2021 QCCQ 9288, 2021 QCCQ 9288
Opinion
Racette c. Norwegian Cruise Line 2021 QCCQ 9288 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-707173-185 500-32-707174-183 DATE : 1 er octobre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BRIGITTE GOUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 500-32-707173-185 SYLVAIN RACETTE
Partie demanderesse c. NORWEGIAN CRUISE LINE -et- VASCO EXPLORAMONDE
Partie défenderesse -et- TRAVEL BRANDS Tiers intervenante appelée en garantie ______________________________________________________________________ 500-32-707174-183 NANCY PÉPIN
Partie demanderesse c. NORWEGIAN CRUISE LINE -et- VASCO EXPLORAMONDE
Partie défenderesse -et- TRAVEL BRANDS Tiers intervenante appelée en garantie JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie demanderesse, Sylvain Racette et Nancy Pépin respectivement, réclame la somme de 15 000.00 $ en dommages, de la
partie défenderesse, Vasco Exploramonde (Vasco) et Norwegian Cruise Line (Norwegian) qui ont appelé en garantie Travel Brands suite à une croisière aux Caraïbes. [ 2 ] Un Pourvoi en rejet fut présenté par Norwegian et jugement fut rendu le 29 mars 2019 par L’Honorable Daniel Dortélus concluant que cette Cour n’a pas compétence. [ 3 ] Celui-ci précise [1] : [25] Suivant l’article de la Convention d’Athènes 7 , le fait que Norwegian n’a pas de place d’affaire au Québec ou au Canada fait obstacle et ferme la porte à la compétence de cette cour pour entendre et disposer de ce litige. [26] Par ailleurs le «Guest Ticket Contract» prévoit que tout recours contre Norwegian découlant de ce contrat doit être intenté à Miami, en Floride : Clause 14 of the Contract provides that: "[...] any and all disputes whatsoever arising out of or relating to this Contract or the Guest’s cruise, as well as the
interpretation, applicability, and enforcement of this Contract shall be governed exclusively by the general maritime law of the United States, which shall include the Death on the High Seas Act (46 USCS § 30302) without regard to choice of law rules, which replaces, supersedes and preempts any provision of law of any state or nation to the contrary.
It is hereby agreed that any and all claims, disputes or controversies whatsoever arising from, related to, or in connection with this Contract or the Gust’s voyage (...) shall be commenced, filed and litigated, if at all, before the United States District Court for the Southern District of Florida in Miami, Florida, U.S.A., or as to those lawsuits for which the United States District Court for the Southern District of Florida lacks subject matter jurisdiction, before a court of competent
jurisdiction in Miami-Dade County, Florida, U.S.A., to the exclusion of the Courts of any other country, state, city or county where suitmight otherwise be brought." (Soulignements ajoutés) [27] La validité de la clause 14) du «Guest Ticket Contract», invoquée en l’instance par Norwegian a été reconnue dans le jugementrécent rendu dans la cause Beaumont c.
Norwegian citée précédemment. [28] Monsieur Racette et madame Pépin n’ont pas réussi à établir que le contrat les liant à Norwegian et la clause d’élection de forprévue à la clause 14, ne sont pas valides. [29] Il n’existe pas de motif valable pour permettre d’ignorer l’existence de ce contrat qui fait obstacle à la compétence de cette Courpour entendre ce litige. [30] Le Tribunal suit le raisonnement de l’honorable l’Heureux-Dubé dans Lapointe c. Hôpital Le Gardeur8, qui s’applique enl’espèce : Guidée seulement par la sympathie, ma tâche aurait été beaucoup plus facile.
Toutefois, en tant que juge, je dois appliquer les règles de droit et la sympathie est un mauvais guide dans ces circonstances. Justice doit être rendue conformément aux règles de droit et justice doit être rendue à l’égard des deux parties à un litige, tant les demandeurs que le défendeurs. [31] Le Tribunal conclut que cette Cour n’a pas compétence pour entendre le litige contre Norwegian. [Reproduction intégrale] 7 Convention d’Athènes de 1974 relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages,
Annexe 2 de la
Loi sur la responsabilitéen matière maritime, L.C 2001, c. 6. 8 Lapointe c. Hôpital Le Gardeur, (CSC), [1992] 1 R.C.S. 351. [4] Dans le dossier portant le numéro 500-32-707173-185, le demandeur, M. Racette, le père, réclame la somme de 15 000.00 $ àtitre de dommages en remboursement des nombreux frais, troubles, ennuis et inconvénients, résultants de la maladie de son enfantmineur, âgé de dix-sept (17) mois alors qu’il se trouvait sur le bateau de croisière opéré par Norwegian[2]: 5. La
partie demanderesse réclame la somme de 15 000,00$, pour les raisons suivantes : Troubles, ennuies et inconvénients liés au drameque nous avons vécu, tant sur le bateau qu’après alors que notre fils avait perdu 10% de son poids en plus de régresser dans sonalimentation. 6. Le montant total de la réclamation de la
partie demanderesse se détaille comme suit : 3 417.44$ Remboursement du voyage;450.43$USD Clinique Pédiatrie; 856.29$USD Hébergement et repas à Nassau; 214.32$USD Facture médecin sur le bateau; 45$USDLanding Fee; 20$USD Taxi à Nassau; 496.25$USD Retour en avion; 22.10$CAD Repas à l’aéroport sur le retour; 90$CAD Taxi del’aéroport à la maison; 132CAD Frais cellulaire; J’accepte de réduire le montant demandé pour les dommages liés aux stress, troubles,ennuies et inconvénients afin que le montant total de ma réclamation respect la limite de 15 000$. [Reproduction intégrale] [5] Dans le deuxième dossier portant le numéro 500-32-707174-183, Mme Pépin, la mère, réclame elle aussi la somme de15 000.00 $ à
titre de dommages pour stress, ennuis, inconvénients et anxiété résultants de la maladie de son enfant mineur alors qu’il setrouvait sur ce même bateau de croisière. [6] M. Racette et Mme Pépin soutiennent dans leurs Demandes respectives qu’il y a eu un manquement sérieux dans la sécurité surle navire qui leur a fait vivre un drame épouvantable. [7] Ils reprochent essentiellement à Norwegian de ne pas avoir eu l’équipement médical pour administrer un soluté parintraveineuse à leur enfant de dix-sept (17) mois, afin de traiter une gastrite virale qui l’a complètement déshydraté.
Effectivement, ilsont dû débarquer d’urgence du bateau à Nassau pour que leur fils soit traité dans une clinique pédiatrique privée. [8] Ils reprochent à la
partie défenderesse, Vasco, l’agence de voyages qui leur a vendu le forfait croisière, de ne pas avoir respectél’obligation de leur fournir un produit conforme aux prestations promises. Travel Brands est le fournisseur de Vasco dans ce dossier. [9] Vasco soutient qu’elle est une agence de voyages donc un simple intermédiaire et qu’elle ne peut garantir ni contrôler lesservices des compagnies de croisières, celle-ci étant totalement indépendante :
« Notre travail et nos responsabilité se limitent à ce qui a été fait et nous ne pouvons garantir, ni contrôler les services des compagnies de croisière et les imprévues vécues à bord par nos clients.» [ 10 ] Philippe, le fils, de M. Racette et Mme Pépin âgé de dix-sept (17) mois sur le bateau vomissait constamment, ceci après deux (2) jours de leur départ. Le médecin de garde sur le bateau constate les détériorations de son état. Il était totalement déshydraté, ses pleurs ne créaient plus de larmes, il était difficile de le garder conscient.
C’est alors que le médecin de garde de Norwegian explique aux parents que Philippe était atteint d’une gastrite virale et qu’il suffisait d’administrer un soluté par intraveineuse pour que le virus soit éliminé de son estomac.
Par contre, celui-ci admit que l’équipement étant incomplet il n’avait pas le nécessaire pour traiter un enfant de cet âge, suite à un oubli au port de Miami de la part du personnel. [ 11 ] Devant l’urgence de la situation, l’équipe médicale tentait de le traiter avec l’équipement disponible pour adulte, ce qui provoquait l’éclatement des vaisseaux sur tous les sites, aux mains, aux pieds et à la tête. [ 12 ] Il fut décidé d’un commun accord que la famille débarque du bateau au port de Nassau pour que l’enfant soit traité dans une clinique pédiatrique privée.
Il y reçut un soluté par intraveineuse, demeurant sous observation et le virus fut éliminé au grand soulagement de tous. Dans l’intervalle, le bateau a quitté sans les demandeurs qui sont revenus au Canada en avion par leurs propres moyens. [ 13 ] Les demandeurs soutiennent que la
partie défenderesse est solidairement responsable de la sécurité des voyages qu’elles offrent [3] : « Le manquement flagrant dans la sécurité sur le bateau nous a fait vivre un drame épouvantable, alors que nous étions à la limite du décès de notre petit enfant de dix-sept (17) mois. Si les virus sont prévisibles pour les passagers sur un bateau, ils le sont également pour ceux qui offrent ce type de voyage. Partir ainsi en mer avec autant de passagers et connaissant ce type de risque, sans avoir l’équipement médical requis, représente une faute impardonnable et grossière ». [ 14 ] D’ailleurs, M.
Racette lors de son témoignage a bien souligné, le fait qu’il avait informé spécifiquement l’agence de voyages, Vasco, qu’ils voyageaient avec un bébé insistant pour un bateau de croisière sécuritaire pour toute la famille. Il obtint des assurances à cet égard, ce pour quoi ils ont contracté et payé [4] . [ 15 ] Quelles sont les obligations de l’agence de voyages et du grossiste concernant l’absence de matériel médical adapté à un bébé ? Le contrat de voyage est un contrat de service et un contrat de consommation,
article 2098 C.c.Q [5] : 2098. Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer. [ 16 ] En espèce, par le contrat conclu entre l’agence de voyages et le client, l’agence de voyages s’engage à fournir un service complet pour un voyage familial au client, tel que décrit et planifié par le grossiste, sur une croisière de la compagnie Norwegian. [ 17 ] Ce contrat est aussi soumis à la
Loi sur la protection du consommateur ( L.p.c ) [6] puisqu’un contrat de voyage est également un contrat de consommation, tel que défini aux articles 1384 C.c.Q. et 2 de la L.p.c. : 1384.
Le contrat de consommation est le contrat dont le champ d’application est délimité par les lois relatives à la protection du consommateur, par lequel l’une des parties, étant une personne physique, le consommateur, acquiert, loue, emprunte ou se procure de toute autre manière, à des fins personnelles, familiales ou domestiques, des biens ou des services auprès de l’autre partie, laquelle offre de tels biens ou services dans le cadre d’une entreprise qu’elle exploite. 2.
La présente loi s’applique à tout contrat conclu entre un consommateur et commerçant dans le cours des activités de son commerce et ayant pour objet un bien ou un service [ 18 ] Le prestataire de services, l’agence de voyages, est tenu envers le client aux obligations découlant du Code civil du Québec et à celles découlant de la
Loi sur la protection du consommateur [7] . [ 19 ] En vertu de cette qualification du contrat, le grossiste et Norwegian sont également tenus envers le client aux obligations découlant du contrat. Il existe un lien d’obligation contractuelle direct entre le client et le grossiste en vertu des règles du mandat prévues à l’
article 2130 C.c.Q. [ 20 ] L’agence de voyages et le grossiste peuvent être tenus responsables pour faute commise par le croisiériste qui agit à
titre de sous-traitant des prestataires des services au sens de l’
article 2101 C.c.Q. [8] . [ 21 ] Comme débiteurs d’une obligation contractée pour le service d’une entreprise, la solidarité entre l’agence de voyages, le grossiste et le croisiériste est reconnue en vertu de l’
article 1525 al. 3 C.c.Q. [9] . [ 22 ] Conséquemment, l’oubli de Norwegian de garnir le bateau avec des solutés adaptés aux bébés et aux enfants constitue une faute grave en vertu du contrat de voyage. L’agence de voyages, Vasco, et le grossiste, Travel Brands, devront donc être contraints de réparer le préjudice subi par le client découlant de cette faute. [ 23 ] Le Tribunal tient à souligner qu’un recours récursoire existe envers les codébiteurs en vertu de l’
article 1536 C.c.Q. . [ 24 ] Les prestataires de services sont tenus d’exécuter les obligations décrites à l’
article 2100 C.c.Q. : 2100 . L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art, et
de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu’ils sont tenus au résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure. [ 25 ] Dans le contexte d’un contrat de voyage, les tribunaux québécois ont constaté que l’agence de voyages et le grossiste doivent s’assurer que le service fourni au client est conforme à ce qui lui a été promis : [5] […] Leur obligation principale consiste dans la livraison du bien ou la prestation du service prévu dans le contrat.
Ce bien ou service doit être conforme à la description qui en fait dans le contrat, dans une déclaration ou un message publicitaire ou dans toute déclaration, écrite ou verbale, faite par l’agent ou le grossiste [10] . [ 26 ] La responsabilité de l’agence et du grossiste s’étend aux éléments accessoires du contrat : « La responsabilité des agents de voyages s’étend non seulement au respect des divers éléments de services prévus au contrat, mais aussi à des aspects accessoires comme le respect de l’horaire en matière de transport » [11] . [ 27 ] L’auteur Louis Jolin explique que les termes « aux usages et règles de leur art » du premier alinéa de l’
article 2100 C.c.Q. réfèrent à cinq (5) obligations principales [12] : • Obligation d’information et du conseil ; • Obligation relative au choix de prestataires ; • Obligation de conformité ; • Obligation de sécurité ; et • Obligation d’assistance. [ 28 ] L’
article 2100 C.c.Q. prévoit qu’en règle générale, le prestataire des services est tenu à une obligation de moyens. Par contre, en l’espèce, puisqu’il s’agit d’un contrat de voyage et que ce type de contrat est soumis à la L.p.c., celui-ci fait naître une obligation de résultat [13] . Le Tribunal tient aussi à souligner tel que le mentionne la jurisprudence, l’intensité des obligations découlant du contrat de voyage varie selon les circonstances de chaque cas, bien évidement. [ 29 ] Il est nécessaire de préciser que le devoir de sécurité ne s’étend pas aux maladies développées en voyage.
L’obligation de sécurité découlant d’un contrat de voyage consiste à fournir les services et prestations couverts par le forfait tout en évitant d’exposer le client à un danger pour sa vie, sa santé ou sa sécurité [14] . [ 30 ] La Cour du Québec a souvent fait état qu’une maladie est un événement non relié aux services prévus au contrat n’engage pas la responsabilité de l’agence de voyages ou du grossiste Le fait que le bébé ait développé une fièvre ou gastrite sur le bateau n’est pas suffisant quant à lui pour engager leur responsabilité.
Nonobstant, comme dans le cas ici, l’agence de voyages ou le grossiste. peut être légalement tenus si la preuve démontre que ceux-ci ont commis une faute entraînant un préjudice, ou si un des différents fournisseurs ne produit pas un service couvert par le forfait ou contrat de voyage [15] , tel qu’ici un équipement médical adapté aux enfants. [ 31 ] La doctrine et la jurisprudence illustre ainsi que l’agence et le grossiste demeurent tenus de fournir au client même sans assurance une aide raisonnable eut égard aux circonstances. [ 32 ] Le défaut de porter assistance à un client malade peut engager la responsabilité : [40] La preuve nettement prépondérante convainc le Tribunal que les défenderesse ont également manqué à leur obligation d’assistance et de sécurité dans la prestation de services prévue au contrat, non seulement en n’assurant pas que lieux soient sécuritaires, mais en faisant également défaut de porter assistance au demandeur et de lui fournir le service médical qu’elles se sont engagées contractuellement à fournir à leurs clients. [41] Le guide fournir par les défenderesses, au moment de la vente des forfaits vacances, spécifie de manière claire et non équivoque que les services médicaux sont fournis à l’hôtel en tout temps. [42] Or, la preuve démontre que ces services n’ont été disponibles que de manière très occasionnelle et ponctuelle et que la représentante de la défenderesse sur les lieux ne s’est pas préoccupée de la situation médicale du demandeur qui a été ni plus ni moins à lui-même [16] . [ 33 ] Comme M.
Racette et Mme Pépin avaient souligné, ceux-ci avaient spécifié clairement qu’ils partaient avec un enfant de dix- sept (17) mois et qu’ils désiraient un voyage famille sécuritaire pour leur bébé. [ 34 ] Le défaut de Norwegian d’avoir des solutés adaptés aux bébés et de l’équipement adapté à de jeunes enfants engage non seulement sa responsabilité propre, mais aussi celle de l’agence, Vasco, de même que le grossiste, Travel Brands. [ 35 ] La nature du forfait de voyage acheté auprès de l’agence et du grossiste soit une croisière « family friendly », fait en sorte qu’il est raisonnable pour le client de s’attendre que les services fournis, y compris l’assistance suite à une maladie, seront adaptés aux besoins de tous les membres de la famille donc un enfant en bas âge. [ 36 ] Nonobstant, le défaut des clients de prendre une assurance, l’agence de voyages et le grossiste demeurent toujours responsable
de porter assistance à ceux-ci. L’obligation de porter assistance est une de moyens et il faut donc démontrer que l’assistance fournie au client n’était pas à la hauteur de ce quoi il était raisonnable en droit de s’attendre dans les circonstances. [ 37 ] Les faits démontrent que le médecin du bateau a porté une assistance à la famille, et de même a tenté d’installer les solutés pour les adultes dans le bras du bébé, amis causant plus de tort que du bien.
L’absence des solutés adaptés aux petits enfants, des circonstances pour lesquelles le croisiériste devrait être normalement préparé, vu son aveu que ceci était un « oubli », fait en sorte que l’assistance fournie n’est pas à la hauteur de ce que le client était en droit de raisonnable d’attendre en vertu de son contrat de voyage. CONSIDÉRANT preuve testimoniale et documentaire; CONSIDÉRANT que la
partie demanderesse, Sylvain Racette, a démontré le bien-fondé de sa réclamation; CONSIDÉRANT que la
partie demanderesse, Nancy Pépin, a démontré le bien-fondé de sa réclamation, mais seulement jusqu’à concurrence de 7 500.00 $. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL : CONDAMNE la
partie défenderesse solidairement, Vasco Exploramonde et Travel Brands, à payer à la
partie demanderesse, Sylvain Racette, la somme de 15 000.00 $ avec intérêts au taux légal, majorée de l’indemnité de l’
article 1619 du Code civil du Québec , depuis l’assignation de même que les frais de 202.00 $; CONDAMNE la
partie défenderesse solidairement, Vasco Exploramonde et Travel Brands, à payer à la
partie demanderesse, Nancy Pépin, la somme de 7 500.00 $ avec intérêts au taux légal, majorée de l’indemnité de l’
article 1619 du Code civil du Québec , depuis l’assignation de même que les frais de 202.00 $. _____________________ BRIGITTE GOUIN, J.C.Q . Date d’audience 10 juin 2021
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