2016 QCCA 290, 2016 QCCA 290
Opinion
Droit de la famille — 16326 2016 QCCA 290 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-025158-155 (700-04-022455-122) DATE : 16 février 2016 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. R... D... APPELANT – Défendeur c. M... G...
INTIMÉE – Demanderesse ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure [1] , district de Terrebonne (l’honorable Danielle Turcotte) qui, le 27 février 2015, a confié la garde de l’enfant des parties à l’intimée, fixé le montant ainsi que les arrérages de la pension alimentaire payable à l’intimée pour l’enfant des parties, accordé des droits d’accès à l’appelant et prononcé diverses ordonnances de nature accessoire.
Devant la juge de première instance, l’intimée souhaitait obtenir la garde exclusive de l‘enfant alors que l’appelant demandait une garde partagée. * * * * * * [ 2 ] Comme le rappelait la Cour par un arrêt de janvier 2016 [2] , dans presque tous les cas, un jugement en matière familiale qui attribue la garde d’un enfant, qui établit des modalités de garde et qui accorde des droits d’accès, appartient à une catégorie de décisions judiciaires qui comportent une large marge de discrétion. Cela impose aux tribunaux d’appel, lorsqu’ils exercent leur compétence, une nette obligation de réserve.
Dans cet arrêt tout récent, la Cour écrivait [3] : [7] Judgments such as these fall into the category of what the Honourable Roger P. Kerans (a former Justice of the Court of Appeal of Alberta) and his co-author Kim M. Willey call “guideline cases”, where “the case makes many factors relevant, and requires the decision-maker to weigh and balance them”. After quoting a passage from the reasons of Morden J.A. in Harrington v.
Harington , these same authors write: We understand this to say that errors about the governing rules (“principle”) will be subject to review for “correctness” or concurrence, but, apart from that, the decision itself (the “final award”, which must assess and balance the many factors made relevant by the governing rules), will be reviewed on an unreasonableness (“clearly wrong”) standard. It cannot be said here that the judgment of February 23 rd , 2015, is so defective as to warrant reversal in the manner sought by the Appellant.
Cela explique qu’en de telles matières, la jurisprudence des tribunaux d’appel fourmille, le mot n’est pas trop fort, de passages comme le suivant, tiré de l’arrêt Droit de la famille — 123636 [4] : [2] In family cases, trial judges' decisions are to be given considerable deference. As stated by Gonthier, J. for the Supreme Court of Canada in M. (M.E.) v. L. (P.) : Before going on to analyze the circumstances of this case, I feel it is worth emphasizing the deference that must be accorded to the discretionary power of the trial judge under art. 559 C.C.Q.
Clearly this principle is general in application, but it assumes even greater importance in family law for two reasons. The situation arising where a family is in the process of dissolving is unique. First, financial matters must be dealt with quickly so as to avoid exhausting the parties' resources and allow them to start their lives anew. Second, this is an area where the parties have generally not kept documents that would provide evidence of each one's contribution. Oral evidence is thus of first importance, and assessing the credibility of witnesses is very much the function of the trial judge.
In a proceeding involving a compensatory allowance, a trial judge's error must be obvious for an appellate court to intervene. [3] The same rule applies to matters of child or spousal support (for instance, see: Hickey v. Hickey ), custody and rights of access (for
instance, see: Van de Perre v. Edwards ), compensatory allowance (for instance, see: P. (S.) v. R. (M.) ), or partition of the family patrimony or matrimonial regime, all of which are at stake here. [4] The standard of appellate review is thus stringent and a court of appeal will not reverse or modify a judgment unless it is vitiated by an error of law which, by its nature, affected the issue of the dispute or by a palpable and overriding error of fact (i.e. a substantial and manifest error in the evaluation of the evidence, including the credibility of the witnesses).
The appellant bears the burden of demonstrating the existence of such errors and cannot simply ask the Court to reassess the evidence and substitute its own opinion for that of the trial judge. [ 3 ] De telles considérations, pourtant importantes en Cour d’appel, paraissent avoir largement échappé à l’avocate de l’appelant. Aussi semble-t-il opportun, encore une fois, d’en rappeler l’existence. [ 4 ] Il est un second principe directeur qui doit guider aussi bien les juges que les avocats dans un dossier de ce genre : celui du meilleur intérêt de l’enfant, affirmé avec force par le législateur à l’
article 33 C.c.Q. S’agissant ici d’un enfant qui était âgé d’un peu plus de quatre ans au moment du procès, il ne peut faire de doute que la juge de première instance était pleinement consciente de l’importance de ce principe, comme le démontrent plusieurs de ses interventions au cours du procès, et comme le confirment trois mentions explicites qui apparaissent aux paragraphes [38], [41] et [58 h)] de ses motifs.
Elle semble, en tout cas, avoir eu le meilleur intérêt de l’enfant très présent à l’esprit – plus, peut-être, que les auxiliaires de justice qui, représentant leurs clients, devaient néanmoins la seconder lors du procès. Ainsi, l’appelant, qui n’a présenté aucune preuve d’expert, fait grand cas de ce qu’il estime être une lacune dans la preuve offerte par l’intimée. Il lui reproche de ne pas avoir fait mettre à jour, ou « actualiser », une expertise psychosociale le concernant, expertise qui fut complétée entre les mois d’août 2012 et octobre 2013.
Cette expertise portait sur le profil psychologique de l’appelant, et donc sur quelque chose qui présente habituellement un certain degré de persistance. Quoi qu’il en soit, s’il y allait véritablement de l’intérêt de l’enfant, rien n’empêchait l’appelant de prendre l’initiative et de se prêter en tout état de cause à un nouvel examen psychologique par une personne qualifiée. * * * * * * [ 5 ] Le 26 mars 2015, l’appelant déposait son inscription en appel. Une requête en rejet de l’intimé fut entendue par une formation de la Cour le 8 juin suivant [5] .
Il est utile de citer ici les courts motifs de rejet de cette requête car ils donnent une idée à la fois juste quoique incomplète du débat qui allait suivre dans le cadre du pourvoi. En voici la teneur [1] Les moyens d'appel relatifs à la production des divers rapports d'experts et, en particulier, celui de M. Michel Roy, semblent discutables au vu des inscriptions figurant au plumitif de première instance.
De même, les quelques moyens relatifs à la fixation des revenus de l'appelant ne paraissent pas très robustes, à première vue. [2] Néanmoins, pour le reste, et considérant notamment le caractère non contemporain de ces rapports, qui portent sur l'évaluation des capacités parentales des parties et l'intérêt de l'enfant, l'intimée ne convainc pas la Cour que l'appel est voué à l'échec. [3] Par ailleurs, il n'y a pas lieu de faire droit à la requête pour suspendre l'exécution provisoire du jugement, requête qui ne répond pas aux critères applicables en vertu des articles 547 et 550 C.p.c. [ 6 ] Quelques jours avant l’audition de la requête en rejet, l’appelant avait déposé en Cour d’appel un avis relatif à une inscription de faux incident selon l’ancien
article 223.1 C.p.c . et qui visait une mention inscrite au procès-verbal d’audience du 8 décembre 2014 en Cour supérieure. Selon cette mention, la pièce P-20 avait été versée au dossier lors du témoignage du psychologue Michel Roy, cité comme expert par l’intimée. L’intimée réagit en déposant à son tour une déclaration affirmative sur faux incident. Le 3 juillet 2015, l’appelant déposait, toujours à la Cour d’appel, une requête en inscription de faux incident selon l’ancien
article 224 C.p.c. Le 23 septembre 2015, une juge de la Cour rejetait cette requête, plutôt saugrenue il faut le dire, pour le motif qu’un juge unique de la Cour n’a évidemment pas compétence pour trancher un incident qui relève de la Cour supérieure [6] . Cela fut donc suivi le 11 décembre 2015 par une requête analogue en Cour supérieure, laquelle fut entendue et rejetée le 29 janvier dernier. * * * * * * [ 7 ] La procédure en inscription de faux avait pour but d’établir que le rapport d’expert du psychologue Michel Roy n’avait jamais été régulièrement versé au dossier.
Le plumitif en Cour supérieure fait pourtant voir que ce rapport avait fait l’objet d’un avis en bonne et due forme selon l’ancien
article 294.1 C.p.c. et daté de janvier 2014. Par la suite, mais peu de temps après, l’avocat qui à l’époque représentait l’appelant signifiait à son tour un avis en vertu du même article, requérant par ce moyen la présence du témoin Roy au procès. Et de fait, celui-ci fut appelé à la barre le 9 décembre 2014, sa qualité de psychologue spécialisé en expertise psycholégale ne fut pas contestée et il témoigna assez longuement à partir de son rapport, la pièce P-20, sans que l’avocate qui désormais représentait l’appelant ne soulève une seule objection.
Le contre-interrogatoire, très bref, ne permet de titrer aucune conclusion relative au comportement ou au caractère de l’appelant. [ 8 ] L’appelant fait grief à la juge de première instance d’avoir ajouté foi à cette preuve. Il ne saurait être question à ce stade de considérer que le rapport P-20 fut irrégulièrement prouvé. Ce rapport est d’ailleurs appuyé par le témoignage éloquent de l’expert Roy qui, répétons-le, fut entendu au procès et aurait pu être contre-interrogé si l’avocate de l’appelant l’avait jugé nécessaire. En réalité, elle s’en est abstenue.
La juge était donc entièrement justifiée d’en tenir compte [7] . L’appelant fait aussi grief à la juge d’avoir toléré que le témoin Roy s’appuie, dans son expertise, sur les rapports antérieurs produits par un intervenant de la D.P.J., M. Brizard, ainsi que ceux livrés par les psychologues Vaillancourt et Rochon, de même que par la travailleuse sociale Duvauchel. Il est possible que, techniquement, la juge ait erré en s’exprimant comme elle l’a fait dans la note no. 4 au soutien du paragraphe [15] de ses motifs.
Mais cette erreur est sans importance aucune lorsque l’on comprend que, d’une part, l’expert Roy se prononçait ici, comme il l’a lui-même souligné, dans la continuité d’un diagnostic, et que, d’autre part, bon nombre d’éléments qui ressortent du dossier corroboraient les composantes compulsives, narcissiques et histrioniques de la personnalité de l’appelant.
Son comportement lors de son témoignage (la juge dut le rappeler à l’ordre plus d’une fois), la teneur générale de sa déposition, certains courriels aberrants qu’il adressait à l’intimée (dont celui, extravagant, du 31 octobre 2014, soit quelques semaines seulement avant le procès), ainsi que les nombreux et graves mensonges dont il reconnaissait avoir usé dans ses relations avec l’intimée et ses fils, fournissaient une assise amplement suffisante pour
conclure dans le même sens que la juge de première instance. Aller au-delà de ce constat amènerait la Cour à refaire le procès, ce qui n’est assurément pas son rôle : voir J.G. c. Nadeau [8] . [ 9 ] Enfin, pour ce qui concerne la fixation de la pension alimentaire, le dossier d’appel est dépourvu de toute preuve relative aux revenus de l’appelant. Ce dernier fonde son moyen d’appel sur les affirmations d’un témoin, représentant de son donneur d’ouvrage.
Mais il n’a reproduit dans ses annexes qu’une seule page de la transcription de ce témoignage, celle où le témoin affirme que 98 % des ventes de l’appelant se font à l’extérieur de la Mauricie. Partant, il est impossible de procéder à l’examen des conclusions tirées ici par la juge de première instance. Rappelons en effet que l’arrêt Pateras c. M.B. [9] , bien qu’il date de trente ans, conserve toute sa pertinence.
En outre, le paragraphe [44] du jugement entrepris permet de penser que la juge de première instance elle-même estimait ne pas être en mesure de titrer une conclusion ferme sur les revenus et les déductions admissibles de l’appelant à partir de la preuve fragmentaire qu’il avait présentée. * * * * * * POUR CES MOTIFS , la Cour : [ 10 ] REJETTE l’appel, sans frais. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. Me Nancy Provencher Services juridiques Provencher Inc. Pour l’appelant Me Martine Perrier Martine Perrier, avocate Pour l’intimée Date d’audience : 11 février 2016
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