2016 QCCQ 6146, 2016 QCCQ 6146
Opinion
Protection de la jeunesse — 162669 2016 QCCQ 6146 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 525-41-025132-119/525-41-027621-135 DATE : 19 avril 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CAROLE BROSSEAU, JCQ ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Né le […] 2011 et Y Née le […] 2013 ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEUX REQUÊTES EN VERTU DE L'ARTICLE 95 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de prolonger les ordonnances rendues le 17 avril 2015 par lesquelles les enfants étaient confiés en famille d’accueil, avec aide, conseil et assistance, ainsi que d'autres mesures accessoires, le tout pour une année. [ 2 ] Les parents sont absents. Ils ont été appelés à l’interphone sans résultat.
La mère a reçu personnellement le 4 avril dernier par huissier les procédures et les rapports. L’intervenante sociale a tenté à plusieurs occasions de rejoindre les parents, sans réussir la plupart du temps. Après vérification, l’intervenante sociale confirme que le père vit toujours avec la mère. Le Tribunal procède donc en leur absence à la demande de la Directrice, appuyée par l’avocate des enfants. Contexte et analyse [ 3 ] Les enfants vivent dans la même famille d’accueil. L’intégration définitive de Y s’est terminée le 27 juillet 2015.
Les parents d’accueil, qui assistent à l’audience, sont prêts à s’engager à long terme auprès d’eux. [ 4 ] Les progrès réalisés par les enfants sont spectaculaires, particulièrement pour X, pour lequel le diagnostic du trouble du spectre de l’autisme est maintenant écarté. Y profite également de tous les services et soins prodigués par les intervenants et les parents d’accueil. [ 5 ] Les parents ne participent pas au suivi social et ne se présentent pas aux rendez-vous médicaux. Ils ne communiquent pas davantage avec la Directrice pour s’informer des enfants. [ 6 ] Les parents sont difficilement joignables.
Ils n’exercent plus leurs droits d’accès mensuels prévus depuis le mois d’août 2015. [ 7 ] X fréquente la garderie à temps plein et fréquentera la maternelle en septembre prochain. Y fréquentera la garderie à temps plein en septembre prochain. [ 8 ] Les parents sont complètement absents de la vie de leurs enfants depuis déjà le mois d’août 2015. La mère répète le même scénario qu’avec ses autres enfants.
Elle démontre encore son incapacité à s’occuper de ses enfants et surtout à mettre fin à son mode de vie instable où la consommation de stupéfiants prédomine. [ 9 ] Le Tribunal attribue l’absence de la mère principalement à sa souffrance de ne pas être à la hauteur. Elle ne peut se résoudre à consentir à leur placement à long terme, mais elle est très certainement consciente de ses limites. [ 10 ] Le fait que les enfants puissent vivre ensemble dans le même milieu d’accueil est un avantage.
De plus, constatant les grands progrès réalisés par X durant la dernière année, on peut certes imaginer que les retards constatés encore chez Y vont se résorber, voire même disparaître. Elle recevra de toute évidence les services dont elle a besoin et la stimulation requise pour se développer au mieux. [ 11 ] Le Tribunal souligne l’excellent travail accompli par les parents d’accueil, qui se dévouent pour ces deux enfants. Leur
témoignage ne laisse aucun doute sur leur volonté de s’engager à long terme et surtout, sur l’amour qu’ils leur portent. [ 12 ] Malheureusement, les parents n’ont pas été en mesure, malgré les efforts de la Directrice et du Tribunal, de remplir leurs obligations parentales. D’une certaine façon, ils renoncent dorénavant à jouer leur rôle auprès de leurs enfants.
Toutefois, les enfants méritent de vivre dans un milieu stimulant, stable et rassurant. [ 13 ] La Directrice recommande une ordonnance d’une année de placement auprès des parents d’accueil actuels, non pas dans l’objectif de ne pas poursuivre ce placement, mais pour permettre d’entamer des procédures d’adoption. [ 14 ] Le meilleur intérêt des enfants commande de poursuivre leur hébergement dans ce milieu d’accueil.
De plus, les délais maximaux de placement prévus par la loi sont largement atteints et les possibilités de retour chez les parents sont improbables. [ 15 ] THEREFORE, THE TRIBUNAL: [ 16 ] GRANTS the motions; [ 17 ] DECLARES that the security and development of the children are still endangered; [ 18 ] AS FAR AS THE MEASURES ARE CONCERNED: [ 19 ] ENTRUSTS the children to a foster home; [ 20 ] ORDERS that the coordinates of the foster home remain confidential for the parents; [ 21 ] ORDERS that the frequency and modality of contact between the children and their parents be determined by the Director of Youth Protection, including supervision as deemed as necessary and with the following conditions: - that the parents meet the Director of Youth Protection at least three times before resuming the contacts; - that the parents collaborate with the Director of Youth Protection and meet the delegate at least once a month for a minimum period of three months; - that the parents inform the Director of Youth Protection of their coordinates and that the contacts be supervised as long as the parents show the Director of Youth Protection their action to address their personal issues, including drugs consumption; - that the parents confirm their presence to the visits 90 minutes prior to each visit; - if they do not so, AUTHORIZES the Director of Youth Protection to cancel visit; [ 22 ] WITHDRAWS from the parents the exercise of certain attributes of the parental authority and GIVES the exercise to the Director of Youth Protection who will be authorized to exercise the said attributes; [ 23 ] AUTHORIZES the Director of Youth Protection to have access to all relevant information from the treating professionals implicated with the children; [ 24 ] ORDERS that aid, counsel and assistance be provided to the children and their family; [ 25 ] THE WHOLE for a period of one year; [ 26 ] ENTRUSTS the situation of the children to the Director of Youth Protection of Centre A , who shall then see that the measures are carried out.
Fait et signé à Ville A Ce 28 e jour d’avril 2016 __________________________________ CAROLE BROSSEAU, JCQ Me Isabelle Loranger Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Sylvie Piriou Avocate des enfants Date d’audience : 19 avril 2016 /mr
Loading document…