2021 QCCQ 9214, 2021 QCCQ 9214
Opinion
Protection de la jeunesse — 215338 2021 QCCQ 9214 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 700-41-014948-219 DATE : 11 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE HAMEL, J.C.Q. [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée de la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X, Née le [...] 2006 Enfant -et- A, B, Parents JUGEMENT En vertu de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de l’adolescente X , née le [...] 2006, en raison : • d’une situation de risque de négligence sérieux (problème de santé mentale chez la mère); • d’une situation de négligence sur le plan éducatif (attitudes parentales non appropriées dans le milieu maternel); • d’une situation de troubles de comportements sérieux; Le tout suivant les alinéas b) (2), b) (1) iii et
f) de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ). [ 2 ] La Directrice recommande au Tribunal de confier l’adolescente en centre de réadaptation avec diverses mesures d’aide et d’encadrement pour une période d’une année. [ 3 ] Les parents reconnaissent les faits au soutien des motifs de protection et sont en accord avec les mesures recherchées par la Directrice.
[ 4 ] L’adolescente reconnaît les motifs de protection mais demande au Tribunal d’ordonner une durée de six mois de placement plutôt que la période d’une année recommandée par la Directrice.
CONTEXTE [ 5 ] La situation de l’adolescente a été signalée à la Directrice au mois d’octobre 2019. [ 6 ] À la suite de ce signalement, les parties ont convenu de deux ententes sur des mesures volontaires, soit l’une applicable du 29 janvier 2020 au 28 janvier 2021 et la seconde du 29 janvier 2021 au 28 janvier 2022, lesquelles maintenaient X dans son milieu familial. [ 7 ] Toutefois, au début du mois de juin 2021, les difficultés de l’adolescente se sont accentuées et sont devenues importantes. [ 8 ] En effet, l’adolescente ne respectait pas les règles et s’opposait aux consignes de son père et les comportements suivants étaient observés : • Elle pouvait sortir par la fenêtre de sa chambre le soir et aller voir ses amis. • Elle fréquentait la ‘‘gare’’, endroit qui serait reconnu comme étant un milieu de recrutement pour de la prostitution. • Elle pouvait recevoir des cadeaux de la part de certaines personnes qui fréquentent ce lieu. • L’adolescente consommait de l’alcool régulièrement dans les parcs et parfois [à l’endroit A]. • Elle consommait également des drogues notamment du ‘‘LSC’’, de la ‘‘wax’’, de la marijuana et du haschich.
Elle avait tendance à prendre ou accepter ce que les gens lui offraient. • Elle mentait à ses parents concernant les endroits où elle se trouve et avec qui elle est. • Elle revenait dans la nuit vers 1h ou 2h du matin. Elle disait vouloir sortir à tous les jours jusqu’au 3h du matin. • L’adolescente aurait fait un concours avec ses amies, l’objectif étant de ramasser le plus de points en lien avec des défis tel que coucher avec un garçon = 150 points, etc. • Sa scolarisation était difficile; l’école a appliqué une suspension à l’externe et à l’interne.
Toutefois, l’adolescente quittait en avant-midi l’école pour ne pas faire son temps de suspension, prétextant qu’elle est malade et ce, pendant deux semaines. [ 9 ] Selon la Directrice, l’adolescente était à risque de fugue. D’ailleurs, elle a fugué de l’école. [ 10 ] Quant au père, il a toujours collaboré avec la Directrice. Il a tenté plusieurs interventions auprès de sa fille mais cela ne fonctionnait pas. [ 11 ] La mère a éprouvé des problèmes de santé mentale.
Lorsque l’état de santé de la mère ne lui permettait pas de prendre en charge les enfants, il devait s’occuper des enfants tout en maintenant son emploi. [ 12 ] Le père éprouve de la difficulté à encadrer sa fille. [ 13 ] Par ailleurs, l’adolescente pouvait avoir recours à sa mère afin d’effectuer certains transports si elle n’obtient pas l’autorisation de son père. [ 14 ] Selon la Directrice, de son côté, la mère, avait tendance à protéger sa fille et faire alliance avec elle. [ 15 ] Aussi, la mère n’offrait aucune collaboration avec la Directrice ni avec les milieux scolaires des enfants. [ 16 ] Le 27 mai dernier, la situation de la mère se détériorant, il y aurait eu application d’une mesure suivant les dispositions de la
Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui concernant la mère [1] . [ 17 ] De plus, la Directrice a reçu l’information à l’effet que la mère ne serait pas apte à avoir ses enfants avec elle. [ 18 ] Le 4 juin 2021, la Directrice a appliqué une mesure de protection immédiate qui a été a prolongé, le 7 juin 2021, par le juge Antoine Cloutier pour une période maximale de cinq jours ouvrables.
Cette mesure prévoyait l’hébergement de l’adolescente en centre de réadaptation. [ 19 ] Le court séjour de l’adolescente en centre de réadaptation fait notamment démontrer qu’elle ne reconnaissait pas les comportements qui l’y ont conduite et il a été rapporté que X a menacé de fuguer si elle devait demeurer plus de trente jours en centre de réadaptation. [ 20 ] Ce faisant, la Cour a été à nouveau saisie et, le 14 juin, la juge Élaine Bolduc a constaté qu’il y avait un risque de torts sérieux au maintien de l’adolescent dans son milieu familial et a ordonné son hébergement provisoire en centre de réadaptation. [ 21 ] Depuis, la situation de l’adolescente évolue positivement.
ANALYSE ET DÉCISION [ 22 ] La preuve démontre amplement que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis pour les motifs identifiés. D’ailleurs toutes les parties le reconnaissent.
[ 23 ] Aussi, les difficultés de l’adolescente sont multiples et elles sont importantes et, à certains égards, plusieurs de ses comportements étaient inquiétants et comportaient un risque pour son intégrité physique et psychologique. [ 24 ] Cependant, l’adolescente admet dorénavant ses difficultés comportementales et reconnaît que son hébergement en centre de réadaptation lui est bénéfique actuellement. [ 25 ] De plus, elle affirme qu’elle n’a pas consommé depuis 2 à 3 mois.
Le Tribunal l’encourage à poursuivre dans cette voie. [ 26 ] Par ailleurs, il n’apparait pas possible de prévoir le moment où l’adolescente sera en mesure de réintégrer le domicile de l’un ou l’autre de ses parents ou qu’elle puisse se retrouver en garde partagée comme le souhaite l’adolescente. [ 27 ] Si la situation de l’adolescente devait connaitre une amélioration rapide, il appartiendra à l’adolescente ou à toute autre
partie de saisir le Tribunal afin de réviser la présente décision. Mais ce n’est pas le cas actuellement. [ 28 ] De son côté, la mère indique avoir eu un épisode de psychose de surmenage. Elle participe à des mesures afin de stabiliser sa situation de manière à être davantage en mesure de remplir ses obligations parentales. Elle est suivie médicalement. Cela est positif. [ 29 ] Le père qui collabore de manière exemplaire avec la Directrice doit continuer à suivre ses conseils et à participer aux mesures qu’elle lui propose pour offrir un encadrement à sa fille conforme à ses besoins.
Il en va de l’intérêt de l’adolescente. [ 30 ] Par ailleurs, le Tribunal s’interroge sur la possibilité que l’adolescente soit soumise à une évaluation psychologique. Le Tribunal estime que la Directrice devrait évaluer si cette avenue pourrait être utile pour mieux comprendre les raisons qui ont pu amener l’adolescente à adopter de tels comportements, l’adolescentes affirmant elle-même dans son témoignage ne pas comprendre ce qui l’a amenée à agir ainsi. [ 31 ] Quoi qu’il en soit, pour l’heure, les mesures proposées apparaissent nécessaires et dans le meilleur intérêt de l’adolescente.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 32 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis en raison de troubles de comportements sérieux (comportements sexualisés), suivant l’alinéa f) de l’article 38 de de la LPJ; [ 33 ] CONFIE X en centre de réadaptation ; [ 34 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et ses parents soient déterminés de concert entre les parties quant à leur fréquence et leurs modalités ; [ 35 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre son suivi médical et sa prise de médication ; [ 36 ] RECOMMANDE à la Directrice d’évaluer la pertinence que X puisse faire l’objet d’une évaluation psychologique ; [ 37 ] ORDONNE à X et à ses parents de rencontrer la Directrice lorsque requis, de participer aux mesures ordonnées et de lui faire part de l’évolution de la situation ; [ 38 ] ORDONNE qu’aide, conseils et assistance soient apportés à X et à ses parents ; [ 39 ] LE TOUT pour une période d’une année. [ 40 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et des services sociaux A pour l’exécution de la présente ordonnance.
Signé le 7 septembre 2021 __________________________________ PIERRE HAMEL J.C.Q. Me Sandrine Boisselle Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Chantal Dinel Procureure de l’enfant Madame A
Mère non représentée Monsieur B Père non représenté PH/mt
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