2015 QCCQ 830, 2015 QCCQ 830
Opinion
Immeubles Rocendel (1997) inc. c. Huberdeau 2015 QCCQ 830 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE FRONTENAC LOCALITÉ DE THETFORD MINES « Chambre civile » No: 235-32-004252-123 235-32-004253-121 DATE : 13 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. [JG-2320] ______________________________________________________________________ 235-32-004252-123 235-32-004253-121 IMMEUBLES ROCENDEL
(1997) INC. 1996, rue Prospect, suite 100 Sherbrooke (Québec) J1J 1K7 Demanderesse c. ÉRIC HUBERDEAU […]Longueuil (Québec) […] Défendeur IMMEUBLES ROCENDEL
(1997) INC. 1996, rue Prospect, suite 100 Sherbrooke (Québec) J1J 1K7 Demanderesse c. ÉRIC HUBERDEAU […]Longueuil (Québec) […] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Immeubles Rocendel (1997) inc. (« Rocendel ») poursuit M.
Éric Huberdeau en paiement de factures de vente de foin : Dossier Date Objet de la vente Prix de vente 235-32-004253-121 7 mars 2011 60 balles carrées 1 re coupe 2 100 $ 235-32-004252-123 2 mai 2011 50 balles carrées 1 re coupe 1 750 $ 235-32-004252-123 2 mai 2011 130 balles carrées 2 e coupe 4 550 $ [ 2 ] M. Huberdeau nie avoir commandé ce foin et en avoir reçu livraison. [ 3 ] Lors de la réouverture d’enquête du 20 janvier 2015, Rocendel s’oppose à ce que M. Huberdeau dépose une facture de la vente de son troupeau et du chèque prouvant le paiement du prix de vente parce que M.
Huberdeau ne les a pas communiqués à l’avance. [ 4 ] S’il eut été préférable que M. Huberdeau dépose au moins 15 jours avant la date fixée pour la réouverture des débats cette facture et le chèque en paiement [1] , le Tribunal accepte leur dépôt puisque son ordonnance de réouverture des débats aux fins d’établir l’existence de la vente et la date de la vente du troupeau de vaches de M. Huberdeau ne précisait pas que les documents à l’appui de cette vente devaient être déposés à l’avance au dossier de la Cour.
Question en litige : [ 5 ] Rocendel a-t-elle prouvé par prépondérance de preuve [2] la vente et la livraison à M. Huberdeau du foin dont elle réclame le paiement par ses factures du 7 mars et 2 mai 2011? Les faits : [ 6 ] À l’automne 2010, M. Huberdeau rencontre le représentant de Rocendel, M. Alain Beaulieu, à la ferme de Beaulac-Garthby. [ 7 ] M. Huberdeau achète alors de Rocendel une cage de contention hydraulique et un système de contention pour animaux pour un prix de 14 673,75 $. À la même visite, M.
Huberdeau achète également un abreuvoir et 44 balles de foin carrées de 1 re coupe pour un prix de 1 991,50 $. [ 8 ] M. Huberdeau prend possession de l’ensemble des biens achetés en utilisant les équipements de son entreprise de transport, Transport EPH (« Transport EPH ») [3] . [ 9 ] À l’occasion de cet achat, M. Huberdeau se montre intéressé par les 250 balles de foin carrées de 1 re coupe de Rocendel. Rocendel les lui réserve. [ 10 ] Le 15 janvier 2011, M. Huberdeau commande et prend livraison de 77 balles de foin carrées de 1 re coupe pour un prix de 2 807,95 $. Le camionneur, M.
Rosaire Boucher, à la demande de M. Huberdeau, prend possession du foin ainsi commandé directement à la ferme de Beaulac-Garthby en utilisant les camions de Transport EPH. [ 11 ] M. Huberdeau paie cette livraison le 27 janvier 2011. [ 12 ] Le 24 février 2011, M. Huberdeau vend son troupeau de 20 vaches et 16 veaux à M. Benoît Mailloux pour un prix de 24 500 $. M. Mailloux en prend possession le 28 mars 2011 et en paie entièrement le prix. [ 13 ] Le 7 mars 2011, Rocendel émet une facture à M.
Huberdeau pour la vente de 60 balles de foin de 1 re coupe pour un prix de 2 100 $. [ 14 ] Le 2 mai 2011, Rocendel émet une facture à M. Huberdeau pour la vente de 50 balles de foin de 1 re coupe et 130 balles de foin de 2 e coupe pour un prix de 6 300 $. [ 15 ] M. Beaulieu affirme que le camionneur Rosaire Boucher l’a contacté pour organiser la livraison de ces balles de foin et qu’il s’est ainsi présenté les fins de semaine pour prendre possession des balles de foin vendues. [ 16 ] M. Huberdeau affirme qu’il n’a pas commandé ce foin et qu’il n’en a jamais reçu livraison. Il nie également avoir demandé à M.
Boucher d’en prendre livraison. [ 17 ] En juin 2011, Rocendel envoie un courriel à M. Huberdeau pour lui demander le paiement des factures transmises, mais M. Huberdeau n’y donne pas suite. [ 18 ] En août 2011, M. Beaulieu se rend au garage de l’entreprise de M. Huberdeau. L’employé présent réussit à joindre par téléphone M. Huberdeau. Selon M. Beaulieu, M. Huberdeau lui affirme que le foin livré en mai 2011 est « dégradé » et en conséquence qu’il ne le paiera pas. Par contre, M. Huberdeau déclare qu’il paiera le foin impayé livré en mars 2011. M.
Huberdeau nie le contenu de cette conversation téléphonique. [ 19 ] Désirant constater l’état du foin, M. Beaulieu se dirige à la ferme de M. Huberdeau située au 125, chemin Louis-Cyr à Napierville. Il y constate effectivement que les balles de foin ne peuvent être utilisées et en prend des photos. Le plastique d’emballage chargé d’assurer la conservation de la balle d’ensilage est percé en raison d’un déchargement fait de façon inadéquate. [ 20 ] M.
Huberdeau explique que ces balles de foin sont les restes des ventes de balles de foin qu’il n’a pas eu à utiliser suite à la vente de son troupeau en mars 2011. [ 21 ] Les deux parties évaluent entre 50 et 80 le nombre de balles de foin inutilisables ainsi présentes sur la ferme de M. Huberdeau. [ 22 ] À l’audience, M. Rosaire Boucher témoigne. Il confirme avoir été le transporteur pour les livraisons du 30 octobre 2010 et du 15 janvier 2011. Par contre, il affirme qu’il ne s’est pas présenté par la suite sur la ferme de Rocendel. [ 23 ] Convoqué à
titre de témoin lors de la réouverture des débats, M. Boucher est absent. Par contre, M. Adam Larrivée témoigne qu’il a effectué le chargement du foin vendu en mai 2011. Toutefois, il n’est pas en mesure de confirmer qui en a pris livraison, son rôle se limitant à charger le camion. Analyse et motifs : [ 24 ] Rocendel a le fardeau de prouver, par prépondérance de preuve, la conclusion d’un contrat de vente entre elle et M. Huberdeau. Les articles 2803 et 2804 C.c.Q. prévoient ce qui suit : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 25 ] Les témoignages sont nettement contradictoires : Rocendel affirme que M. Huberdeau a commandé le foin et qu’elle le lui a livré. M.
Huberdeau nie avoir commandé le foin et nie en avoir reçu livraison. [ 26 ] En principe, on peut prouver par témoignage, contre une personne, tout acte juridique passé par elle dans le cours des activités d’une entreprise [4] . Ainsi, même en l’absence d’un écrit constatant la commande ou le contrat de vente, Rocendel peut prouver, par témoignage, l’existence du contrat de vente de foin. Par contre, la force probante du témoignage est laissée à l’appréciation du Tribunal [5] .
En d’autres termes, le Tribunal doit examiner les témoignages et les soupeser avec l’ensemble de la preuve qui lui est présentée pour déterminer si Rocendel a fait la preuve prépondérante de l’existence du contrat et de la livraison du foin. [ 27 ] De l’ensemble de la preuve, le Tribunal conclut que Rocendel n’a pas rempli son fardeau de preuve. [ 28 ] D’abord, la vente du troupeau de vaches de M. Huberdeau le 24 février 2011 rend peu probable les commandes de foin des 7 mars et 2 mai 2011. [ 29 ] Ensuite, M. Huberdeau nie, sous serment, avoir commandé le foin du 7 mars et du 2 mai 2011 et avoir demandé à M.
Boucher d’en prendre livraison. De plus, M. Boucher nie, sous serment, en avoir pris livraison à ces mêmes dates. À cet égard, les relevés de EPH confirment que M. Boucher n’a pas effectué de transport au bénéfice de M. Huberdeau à ces dates. [ 30 ] En outre, tout transport de marchandises exige en principe l’émission d’un connaissement [6] . Un connaissement est l’écrit qui constate le contrat de transport de biens [7] . Le transporteur l’établit en plusieurs exemplaires, dont un qu’il doit remettre à l’expéditeur [8] .
Le connaissement fait foi jusqu’à preuve du contraire de la prise en charge, de la nature et de la quantité ainsi que de l’état apparent du bien transporté [9] . Si le transporteur n’émet pas de connaissement, il est susceptible d’une infraction punissable d’une amende [10] . [ 31 ] Rocendel n’a ni exigé ni obtenu un connaissement du transporteur qui a pris livraison du foin à sa ferme. Ce faisant, Rocendel a pu fort bien remettre le foin à un transporteur qui se l’est approprié à son bénéfice. [ 32 ] Enfin, les explications de M.
Huberdeau sur la présence de balles de foin inutilisées sur sa ferme en août 2011 sont plausibles, compte tenu de la vente de son troupeau et de sa propre production de foin. [ 33 ] Ainsi, face à des témoignages contradictoires, et en l’absence d’une preuve écrite permettant de confirmer certains éléments de la commande et de la livraison à M. Huberdeau, le Tribunal ne peut conclure à la vente et à la livraison du foin à M. Huberdeau le 7 mars 2011 et le 2 mai 2011. [ 34 ] Le Tribunal ne doute pas que M. Larrivée ait pu charger 180 balles de foin en mai 2011 sur une remorque bi-train.
Par contre, la preuve ne démontre pas de façon prépondérante que cette remorque a bien livré le foin chez M. Huberdeau à la suite d’une commande que celui-ci avait logée. [ 35 ] Rocendel a vraisemblablement été victime d’une fraude qui découle en
partie de sa propre négligence à obtenir une preuve écrite de la commande et de la livraison du foin. [ 36 ] Compte tenu des circonstances particulières dans le déroulement de ce dossier, chacune des parties devra assumer ses frais [11] . PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE les demandes dans les deux dossiers 235-32-004252-123 et 235-32-004253-121, chaque
partie payant ses frais. __________________________________ PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. Date d’audience : 11 mars 2013 et 19 janvier 2015
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