2016 QCCQ 6777, 2016 QCCQ 6777
Opinion
Protection de la jeunesse — 16246 2016 QCCQ 6777 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 250-41-001833-149 DATE : 19 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUCE KENNEDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérant et X Née le [...] 2007 Enfant et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN PROLONGATION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le DPJ demande la prolongation de l’ordonnance précédente qui lui confie l’enfant afin qu’elle soit hébergée auprès de C et D jusqu’au 7 janvier 2016. [ 2 ] La mère admet l’ensemble des allégations de la requête et se déclare en accord avec les conclusions recherchées. [ 3 ] Le père fait certaines admissions et se déclare en accord avec les conclusions recherchées. [ 4 ] Suite aux admissions faites par les parents, l’avocat représentant l’enfant se déclare en accord avec les conclusions recherchées.
LA SITUATION DEPUIS L’ORDONNANCE DU 05 MAI 2015 [ 5 ] L’enfant a huit ans et fréquente la 3 e année. Elle demeure auprès de ses grands-tantes, C et D. Son demi-frère âgé de quatre ans demeure également auprès d’elle. [ 6 ] Elle adore l’école et réussit bien. Elle éprouve quelques difficultés au plan de ses relations interpersonnelles, mais rien de comparable avec les années antérieures. De par sa rigidité cognitive, elle a tendance à vouloir tout décider et contrôler et s’expose ainsi à des conflits avec ses amies. Elle est suivie par une psychoéducatrice de son école avec qui elle collabore bien.
Elle fait de belles réflexions sur son agressivité et son impulsivité. En mai 2014, elle a bénéficié d’une évaluation en orthophonie. Une prise en charge par l’orthophoniste est récente et la personne autorisée attend ses recommandations. Elle suit des cours de guitare. Elle joue au soccer l’été et suit des cours de piscine l’hiver. [ 7 ] Depuis qu’elle demeure chez ses grands-tantes, on observe une diminution des crises et des colères. Elle commence à comprendre que c’est le rôle de l’adulte de décider et non pas le sien. [ 8 ] La mère se questionne sur sa relation avec son conjoint actuel.
Jusqu’à tout récemment, celui-ci refusait d’aller chercher de l’aide auprès de l’Estran et de Trajectoire Hommes afin de travailler sur ses difficultés. [ 9 ] Depuis peu, elle admet qu’il y a eu des épisodes de violence conjugale dans le passé et elle reconnaît encore la présence d’éléments malsains dans sa relation avec son conjoint (contrôle, violence psychologique et dénigrement). [ 10 ] Au printemps 2015, elle débute des études et intègre un emploi dans un hôtel.
Depuis quelques mois, elle est en arrêt de travail maladie puisqu’elle est aux prises avec des problèmes de santé importants au niveau intestinal qui ont amené son hospitalisation en octobre dernier. [ 11 ] Elle devrait subir une intervention chirurgicale prochainement. Cette intervention nécessitera une période d’hospitalisation de sept jours et une convalescence d’environ deux mois. En attendant, elle maintient un suivi régulier auprès du spécialiste afin que sa situation demeure stable.
[ 12 ] Dernièrement, ses revenus ont diminué suite à la perte de ses allocations familiales et parce qu’elle est devenue par définition « conjoints de fait » selon la
Loi sur le soutien du revenu. Depuis peu, son conjoint travaille. Il aurait débuté un suivi auprès de l’Estran. Il est en attente de bénéficier d’un suivi auprès de l’organisme Trajectoire Hommes. Il semble qu’il veuille maintenant aller chercher de l’aide. [ 13 ] La mère se présente quotidiennement au domicile de ses tantes afin de voir ses enfants et de passer des moments avec eux.
Un lien affectif est présent. [ 14 ] Depuis le prononcé de l’ordonnance, aucun coucher à son domicile n’a été actualisé dû au fait que son conjoint ne se mobilise pas dans les suivis et que la mère n’a réalisé aucun test de dépistage de drogues de rue. [ 15 ] Depuis septembre 2015, la mère rencontre mensuellement un psychologue de la Clinique sans mur afin de travailler sur sa motivation et sa mobilisation.
Elle se questionne actuellement sur sa participation à la nouvelle session de ce groupe de thérapie qui doit débuter en mars 2016 et se prolonger sur une période de trois ans. [ 16 ] Le père habite à Ville A où il travaille dans la restauration. Il a des contacts environ une fois par mois avec sa fille ou selon son horaire de travail. [ 17 ] Les grands-parents paternels assument le transport et l’hébergement de la fillette lors des contacts puisque ceux-ci se déroulent à leur domicile à Ville B. [ 18 ] L’investissement du père auprès de sa fille est minimal.
Les contacts téléphoniques sont sporadiques. [ 19 ] La mère veut reprendre ses enfants auprès d’elle, mais elle est très consciente que sa situation actuelle ne le permet. Elle accepte de prolonger l’hébergement de ses enfants auprès de ses tantes. Elle profitera de ce temps afin de se rétablir au plan de sa santé, de poser des actions concrètes relativement à sa vie de couple, de déménager dans un appartement permettant d’accueillir ses enfants et ainsi de stabiliser sa vie. [ 20 ] Le père est peu impliqué dans la vie de sa fille. Tout ce qu’il souhaite, c’est de pouvoir avoir accès à celle-ci.
Il est en accord avec la prolongation de l’hébergement actuel. Sa relation avec les grands-tantes de l’enfant s’est améliorée. [ 21 ] Le Tribunal conclut que la situation de l’enfant exige que l’on prolonge les mesures de protection à son endroit. [ 22 ] Dans les circonstances, le Tribunal conclut que sa sécurité ou son développement demeure compromis au sens des articles 38b)1)iii), 38b)2) et 38c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 23 ] L’ensemble de la preuve justifie que le Tribunal acquiesce partiellement aux conclusions amendées recherchées par le DPJ. La requête est bien fondée et il y a lieu d’y faire droit.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] ACCUEILLE partiellement la requête en prolongation; [ 25 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 5 mai 2015; [ 26 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité ou le développement de l’enfant concernée par la présente requête ; [ 27 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes : [ 28 ] CONFIE la situation de X au directeur de la protection de la jeunesse jusqu’au 1 er septembre 2016 , aux conditions suivantes : [ 29 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à C et D; [ 30 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents se fassent après entente entre les parties; [ 31 ] ORDONNE aux parents de se présenter devant le directeur de la protection de la jeunesse lorsque requis de ce faire et de recevoir lesdits services à domicile, au besoin ; [ 32 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures établies afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 33 ] RECOMMANDE à la mère de participer à une évaluation à la Clinique sans mur ainsi qu’à un suivi au besoin ou de recevoir tout autre service jugé nécessaire pour sa situation personnelle; [ 34 ] RECOMMANDE à la mère de se soumettre à des tests de dépistage de drogues de rue de façon aléatoire; [ 35 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant, à ses parents ainsi qu’à C et D; [ 36 ] CONFIE la situation de X au directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LUCE KENNEDY, J.C.Q.
Me Julie Goulet Procureure du DPJ Me Steven Côté Procureur de l’enfant Date d’audience : 15 février 2016
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