ] Le soir en question, il reçoit effectivement certains d’entre eux dans la suite qu’il occupe et tous sont en état d’ébriété avancé.
Madame V..., voulant montrer des photos de la nouvelle maison que le couple vient d’acquérir, s’assoit sur les genoux de l’un et de l’autre, ce qui crée un malaise de telle sorte qu’il la ramène à l’ordre. [ 33 ] Elle se fâche, ils vont tous les deux dans la chambre d’à côté et madame, qui est hystérique, tente de le frapper. Lui-même affirme n’avoir jamais levé la main sur sa conjointe, mais avoir simplement dû employer la force pour la contrôler et empêcher qu’elle le frappe de nouveau.
Après que les convives eurent quitté la pièce et que l’incident eut été clos, ils ont une relation sexuelle consensuelle, et c’est ainsi que la soirée se termine. [ 34 ] Le lendemain, madame V... fait une séance de magasinage, et le soir ils soupent avec d’autres dans un restaurant italien. L’atmosphère est cependant tendue, madame lui passant plusieurs commentaires.
Il demeure calme et n’entre pas dans ce jeu. [ 35 ] Fait à noter, dans son témoignage principal l’accusé affirme dans un premier temps que lors de l’incident de la veille madame V... ne l’a pas touché, alors qu’en contre-interrogatoire il dit plutôt qu’elle l’aurait atteint au front. [ 36 ] Témoin de la Défense, madame Marie-Julie Caouette, conjointe d’un collègue de l’accusé, fait part au Tribunal du souvenir qu’elle a de ce séjour dans la région de Vaudreuil-Dorion. [ 37 ] Bien qu’elle-même n’y participe pas, elle sait qu’une soirée a lieu dans la suite qu’occupent madame V... et monsieur Drolet.
Le lendemain, elle et son conjoint vont souper avec ces derniers dans un restaurant italien et, outre une certaine tension dans le couple, elle ne remarque rien de particulier. Madame V... lui rapporte être allée magasiner dans la journée et lui explique où se trouve une boutique en particulier. La témoin raconte que l’habillement de celle-ci est très léger et la couvre peu. Pour autant, elle ne remarque aucune blessure ou trace particulière laissant supposer qu’elle a été victime de violence. [ 38 ] Vient ensuite madame Shannon O’Dwyer.
Elle témoigne avoir accompagné son conjoint trois années consécutives à ce type de formation et avoir rencontré, à l’occasion de l’une d’elles, la conjointe de l’époque de monsieur Drolet. [ 39 ] Visiblement, le courant ne passe pas et elles n’ont ni discussion ni contact quelconque. Elle n’a rien remarqué de particulier en ce qui la concerne.
Il est à souligner que la mémoire du témoin est pour le moins défaillante, celle-ci ne pouvant identifier la victime qu’elle ne connaît pas, mais par surcroît situant l’événement en janvier 2012, soit un an après. [ 40 ] C’est donc là les versions concernant les chefs d’accusation deux, trois et quatre qui reprochent à monsieur Drolet de s’être livré à des voies de fait, d’avoir proféré des menaces et d’avoir agressé sexuellement madame V... à Vaudreuil-Dorion en janvier 2011. [ 41 ] L’incident suivant a lieu quelques mois plus tard, probablement vers la fin avril ou le début mai 2011.
Au retour de monsieur Drolet à Val-d’Or, les conjoints s’offrent un souper au restaurant. Ils y font la connaissance d’un couple avec qui ils poursuivent la soirée et boivent quelques bouteilles de vin. [ 42 ] Lorsque vient le temps du départ, madame V... explique qu’elle appelle un taxi et demande spécifiquement pour un chauffeur qui se trouve à être le frère d’une ex-relation. Ceci déplait à monsieur Drolet qui donne un coup avec la paume de sa main dans le front de madame.
Leur nouvelle connaissance, Pascal Porlier, intervient en lui disant de ne pas agir ainsi. [ 43 ] Ils quittent donc le restaurant, se rendent en premier chez ce dernier puis au domicile du couple V...-Drolet. À ces deux endroits, on y consomme du cognac. Arrivé à la maison, l’accusé a des nausées, est malade puis se couche laissant les trois autres personnes continuer la soirée au salon. Vers trois heures du matin, il se lève et, indisposé par la présence de monsieur Porlier et de sa
conjointe, les expulse sur le champ. [ 44 ] Madame V... poursuit en disant qu’une dispute s’engage entre eux. Il la menace et brise des objets. Effrayée, elle se sauve jusqu’à l’école Papillon d’or où elle se cache derrière un conteneur.
Elle téléphone à sa mère, et son beau-père vient alors la chercher. [ 45 ] Pendant ce temps, l’accusé l’appelle sans cesse lui demandant de revenir, la menaçant, pour reprendre son expression, « de la mettre dans la rue » pour finalement s’excuser. [ 46 ] Madame retourne donc le rejoindre expliquant qu’elle l’aime toujours et que, étant donné que depuis qu’elle est avec lui elle a quitté son emploi, elle a effectivement peur de se retrouver sans ressource. [ 47 ] Encore ici, la version livrée par l’accusé ne ressemble en rien à celle de madame V.... Il se souvient d’un souper au bistro l’Entracte.
Dans un premier temps, il dit croire que c’était à l’occasion de l’anniversaire de madame V... et qu’ils y auraient rencontré à ce moment sa sœur et son beau-frère. Il se ravise cependant et pense plutôt que c’était à une autre occasion qu’ils les auraient croisés. [ 48 ] Il convient que durant la soirée ils boivent beaucoup de vin et fraternisent avec monsieur Pascal Porlier et sa conjointe. Quand vient le temps de partir, il admet qu’il n’est pas très heureux de voir le chauffeur de taxi choisi par madame V.... Lorsqu’on lui demande pourquoi, il dit que c’est parce qu’il croit que c’est un livreur de drogue.
Une brève discussion a lieu à côté du taxi, mais à aucun moment il ne frappe sa conjointe. [ 49 ] Ils se rendent en premier chez monsieur Porlier, où ils prennent un scotch, puis chez lui où il est malade à l’étage dans le corridor qui mène aux chambres. Il se couche dans la sienne, s’endort et se réveille vers 4 h 30 pour constater que ses invités sont toujours là, ce qu’il considère comme inapproprié.
Il les invite donc à partir, mais ceux-ci refusent. [ 50 ] Une discussion s’amorce entre lui et madame V... dans la cuisine à l’occasion de laquelle elle essaie de le frapper et lui lance une bouteille de vin qui atterrit sur le sol sans se casser. À main ouverte, il bloque le coup et affirme ne pas avoir saisi le bras de madame. Il monte à l’étage suivi de celle-ci pendant que la dispute se poursuit. Elle lui lance une bouteille de jus qui elle se fracasse sur le mur de la chambre. [ 51 ] Entre 6 h et 6 h 30, elle part dans un état d’hystérie, monsieur étant lui-même très fâché.
Il monte dans son véhicule et part à sa recherche, mais, ne la trouvant pas, retourne à son domicile où elle-même revient une heure plus tard. Ils se calment et, selon toute vraisemblance, se réconcilient alors quelques heures avant que monsieur ne parte pour son travail. [ 52 ] Le témoin Pascal Porlier livre le récit suivant quant à son souvenir de cet événement. [ 53 ] Le soir en question, lui et sa conjointe fraternisent avec le couple V...-Drolet et ils boivent ensemble une quantité appréciable d’alcool.
Désireux de poursuivre la soirée ailleurs, ils décident de prendre un taxi, mais le chauffeur choisi par madame V... n’est pas au goût de monsieur Drolet. Une discussion s’amorce au cours de laquelle celui-ci mentionne entre autres qu’ « il faudrait que son ex sorte de sa vie ». [ 54 ] Les esprits s’échauffent, mais le témoin ne mentionne d’aucune façon qu’à ce moment l’accusé s’en prend à elle.
Le groupe finit par monter dans la voiture qui après un arrêt chez monsieur Porlier, pour prendre une bouteille de scotch, poursuit sa course jusque chez monsieur Drolet. [ 55 ] À cet endroit, les deux hommes consomment du scotch et discutent une bonne heure, soit jusqu’à ce que l’accusé et sa conjointe s’absentent pendant une vingtaine de minutes, créant un malaise pour lui et sa compagne. [ 56 ] Tout à coup, des cris et un brouhaha provenant de la cuisine se font entendre. En y entrant, monsieur Porlier voit l’accusé qui de sa main droite retient l’avant-bras gauche de madame.
Il ne voit encore ici aucun échange de coups. [ 57 ] La peur dans les yeux, elle demande à Drolet de la lâcher tandis que ce dernier, réalisant que monsieur Porlier et sa conjointe sont toujours là, leur dit de partir sur-le-champ en des termes non équivoques. [ 58 ] Au lieu de s’exécuter, monsieur Porlier essaie de calmer le jeu et entraîne l’accusé à l’étage. Ce dernier tient un discours décousu au sujet de quelque chose que madame V... n’aurait pas dû faire sans préciser de quoi il s’agit. [ 59 ] Monsieur Drolet est malade dans la chambre de son fils, s’étend et s’endort.
Inquiets, les invités hésitent à partir, mais madame V... leur dit que Drolet sera plus calme à son réveil. Ils quittent donc les lieux aux environs de 2 h 30. [ 60 ] Le quatrième et dernier incident survient précisément le 17 septembre 2011 alors que le couple décide de souligner l’anniversaire de madame, juste avant le départ de l’accusé pour l’Afrique. [ 61 ] Ils se rendent de nouveau au bistro l’Entracte.
Madame V... raconte que si au début la soirée se déroule convenablement, elle se gâte lorsqu’elle annonce qu’elle veut rentrer tandis que son conjoint veut lui continuer à boire. [ 62 ] Arrivés à leur domicile, ils entrent dans le vestibule où l’engueulade se poursuit, et c’est alors que monsieur la pousse dehors sans chaussures. Il lui donne ses bottes puis la prend par les poignets et la pousse vers l’arrière.
Elle tombe à la renverse sur ses mains en bas des trois marches en pavé uni qui mènent à la galerie et se fracture les deux poignets. [ 63 ] Voyant ce qui s’est produit, l’accusé l’aide à se relever, à entrer dans la maison et la chausse pour la conduire à l’hôpital. En route, il la supplie de ne pas révéler ce qui vient de se produire. [ 64 ] Au centre hospitalier, madame V... dit simplement qu’elle est tombée dans les marches chez elle et ne mentionne jamais que son conjoint est à l’origine de ses blessures.
[ 65 ] Dans les heures et les jours qui suivent, il est continuellement avec elle, s’en occupe et l’accompagne d’un centre hospitalier à l’autre. Elle subit une intervention chirurgicale à Amos et est en convalescence quelques semaines. Monsieur retarde son départ pour l’Afrique et pendant cette période est gentil et attentionné envers elle. [ 66 ] La lecture du rapport médical produit confirme que le 17 septembre 2011 madame V... se présente au centre hospitalier de Val- d’Or.
Le diagnostic est « fractures des radius distaux droit et gauche », et une intervention chirurgicale est pratiquée peu après. [ 67 ] Quant à l’origine de ces blessures, on ne lit rien de plus dans les notes que madame a fait une chute de trois marches et atterri sur ses deux mains alors en extension. [ 68 ] Si le début de la description du déroulement de cet évènement qu’en fait monsieur Drolet concorde avec celle de madame, il dit plutôt que c’est elle qui ne veut pas retourner si tôt à la maison après le souper, car elle désire continuer cette soirée.
De retour au domicile, elle est hystérique, veut le frapper avec ses deux mains, et c’est lorsque monsieur bloque son élan qu’elle perd pied et tombe à la renverse. [ 69 ] En contre-interrogatoire, l’accusé est appelé à donner davantage de détails concernant ce qui s’est produit et à expliquer certaines contradictions avec des déclarations faites antérieurement. [ 70 ] Il précise donc que c’est au moment où il s’affaire à déverrouiller la porte qu’il a le réflexe de se retourner et qu’il la voit qui s’apprête à le frapper par-derrière en visant la nuque.
On lui soumet alors les déclarations antérieures dans lesquelles il dit que c’est dans un geste pour la retenir qu’elle a perdu pied, puis que c’est lorsqu’elle tentait de le pousser qu’elle est tombée. [ 71 ] Mis face à ces différentes versions, il dit qu’il ne la pousse pas, se bornant à bloquer le coup qu’elle lui donne à l’aide de ses deux mains. Elle s’est elle-même poussée vers l’arrière en tentant de le frapper, ce qui l’a fait tomber.
Il est capable de dire qu’elle a perdu pied parce que l’un de ses talons s’est coincé dans une fente du pavé uni. [ 72 ] Il confirme qu’il l’accompagne tant au centre hospitalier de Val-d’Or qu’à celui d’Amos où elle subit une intervention chirurgicale. Il nie cependant ne pas l’avoir lâchée d’une semelle, inférant par là qu’il n’a jamais tenté de l’empêcher d’expliquer les causes réelles de sa chute. [ 73 ] Il s’absente même quelques jours, devant se rendre à Timmins, puis repousse son départ pour l’Afrique d’une semaine.
Il part au début octobre et son retour est prévu pour le mois de décembre. [ 74 ] En ce qui a trait à la preuve relative au chef de harcèlement, qui selon son libellé se serait échelonné de juillet 2010 à décembre 2011 inclusivement, voici ce qu’en disent les témoins. [ 75 ] En bref, dans l’ensemble madame V... présente l’accusé comme étant un homme contrôlant qui, lorsqu’il est au loin, l’appelle tous les soirs avec l’intention de régir ainsi ses sorties. Il la contacte également lorsqu’elle est chez d’autres personnes, par exemple dans sa famille pour des soupers.
Elle ajoute qu’elle a intérêt à répondre à ses appels. [ 76 ] Madame A... S..., mère de la plaignante, témoigne dans le même sens. Elle dit que d’une façon générale la relation s’amorce bien, mais qu’après un certain temps les choses se gâtent. Monsieur Drolet devient agressif envers sa fille qui elle commence à éprouver de l’anxiété. Elle est témoin de nombreux appels de la part de l’accusé alors qu’il est en Afrique, sans pour autant pouvoir rapporter le discours tenu. [ 77 ] Monsieur Drolet, bien qu’il admette parler à sa conjointe fréquemment, nie faire quoi que ce soit dans le but de la harceler.
Il convient que les derniers mois précédant la rupture sont difficiles et les contacts pas particulièrement agréables. Pour autant, jamais madame V... ne lui dit ou fait sentir qu’elle se sent harcelée par lui. [ 78 ] Après l’incident du 17 septembre 2011, une fois monsieur Drolet parti, madame V... conclut qu’elle ne peut lui pardonner ce qui vient de se produire et décide de le quitter. Elle en fait part à son entourage, mais a peur des représailles de telle sorte qu’elle n’en parle pas à l’accusé avant qu’il ne revienne vers le 21 décembre.
Elle l’informe alors qu’elle ne va pas le chercher à l’aéroport et qu’elle a déjà quitté la maison. [ 79 ] Ils ont pour autant des communications dans les jours et même les semaines qui suivent en lien avec leur séparation. Monsieur Drolet dit qu’il veut la voir tandis que madame de son côté désire régler les conséquences matérielles de celle-ci. Elle lui fournit même une liste très détaillée de neuf pages des objets qu’elle veut récupérer.
Cependant, les choses ne vont pas comme elle le souhaite et elle en vient à lui dire que, s’il ne l’aide pas, elle dira haut et fort ce qu’il lui a fait. [ 80 ] Comme il ne donne pas suite à ses nombreux appels, elle lui envoie le 10 janvier 2012 le message texte que voici : est ce que je peut savoir ce qui ce passe? si jai pas de nouvelle de toi ce midi hje bouge….. cest vrauiment dla marde toute cette histoire la jen reviens pas quwe tu embarque ladedans tas rien a dire? ok cest beau jespere que tout iras bien pour toi ca me fais beaucoup de peine que (sic)
[ 81 ] Elle se rend voir les policiers et porte plainte contre son ex-conjoint. [ 82 ] De son côté, monsieur Drolet dit qu’après son départ à l’automne 2011 la relation est plus difficile. Au début, ils se parlent tous les jours, souvent par l’intermédiaire de Skype, mais il devient de plus en plus ardu pour lui de la joindre. Lorsqu’il y parvient, il n’est pas particulièrement bien reçu. C’est une période de stress intense ne sachant pas alors ce qui se passe. [ 83 ] Le 21 décembre, c’est la rupture. Madame l’informe, alors qu’il est en route pour revenir, qu’il ne la trouvera pas en arrivant chez lui.
Dans les jours qui suivent, elle l’appelle souvent pour lui parler d’argent. Au début, elle demande 40 000 $ comme compensation afin qu’elle puisse se réinstaller.
Elle finit par le menacer de dire que c’est lui qui lui a cassé les bras s’il ne lui verse pas une certaine somme d’argent. [ 84 ] Assimilant ce comportement à une tentative d’extorsion, il décide, suivant les conseils de son avocat, de porter plainte contre elle. [ 85 ] Voici donc la preuve que le Tribunal doit prendre en considération afin de déterminer si l’accusé s’est bel et bien rendu coupable des infractions qu’on lui reproche. [ 86 ] De l’avis de la Défense, la version soumise principalement par la victime alléguée est, pour reprendre l’expression utilisée, hautement déraisonnable, son témoignage souffrant de nombreuses incohérences et étant largement contredit.
En fait, l’accusé n’hésite pas à avancer que toutes ces histoires sont fausses et découlent directement de son refus de céder aux exigences pécuniaires de madame. [ 87 ] Il insiste notamment sur le fait que jamais, en ce qui concerne l’incident où madame se serait brisé les poignets, elle ne s’est plainte du fait que cela résultait d’actes de violence de sa part.
En somme, les propos de la plaignante sont dépourvus de crédibilité et n’ont été tenus que pour lui nuire. [ 88 ] La Poursuite estime à l’inverse que le témoignage de madame V... est celui d’une femme prise dans une relation ponctuée de violence et qui a décidé, après un an et demi, d’en sortir. [ 89 ] Le ministère public est d’avis que la version de monsieur Drolet est truffée d’invraisemblance et que sa propension à se présenter comme un bon garçon vertueux, ce qui n’est manifestement pas le cas, entache irrémédiablement la fiabilité de ses propos. [ 90 ] Le Tribunal se retrouve donc avec des histoires fondamentalement contradictoires, non seulement concernant les évènements ici en cause, mais également au sujet de plusieurs aspects de la vie commune des parties. [ 91 ] D’ores et déjà, il apparaît probable que tant l’accusé que la témoin principale tentent de se présenter sous un jour favorable et que leurs versions respectives sont l’objet de distorsions importantes qui rendent particulièrement ardue la démarche visant à en extraire la vérité. [ 92 ] Par surcroît, les témoins autres ont livré des versions qui généralement ne s’emboîtent pas pour l’essentiel avec l’histoire rapportée par la plaignante ou l’accusé. [ 93 ] Conséquemment, l’exercice auquel doit se livrer le Tribunal de découvrir la vérité et de déterminer s’il est ainsi établi, hors de tout doute raisonnable, que monsieur Drolet a commis les actes qu’on lui reproche est d’autant plus compliqué. [ 94 ] En matière d’appréciation de la preuve, la Cour suprême dans l’arrêt Hogg [1] donnait son aval à l’opinion dissidente du juge John A.
McQuaid de la Cour d’appel de l’Île-du-Prince-Édouard [2] . [ 95 ] L’exercice effectué alors par le tribunal consistait à examiner si le juge de première instance avait correctement appliqué les règles relatives au fardeau de la preuve en matière criminelle, notamment celles édictées par le plus haut tribunal du pays dans R. c.
W. (D.) [3] . [ 96 ] Le juge McQuaid, après avoir révisé les principes énoncés concernant l’appréciation de preuves contradictoires, propose ce qui suit dans l’éventualité où un Tribunal ne peut déterminer où se situe la vérité. [134] The third conclusion might result in there being a conflict in the evidence of the Crown and the evidence of the accused which the trial judge finds difficult to resolve. In other words, the trial judge is not sure at the end of the trial where the truth lies.
For example, the trial judge might not believe the evidence of the accused while at the same time harboring some concerns about the evidence of the Crown where it conflicts with the evidence of the accused.
If the trial judge cannot resolve the conflict in the evidence, the trial judge must acquit because all the evidence, including that of the accused, has obviously raised a reasonable doubt as to the guilt of the accused. [ 97 ] En somme, on retient que lorsqu’à l’issue d’un procès un juge entretient un doute sur la véracité et la fiabilité de la preuve qui lui a été offerte, tant par la Poursuite que par la Défense sur la façon dont les évènements se sont déroulés, et est par conséquent dans l’impossibilité de découvrir où se situe la vérité, il ne peut faire autrement que de conclure qu’un doute raisonnable subsiste quant à la culpabilité de l’accusé. [ 98 ] Qu’en est-il alors dans la présente affaire à l’égard de chacune des infractions reprochées à monsieur Drolet? [ 99 ] En ce qui a trait au premier chef portant sur l’incident qui serait survenu à Barraute, le Tribunal estime que la preuve ne permet pas de conclure hors de tout doute raisonnable que l’accusé s’est effectivement livré à des voies de fait contre madame V.... [ 100 ] Il est certain qu’une dispute a éclaté entre les conjoints à ce moment et que monsieur Drolet n’a sûrement pas eu un comportement aussi calme et exemplaire que ce qu’il prétend.
Pour autant, les dires de madame V..., et notamment sa version des évènements après qu’ils soient arrivés chez la mère de l’accusé, ne semble pas coller à la réalité. [ 101 ] Entre autres, son affirmation comme quoi on aurait retiré les téléphones pour l’empêcher d’appeler est contredite et, dans le
contexte, semble plutôt douteuse. [ 102 ] Le résultat en est qu’il est impossible de concilier les quatre témoignages entendus et de conclure, sans qu’un doute subsiste, que monsieur Drolet a effectivement commis les actes qu’on lui reproche. [ 103 ] Pour ce qui est des chefs deux, trois et quatre, portant sur ce qui est survenu à Vaudreuil-Dorion, voici ce qu’il y a lieu de retenir de la preuve. [ 104 ] De son côté, la plaignante relate avoir été victime de gestes particulièrement violents de la part de son conjoint, à un point tel qu’elle en a eu des marques et qu’elle s’est confinée dans sa chambre par la suite. [ 105 ] Monsieur Drolet dit au contraire que tout au plus il a tenté de la contrôler, pour ne pas qu’elle le frappe, et que son comportement a été sans reproche. [ 106 ] Même en mettant de côté le témoignage de madame O’Dwyer, trop imprécis, il reste tout de même un autre témoin, madame Caouette, dont la crédibilité n’a pas été ébranlée, qui rapporte avoir côtoyé madame V... le lendemain de l’incident allégué et n’avoir rien noté de particulier si ce n’est une certaine tension dans le couple. [ 107 ] Le résultat en est encore ici que l’impression qui se dégage est qu’un accrochage entre monsieur Drolet et sa conjointe s’est probablement produit, mais qui ne semble pas avoir eu l’ampleur que cette dernière veut lui donner.
En conséquence, le Tribunal est dans l’impossibilité de déterminer où se situe la vérité dans les différentes versions livrées. Il est loin d’être établi hors de tout doute raisonnable que monsieur Drolet s’est rendu coupable des infractions qu’on lui reproche, même s’il est plus que probable que les événements ne se sont pas produits comme lui-même les rapporte. [ 108 ] Pour ce qui est de l’accusation de voies de fait en lien avec l’épisode dont a été témoin monsieur Pascal Porlier, le tableau est tout aussi confus.
En effet, les trois individus rapportent des versions différentes qui sont tout simplement irréconciliables. [ 109 ] Madame V... a dit essentiellement que l’accusé la frappe au front au moment où ils s’apprêtent à prendre un taxi pour quitter le restaurant et que monsieur Porlier serait même intervenu.
Plus tard, bien qu’une dispute éclate à leur résidence au cours de laquelle il la menace et brise des objets, elle ne mentionne pas qu’il lève à nouveau la main sur elle, d’une manière ou d’une autre. [ 110 ] Monsieur Drolet de son côté jette encore une fois le blâme sur le comportement de la plaignante, affirmant que c’est plutôt lui qui est victime de violence et que le seul moment où il la touche c’est lorsque chez lui, dans la cuisine, à mains ouvertes, il bloque le coup qu’elle lui assène. [ 111 ] Quant à Pascal Porlier, bien qu’il confirme qu’une discussion a lieu avant de monter dans le taxi, il ne dit rien quant à un coup que l’accusé aurait donné à madame V... et, par voie de conséquence, n’est pas intervenu auprès de lui. [ 112 ] Il relate plutôt que c’est dans la cuisine, beaucoup plus tard, qu’il voit monsieur Drolet saisir la plaignante par le bras, ce que cette dernière ne mentionne pas dans son témoignage. [ 113 ] Ces divergences substantielles entre ces récits résultent fort probablement de la consommation importante d’alcool qui est venue ponctuer cette soirée.
Il n’en demeure pas moins que le Tribunal est placé dans une posture où il ne peut, encore ici, concilier les trois témoignages et déterminer ce qui s’est réellement passé à cette occasion. Une telle preuve ne permet pas de conclure à la culpabilité de monsieur Drolet. [ 114 ] Pour ce qui est de l’accusation de harcèlement criminel, rappelons que pour qu’elle soit commise il doit y avoir preuve hors de tout doute raisonnable qu’un acte interdit, tel que défini à l’article 264 C.cr., a été posé, qu’en raison de celui-ci la victime est harcelée et qu’il est de nature à susciter la crainte chez celle-ci.
Par surcroît, il doit être également établi que l’auteur de ces actes a agi en sachant que la personne visée se sentait harcelée ou encore sans se soucier qu’il puisse en être ainsi [4] . [ 115 ] La preuve administrée à ce sujet par la Poursuite demeure plutôt
sommaire. Les propos de madame V... étant davantage concentrés sur les épisodes violents. [ 116 ] Il n’en demeure pas moins que celle-ci allègue que l’accusé la contactait régulièrement, peu importe où elle se trouvait. Sa mère corrobore d’ailleurs ce fait. Pour autant, rien dans son discours ne convainc que ceci constituait du harcèlement et suscitait de la crainte chez elle. [ 117 ] Tout au plus peut-on penser que monsieur Drolet souhaitait entretenir un contact régulier avec elle et, à la limite, garder à vue ce qui se passait.
De la même manière, rien ne laisse supposer de façon probante qu’il ait agi de la sorte avec l’intention de harceler madame ou encore d’une manière qu’il ne se souciait pas que tel puisse être le résultat. [ 118 ] Reste maintenant le dernier chef d’accusation, soit celui de s’être livré à des voies de fait graves contre madame V... le 17 septembre 2011. [ 119 ] De l’avis du Tribunal, ici le tableau est différent sous certains aspects. [ 120 ] Rappelons en résumé que madame V... soutient qu’au retour d’une soirée, marquée encore une fois par un différend, l’accusé s’est montré brusque envers elle puis l’a poussée avec comme résultat qu’elle est tombée des marches de l’entrée et s’est fracturée les deux poignets. [ 121 ] Transportée à l’hôpital, elle n’implique pas l’accusé dans cet accident, se bornant à mentionner qu’elle a fait une chute.
Ce n’est qu’une fois qu’elle décide de rompre que, pour exercer une pression sur lui afin de régler l’aspect matériel de leur séparation, elle dit à monsieur Drolet que s’il ne collabore pas elle révèlera qu’il est à l’origine de ses blessures.
[ 122 ] L’accusé, fournissant diverses explications plus ou moins conciliables ou cohérentes, nie être responsable de la chute de la plaignante. [ 123 ] Il soutient entre autres que madame l’a frappé puis il dira qu’elle l’a poussé.
Il déclarera également que c’est dans un geste pour la retenir qu’elle a perdu pied, puis se reprend pour dire que c’est en tentant de le pousser qu’elle est tombée, pour affirmer finalement qu’elle a perdu pied parce que l’un de ses talons s’est coincé. [ 124 ] Un fait demeure et est indéniable soit que, dans la soirée du 17 septembre 2011, la plaignante fait une chute à l’occasion de laquelle elle se fracture les deux poignets.
Même si les deux versions divergent quant à la raison pour laquelle elle tombe à la renverse, on retient qu’au moment où cela se produit elle est à proximité de la porte d’entrée de la maison, sur la troisième marche, et en tentant d’amortir sa chute vers l’arrière se blesse sérieusement. [ 125 ] La question à cette étape est de déterminer si le Tribunal considère que la version de l’accusé doit être crue. [ 126 ] Le problème ici réside dans les différentes versions qu’il livre pour expliquer comment madame V... a pu chuter du haut du palier.
Selon celle que l’on retient, il n’aurait dans un cas rien fait d’autre que de parer le coup qu’elle s’apprêtait à lui donner, dans l’autre elle serait tombée du fait qu’elle aurait voulu le pousser ou c’est lorsqu’il tente de la retenir qu’elle perd pied. S’ajoute à ceci l’observation selon laquelle elle trébuche parce que l’un de ses talons s’est coincé. [ 127 ] De toute évidence, les explications de monsieur Drolet évoluent et s’ajustent au gré des circonstances.
Celles-ci sont inconciliables entre elles, et par surcroît il est difficile de le croire lorsqu’il dit avoir vu que l’un des talons de la victime s’est coincé dans une fente du pavé uni faisant en sorte qu’elle perde pied. [ 128 ] Ceci amène le Tribunal à rejeter sa version considérant qu’elle n’est ni crédible ni fiable.
Pour autant, peut-on conclure que la preuve a été faite hors de tout doute raisonnable qu’à cette occasion monsieur Drolet s’est rendu coupable de voies de fait ? [ 129 ] Tel que mentionné plus avant, les témoignages rendus de part et d’autre dans cette affaire ont paru régulièrement teintés par le souci de bien paraître et de se dégager de toute responsabilité relativement à ce qui s’est produit. [ 130 ] Ce commentaire s’applique dans une large part aux propos de madame V... qui a franchement donné l’impression d’avoir, à certains égards du moins, exagéré ou encore amplifié les évènements. [ 131 ] Il est difficile de conclure que l’accusé est seul responsable de la dispute qui a marqué la fin de la soirée du 17 septembre 2011. [ 132 ] Un fait demeure cependant, c’est que madame V... a fait une chute au cours de laquelle elle s’est sérieusement blessée, et elle en impute la responsabilité à monsieur Drolet.
Quant à sa description de cet accident, elle est demeurée crédible et n’a pas été ébranlée dans son récit. [ 133 ] Il est vrai que dans les heures et les jours suivants, elle n’impute pas la faute de sa chute à l’accusé ni ne le dénonce. Ceci, de l’avis du Tribunal, dans le contexte général de la preuve, n’est pas pour autant déterminant. [ 134 ] Donc, ces éléments en conjonction avec les explications boiteuses de l’accusé amènent le Tribunal à conclure qu’il est établi hors de tout doute raisonnable qu’à cette date monsieur s’est livré à des voies de fait contre madame V..., la blessant sévèrement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 135 ] ACQUITTE l’accusé des chefs 1 à 6 inclusivement; [ 136 ] DÉCLARE l’accusé coupable d’avoir, le 17 septembre 2011, commis des voies de fait graves en l’endroit de madame K... V..., commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 268 C.cr. __________________________________ JEAN-PIERRE GERVAIS, J.C.Q. M e Philippe Cordisco Procureur du D.P.C.P. M e Jean McGuire Procureur de l’accusé Dates d’audience : 10, 11 et 12 novembre 2015 15 décembre 2015
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