2010 QCCQ 20222, 2010 QCCQ 20222
Opinion
Protection de la jeunesse — 108005 2010 QCCQ 20222 JL3389 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 525-41-023738-107 DATE : Le 22 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHÈLE LEFEBVRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans l'affaire de : X Né le […] 2008 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre Jeunesse A Personne requérante - et - A Mère intimée - et – B Père intimé - et - Commission des droits de la personne et de la jeunesse A Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal entend par le présent jugement, confirmer et motiver par écrit la décision rendue séance tenante le 22 décembre 2010. [ 2 ] Conformément à l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , le Tribunal est saisi d'une requête en protection visant à faire déclarer que la sécurité et le développement de X sont compromis pour les motifs apparaissant particulièrement au paragraphe 1 allégué de la requête. [ 3 ] Essentiellement, la Directrice de la protection de la jeunesse soutient: 1.1 En date du 2 juin 2010, la Directrice a retenu un signalement pour cause de négligence de la part des parents et de risques sérieux de non-réponse aux besoins fondamentaux des enfants Y et X; 1.2 L'enfant X est actuellement hospitalisé à hôpital A; en date du 12 mai 2010, il a été amené à l'Hôpital B où il a du être pris en charge et ensuite dirigé vers hôpital A;
1.3 Lors de son hospitalisation à A, les autorités hospitalières ont manifesté les inquiétudes suivantes:
a) l'enfant avait toujours son tube de gavage alors qu'il aurait dû être opéré depuis longtemps;
b) l'enfant ne semblait pas avoir eu accès à un suivi médical approprié en fonction de ses besoins;
c) l'enfant semblait avoir manqué de stimulation; 1.4 Depuis son hospitalisation, il est noté que l'enfant X fait des progrès fulgurants et il est à noter qu'il passe les fins de semaine chez ses parents; 1.5 Le 22 août 2010, la Directrice a reçu un nouveau signalement concernant l'enfant qui est toujours en cours d'évaluation et qui mentionne notamment que le père consommerait de la drogue et qu'il n'y aurait pas de routine établie à la maison; 1.6 À ce jour, le père refuse de se soumettre à des tests de dépistage de drogues et à une évaluation de ses compétences parentales; 1.7 Suite à une évaluation psychologique, la mère présente une déficience moyenne; 1.8 En date du 30 août 2010, le père s'était engagé verbalement envers la Directrice à ne pas laisser l'enfant seule (SIC) avec la mère et malgré cet engagement, ce 8 septembre 2010, la Directrice a constaté que l'enfant Y était seul avec sa mère depuis plusieurs heures; 1.9 L'enfant Y, pour sa part, présente un important retard de langage; [ 4 ] Du consentement des parties, le Tribunal a procédé à une audience commune pour l’enfant et sa fratrie. [ 5 ] À
titre de mesure principale, la Directrice de la protection de la jeunesse recommande le placement de l'enfant dans une famille d'accueil, en plus d'autres mesures visant à corriger la situation de compromission, pour une période d'une (1) année, tel qu'il appert au procès-verbal de l'audition. [ 6 ] La mère, par la voix de son procureur, a admis certaines des allégations de la requête, ne conteste pas la compromission mais conteste les mesures recommandées par la Directrice de la protection de la jeunesse, la mère demande le retour des enfants au domicile familial, tel qu'il appert du procès verbal; [ 7 ] Le père, par la voix de son procureur, a admis certaines des allégations de la requête, ne conteste pas la compromission mais conteste les mesures recommandées par la Directrice de la protection de la jeunesse, le père demande le retour des enfants au domicile familial, tel qu'il appert du procès verbal; [ 8 ] Le procureur mandaté pour représenter l’enfant, n’a pas d’admission à faire et après avoir entendu la preuve, est en accord avec les mesures recommandées par la Directrice de la protection de la jeunesse, tel qu'il appert du procès verbal; [ 9 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice de la protection de la jeunesse a versé au dossier les pièces suivantes: D-1 : Rapport d'évaluation psychologique de la mère, madame A, rédigé par monsieur Jacques St-Onge, psychologue, en date du 10 novembre 2008 (déposé sous l'article 294.1 C.p.c.); D-2: Rapport d'évaluation des comportements adaptatifs de la mère madame A, rédigé par madame Marjorie Belzile, psychoéducatrice, en date du 9 février 2009 (déposé sous l'article 294.1 C.p.c.); D-3: En liasse: Rapport d'évaluation de l'enfant, rédigé par Madame [intervenante 2], stagiaire et madame [intervenante 3], personne autorisée par la DPJ, daté du 8 avril 2010 et Rapport d'évaluation, rédigé par madame [intervenante 4], en date du 28 mai 2009 (déposé sous l'article 294.1 C.p.c.); D-4: Rapport d'évaluation psychosocial de l'enfant, rédigé par Madame [intervenante 5], travailleuse sociale du CH [B], en date du 28 mai 2010 (déposé sous l'article 294.1 C.p.c.); D-5: Rapport d'évaluation initiale de l'enfant, rédigé par madame Roxanne Oetelaar, physiothérapeute, en dates du 16, 19, 20, 21, 22 juillet 2010 (déposé sous l'article 294.1 C.p.c.); D-6: En liasse: Évaluation initiale et plan d'orientation de l'unité de réadaptation fonctionnelle intensive (URFI), rédigés par la Docteure Thérèse St-Laurent, de l'Hôpital B en date du 6 août 2010 (déposé sous l'article 294.1 C.p.c.); D-7: Évaluation psychologique de l'enfant, rédigée par madame Diane Vadeboncoeur, psychologue, en dates du 23, 25, 31 août 2010, 7, 8 et 13 septembre 2010 (déposé sous l'article 294.1 C.p.c.); D-8:
Partie I : Rapport d’évaluation du signalement, rédigé par [intervenante 6], personne autorisée par la DPJ, daté du 12 août 2010; D-9
Partie II: Rapport d'information relative à l'orientation, rédigé par madame [intervenante 6], personne autorisée par la DPJ, daté du 22 septembre 2010; D-10: Évaluation des capacités parentales des parents, rédigée par madame [intervenante 7], en date du 14 octobre 2010; D-11: Copie du certificat de naissance de l'enfant; D-12: Lettre provenant du centre de réadaptation A, rédigée par madame Thérèse St-Laurent Gagnon, pédiatre, en date du 17 novembre
2010 (déposé sous l'article 294.1 C.p.c.); D-13: Rapport complémentaire au rapport d'orientation, rédigé par madame [intervenante 7], daté du 7 décembre 2010; D-14: Rapport complémentaire d'étude de la situation sociale de l'enfant, rédigé par madame [intervenante 8], personne autorisée par la DPJ, daté du 8 décembre 2010; [ 10 ] ANALYSE DE LA PREUVE ET DÉCISION [ 11 ] Le Tribunal retient de l'ensemble de la preuve, que bien que profondément attachés à leurs trois (3) enfants, les parents sont dépassés par leurs responsabilités parentales. Les 3 enfants sont nés prématurément.
Ils ont chacun des besoins particuliers et nécessitent des soins et stimulation que les parents n'arrivent pas à leur donner. [ 12 ] Les parents recevaient des services sociaux depuis 2009 alors qu'ils habitaient à Ville B et n'avaient que 2 enfants. La mère a des limites intellectuelles et ne peut s'occuper seule des enfants. Suivant les conseils qu'il aurait reçus des intervenants, le père a fait des démarches et a obtenu la garde légale de leurs deux enfants. [ 13 ] Les parents ont déménagé plusieurs fois au cours des derniers mois. D'abord dans la région A (Ville
C) en janvier 2010, puis à Ville A en mai 2010 au motif qu'ils voulaient se rapprocher de l'hôpital B où leur fils X recevait des soins. [ 14 ] Dans les faits, X (2 ans) a plusieurs handicaps et doit recevoir de nombreux soins. Son état ayant dégénéré au cours des derniers mois, il a dû être hospitalisé en mai 2010 et l'on a constaté qu'il faisait l'objet de négligence parentale.
Il est demeuré hospitalisé à l'hôpital B d'abord, avant d'être transféré au centre de réadaptation A. [ 15 ] De son côté, Y (3 ans) souffre de retards au niveau physique, langagier et intellectuel. [ 16 ] Dans son rapport d'évaluation des capacités parentales (D-7) à laquelle les parents ont accepté de se soumettre, madame [intervenante 8] conclut ainsi: «Par ailleurs, les deux enfants font preuve d'indices d'insécurité au plan affectif. De plus, la réponse à plusieurs besoins nous paraît insuffisante à bien des niveaux.
Mentionnons entre autres le besoin de surveillance, de sécurité du logement, d'hygiène, d'encadrement, de routine et de stimulation. Pour ce qui est des parents, madame A présente un diagnostic de déficience moyenne. Elle est peu disponible au plan affectif, se montre peu stimulante et a une capacité de protection limitée. Ceci étant dit, monsieur B présente une histoire d'attachement empli de conflits non résolus qui affectent sa perception de la réalité.
Il présente des carences affectives, a un discours axé sur ce qu'il ne veut pas reproduire de son passé et se montre davantage centré sur ses besoins que ceux de sa famille.» [1] [ 17 ] Les parents reconnaissent peu les difficultés auxquelles ils sont confrontés. En octobre 2010, la mère donne naissance à un 3 ème enfant qui naît lui aussi prématurément.
L'enfant doit demeurer hospitalisé et les parents sont peu disponibles pour être présents auprès de lui. [ 18 ] Plusieurs services ont été mis en place au cours des 6 derniers mois pour évaluer l'aide requise par les parents pour répondre aux besoins de leurs enfants. Malheureusement, force est de constater que les besoins de leurs enfants dépassent les capacités des parents d'y répondre de façon adéquate. [ 19 ] C'est pourquoi, avec compassion et respect pour les parents, le Tribunal considère qu'il est dans l'intérêt des enfants qu'ils soient confiés en famille d'accueil.
Dans le cas de Y, il est recommandé qu'il soit d'abord hébergé dans une ressource intermédiaire avant d'être intégré dans une famille d'accueil. Pour ce qui est de X, il sera intégré dans une famille d'accueil lorsqu'il quittera le Centre de réadaptation A [ 20 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 21 ] ACCUEILLE la requête en protection; [ 22 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis au sens de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 23 ] EN VERTU DES POUVOIRS CONFÉRÉS PAR L'ARTICLE 91 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE: [ 24 ] ORDONNE que Y soit maintenu au centre de réadaptation A et qu'il puisse intégrer progressivement une famille d'accueil dès que sa condition médicale le lui permettra; [ 25 ] ORDONNE que les contacts entre les parents et les 3 enfants soient déterminés par la Directrice de la protection de la jeunesse quant à la fréquence, modalités et degré de supervision requis; [ 26 ] PREND ACTE qu'il y aura supervision des contacts dans le cas des 3 enfants; [ 27 ] ORDONNE parents participent activement aux mesures mises en place dans le cadre du suivi social; [ 28 ] ORDONNE parents d'informer la Directrice de la protection de la jeunesse de tout changement d'adresse et ce dans un délais raisonnable; [ 29 ] ORDONNE que les enfants reçoivent tous les soins et service sainte requis par leur état;
[ 30 ] ORDONNE que l'exercice de certains attributs de l'autorité parentale soit retiré aux parents quant aux soins médicaux et ce advenant une incapacité de rejoindre les parents dans un délais raisonnable; [ 31 ] PREND ACTE que si dans l'incapacité de rejoindre les parents, la Directrice de la protection de la jeunesse devait consentir à certains soins, que les parents seraient informés dans les meilleurs délais de tout consentement accordé; [ 32 ] ORDONNE qu'aide, conseil et assistance soient apportés aux enfants et à leur famille; [ 33 ] Le TOUT, pour une période de six (6) mois; [ 34 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre Jeunesse A, pour l’application de ces mesures, lesquelles pourraient être exécutées par tout agent de la paix, au besoin.
SIGNÉ À VILLE D __________________________________ MICHÈLE LEFEBVRE, J.C.Q. M e Pierre Giard Procureur de la personne déclarante pour le D.P.J. M e François Parizeau Procureur de l'enfant M e Marina Crivello Procureure de la mère M e Martine Bourdeau Procureure du père Jugement rendu verbalement lors de l'audience du 22 décembre 2010. ML/mlm [1] [1] D-7: Évaluation des capacités parentales des parents, rédigée par madame [intervenante 7], en date du 14 octobre 2010; page 18.
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