2019 QCCQ 9186, 2019 QCCQ 9186
Opinion
Protection de la jeunesse — 19255 2019 QCCQ 9186 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 200-41-015827-181 DATE : le 21 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE LOUIS CHARETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse, -et- X, née le [...] 2015 Enfant – mis en cause, -et- A B Parents –
Partie défenderesse. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 95, alinéas 1 & 2, et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ JC0CM4 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 3 juillet 2018, le Tribunal déclare la sécurité ou le développement de X compromis et ordonne qu’elle soit confiée à ses parents, dans le cadre d’une garde partagée, en alternance une semaine/une semaine. Concernant Y et Z , le Tribunal déclare leur sécurité ou leur développement toujours compromis et ordonne qu’ils soient maintenus auprès de leur mère.
Diverses mesures d’aide sont également prononcées relativement aux trois enfants, et ce, pour une période allant jusqu’au 31 décembre 2018. [ 2 ] Ces mesures sont justifiées par les lacunes de la mère dans son rôle parental, notamment en ce qui a trait à la routine des enfants et à sa capacité à les encadrer et face aux difficultés personnelles qui l’affligent. [ 3 ] Ce jour, estimant que la sécurité ou le développement des enfants est toujours compromis, la Directrice de la protection de la
jeunesse (DPJ) recommande que des mesures soient mises en place pour la prochaine année. Elle suggère plus spécifiquement que X soit confiée à son père et que les contacts avec la mère aient lieu à raison de quatre heures par semaine, à défaut d’entente entre les parties. Au sujet de Y et de Z, elle suggère qu’ils soient confiés à leur arrière-grand-mère, madame C et à leur grand-oncle, monsieur D, et que les contacts avec la mère aient lieu à raison de six heures aux deux semaines, à défaut d’entente entre les parties. Toutes les parties consentent à ces demandes. [ 4 ] Voyons
sommairement les motifs qui justifient de faire droit aux demandes de la DPJ. [ 5 ] Z a une déficience intellectuelle et souffre d’un retard psychomoteur. Lui et son frère Y ont un diagnostic de TDAH pour lequel ils sont médicamentés. Y reçoit des services du CALACS, ayant été victime d’abus sexuels par le passé. [ 6 ] Au plan scolaire, les deux enfants ont vécu des difficultés importantes depuis septembre dernier. D’abord, on observe qu’ils sont fréquemment en retard le matin et que ces absences compromettent leurs apprentissages. [ 7 ] Y affirme qu’il est fatigué, car il se couche tard.
En classe, il dérange les autres et s’oppose au travail demandé. Les relations avec les pairs sont difficiles et il vit du rejet de leur part. Des interventions sont nécessaires en raison de ses propos vulgaires ou des conflits dans lesquels il est impliqué. [ 8 ] Z est peu attentif en classe. Il n’a plus ses lunettes qui seraient brisées depuis septembre dernier. Il n’a pas toujours ses collations et ses repas sont peu nourrissants. Aussi, bien souvent, ses vêtements ne sont pas adaptés à la température. Son hygiène personnelle est également négligée.
Il a des difficultés importantes au plan des habiletés sociales et est souvent en conflit avec ses pairs. [ 9 ] Par ailleurs, la collaboration de la mère avec l’école est inexistante. Elle ne s’est pas présentée à l’élaboration du plan d’intervention pour Z et Y ni à la rencontre de fin d’étape. Y ne complète jamais les travaux scolaires envoyés à la maison. Aussi, malgré qu’elle fut sollicitée à plusieurs reprises, la mère n’a jamais donné suite aux demandes, aux appels ou aux messages de l’école.
En décembre, elle ne retourne pas un appel de l’école qui l’informe que Y a tenu des propos suicidaires la veille. [ 10 ] X fréquente un CPE trois jours par semaine. La mère a peu d’informations au sujet de la garderie puisque c’est le père qui en assume la gestion. Au sujet des modalités de garde partagée, celui-ci éprouve des difficultés à joindre la mère de telle sorte que les jours d’échange de garde sont modifiés fréquemment. [ 11 ] À la maison, la situation est tout aussi problématique.
Effectivement, la mère éprouve des difficultés importantes dans l’exercice de son rôle parental. [ 12 ] D’abord, la surveillance et l’encadrement des enfants sont déficients. À la maison, ils sont souvent laissés à eux-mêmes. Aussi, au cours de l’été 2018, les enfants se sont retrouvés seuls à la piscine municipale durant de longues périodes sans que la mère ne soit présente. Le 14 décembre 2018, l’intervenante sociale se présente chez la mère qui ignore où se trouvent les enfants. Après 1h30 de vaines recherches, elles ont dû faire appel aux policiers.
Les garçons avaient quitté chez un ami sans vêtements appropriés pour la saison. [ 13 ] Par ailleurs, l’hygiène et l’état du logement est négligé et des lacunes sont aussi observées dans la routine des enfants et quant aux suivis médicaux et spécialisés qu’ils nécessitent. Y ne prend plus sa médication depuis l’été 2018, sans que la mère ait obtenu l’avis de son médecin. On a dû lui demander de relancer le CALACS après que Y ait fait la demande de revoir son intervenante.
Pourtant, cela s’avérait nécessaire après qu’elle l’ait surpris à écouter un film pornographique en compagnie de sa jeune sœur. [ 14 ] La collaboration de la mère avec les services ne s’est pas maintenue dans le temps. Par exemple, elle n’a bénéficié que d’une seule rencontre avec l’éducateur afin de l’aider à mettre en place une routine de vie et à encadrer ses enfants et elle ne s’implique pas dans le suivi social offert par la demanderesse.
Elle ne fait pas appel aux services pour obtenir du support et ne met pas en application ce qui lui est proposé. [ 15 ] Il n’est donc pas surprenant de constater qu’elle éprouve des difficultés à encadrer les garçons et à gérer les comportements difficiles qu’ils adoptent. De plus, X s’oppose et fait des crises pour obtenir ce qu’elle veut alors que ces comportements ne sont pas observés dans le milieu paternel. [ 16 ] Récemment, la mère mentionne avoir « baissé les bras » sachant que les enfants seraient placés.
Cela illustre malheureusement le fait que ses difficultés personnelles l’empêchent de jouer adéquatement son rôle auprès de ses enfants, et ce, à tous les niveaux. [ 17 ] Lors de son témoignage, la mère indique qu’elle est sans domicile depuis le 13 janvier dernier, ayant été expulsée de son logement pour non-paiement de son loyer. Elle reconnait l’ensemble des difficultés alléguées par la DPJ et consent aux recommandations de celle-ci.
Elle admet que sa situation personnelle est difficile et qu’elle doit dorénavant prendre soin d’elle-même. [ 18 ] En juillet dernier, la mère était prévenue que sa récente mobilisation devait se maintenir dans le temps et qu’à défaut, d’autres mesures pourraient être envisagées pour ses enfants. Or, depuis ce temps, la situation s’est nettement détériorée. Le maintien des enfants auprès de leur mère, dans ce contexte, n’est plus envisageable. [ 19 ] Relativement à Y et Z, la DPJ propose qu’ils soient confiés à leur arrière-grand-mère maternelle, madame C ainsi qu’à leur grand-oncle, monsieur D.
Cette demande est tout à fait justifiée puisqu’il s’agit de personnes significatives pour les garçons et avec qui ils entretiennent des contacts très régulièrement. Par ailleurs, madame C précise qu’avec eux, les enfants obéissent bien et sont calmes. [ 20 ] Concernant X, le père collabore avec les intervenants sociaux et il est tout à fait en mesure de répondre à l’ensemble de ses besoins. Dans ce contexte, il est dans son plus grand intérêt d’être confiée à son père. [ 21 ] Les mesures suggérées par la DPJ, auxquelles toutes les parties consentent, sont bien fondées puisqu’elles sont dans l’intérêt de
l’enfant et le respect de ses droits.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 22 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est toujours compromis, suivant l’article 38b)1° iii et 38b)2° de la Loi sur la protection de la jeunesse; [ 23 ] ORDONNE à l'égard de l'enfant, pour une période d’une (1) année , l'exécution des mesures suivantes: - QU’ elle soit confiée à son milieu familial paternel; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; - QU' un éducateur désigné par la Directrice de la protection de la jeunesse apporte aide, conseil ou assistance à l'enfant et à sa famille pour la période qu’il jugera nécessaire; - QUE les contacts mère-enfant s’effectuent selon entente entre les parties.
À défaut d’entente, qu’ils s’exercent à raison d’un (1) contact par semaine, d’une durée de quatre (4) heures la fois; [ 24 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 25 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. Louis Charette, J.C.Q. Me Thomas Bastille-Lavigne pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Robert Parent pour l’enfant
(56) Mme A, mère (présente) M. B, père (présent) Date d’audience : 21 janvier 2019 /cb
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