2022 QCCQ 9127, 2022 QCCQ 9127
Opinion
Protection de la jeunesse — 224618 2022 QCCQ 9127 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 705-41-005399-124 DATE : Le 19 août 2022. ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SOPHIE GRAVEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans le dossier : X, Née, le [...] 2009, ______________________________________________________________________ JUGEMENT En vertu de l'
article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [1] ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : la
Loi sur la protection de la jeunesse [2] interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [3] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse présente une demande en révision d’ordonnance, par voie accélérée, dans la situation d’une adolescente, âgée de 13 ans. [ 2 ] La demande de la Directrice vise essentiellement à réviser les modalités de contacts de l’adolescente avec sa mère, à savoir, de retirer le plancher minimal afin que les contacts s’actualisent selon le désir et l’intérêt de l’adolescente. [ 3 ] Au soutien de sa procédure, la Directrice a déposé pour valoir preuve et témoignage, les pièces D-13 et D-14. [ 4 ] Les deux parents sont absents.
Ils ne sont pas représentés mais, ils ont signé le formulaire prévu à cet effet, étant en accord avec les recommandations émises. [ 5 ] L’avocate de l’adolescente est en accord avec les recommandations émises dans l’intérêt de l’adolescente afin que son désir soit respecté. [ 6 ] Considérant la preuve soumise et la position des parties, le Tribunal estime que les mesures proposées répondent au meilleur intérêt de l’adolescente.
PAR CONSÉQUENT, LE TRIBUNAL : [ 7 ] ACCORDE la demande ; [ 8 ] MAINTIENT les mesures ordonnées du, 10 mai 2022 à l’exception de la mesure visant les contacts, à savoir; [ 9 ] PRÉCISE ET ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et sa mère soient déterminés selon entente entre les parties quant aux modalités, fréquence et la durée mais, en tenant compte de l’intérêt, des besoins et du désir de l’adolescente; [ 10 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du CISSS A pour l’exécution de la présente ordonnance. [ 11 ] Le tout jusqu’à sa majorité. __________________________ JUGE SOPHIE GRAVEL, J.C.Q.
Me Jacinthe Roy, Avocate de la DPJ. Me Marie Lapointe-Trépanier, Avocate de l’adolescente. Date de l’audience : le 19 août 2022.
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