2012 QCCA 630, 2012 QCCA 630
Opinion
Droit de la famille — 12771 2012 QCCA 630 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-007567-115 (200-12-079073-103) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 4 avril 2012 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE B... N... Me SUSAN CORRIVEAU
PARTIE INTIMÉE AVOCATE N... L... Me SOPHIE LAFLEUR (Tremblay, Lafleur) En appel d'un jugement rendu le 14 octobre 2011 par l'honorable J. Roger Banford de la Cour supérieure, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : Garde d'enfants – Pension alimentaire Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) Salle : 4.33 AUDITION 10 h 37 Observations de la Cour; Observations de Me Corriveau; 11 h 03 Suspension; 11 h 18 Observations de la Cour; Me Corriveau poursuit; 11 h 37 Observations de la Cour; Observations de Me Lafleur; 11 h 47 Réplique de Me Corriveau; Observations de la Cour; 11 h 55 Suspension; 12 h 09 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'appelant pose deux questions relativement à la garde partagée et à la pension alimentaire. 1.
La garde partagée [ 2 ] Le juge a refusé d'octroyer une garde partagée pour les motifs suivants : [23] Toutefois, la preuve révèle aussi qu'il subsiste une contre-indication majeure à la mise en place de la garde partagée que réclame le défendeur; son attitude envers la mère. [24] Bien que le défendeur nous ait démontré qu'il avait suivi le séminaire sur la coparentalité (D-1), ce que lui reprochait le jugement sur mesures provisoires, qu'il ait bénéficié d'une consultation auprès du CLSC local et d'une autre auprès d'un organisme spécialisé dans l'aide aux hommes vivant une séparation, qu'il ait formé une nouvelle cellule familiale depuis le mois de février 2011, il n'en demeure pas moins que son attitude distance et parfois teintée d'ironie que révèle l'échange de courriels P-6 et P-3, démontre qu'il n'a pas complètement fait le deuil de sa séparation, contrairement à ses prétentions. [25] Les sentiments qu'il entretient envers la mère de ses enfants sont encore vécus par ces derniers de façon néfaste, ce qui va à l'encontre de leurs intérêts, comme le déplore le dernier jugement.
En effet, rien ne permet de contredire les propos de la demanderesse lorsqu'elle affirme qu'encore tout récemment, dans des circonstances liées soit au départ, soit au retour des enfants de chez leur père, ces
derniers lui formulent des reproches, par exemple d'être responsable des difficultés financières du père, de ne pas vivre dans une maison domiciliaire, d'être menteuse et méchante. [26] Selon madame, les enfants vivent un conflit de loyauté puisqu'ils semblent ne pas avoir le droit de parler devant elle des activités qu'ils font chez leur père alors qu'ils se montrent volubiles quand il s'agit de ce qu'ils vivent ailleurs, à l'école ou chez leurs amis.
L'aîné pousse la pratique du secret jusqu'à empêcher son petit frère de parler ou en niant les propos qu'il peut échapper à l'occasion. [27] Cependant, le défendeur n'est aucunement sensibilisé à ce problème, puisqu'il ne le vit pas dans son propre milieu familial. Néanmoins, il doit prendre conscience de la situation, puisque c'est cette attitude négative qu'il entretient envers la mère qui rend impossible l'exécution d'un droit reconnu aux enfants par l'
article 32 C.c.Q. , celui de recevoir toute l'attention que peuvent leur donner chacun des parents, notamment dans le partage égalitaire du temps de garde. [28] Le comportement du père envers la mère compromet aussi la sérénité et la confiance nécessaires à l'application d'une garde partagée qui implique la distribution des dépenses reliées aux besoins des enfants, des responsabilités relatives à l'achat de vêtements ou équipements sportifs, par exemple.
Sans une collaboration empreinte de respect mutuel, ces opérations sont de nature à susciter des conflits. [ 3 ] En cette matière, la norme d'intervention d'une cour d'appel est connue. Il est établi que le juge de première instance jouit d'une importante discrétion en matière de garde d'enfants et de droits d'accès comme l'a indiqué la Cour suprême dans l'arrêt Van de Perre c. Edwards : 13 [...] Deuxièmement, une cour d’appel ne peut intervenir dans la décision du juge de première instance que s’il a fait une erreur de droit ou une erreur importante dans l’appréciation des faits.
Les décisions en matière de garde et d’accès sont intrinsèquement discrétionnaires. Elles se caractérisent par l’examen cas par cas de la situation propre à chaque enfant. Grâce à ce pouvoir discrétionnaire, le juge de première instance peut procéder à une appréciation pondérée de l’intérêt de l’enfant et prendre en considération l’éventail des facteurs positifs et négatifs pouvant le toucher. [1] [ 4 ] En l'espèce, l'appelant n'a pas fait voir une erreur manifeste qui justifierait l'intervention de la Cour.
Les déterminations et les conclusions de fait du juge de première instance trouvent appui dans la preuve. 2. La pension alimentaire [ 5 ] Le juge a attribué à l'appelant un revenu de 45 000 $ pour l'année 2011 comme le lui permettait l'article 825.12 du Code de procédure civile : 825.12 Si les informations qui paraissent dans le formulaire ou les documents prescrits sont incomplètes ou contestées, ou dans tous les cas où il l'estime nécessaire, le tribunal peut y suppléer et, notamment, établir le revenu d'un parent.
Lorsqu'il fixe le revenu d'un parent, le tribunal peut tenir compte, entre autres, de la valeur des actifs de ce parent et leur attribuer la production de revenus qu'il juge appropriée. [ 6 ] La prétention de l'appelant selon laquelle son revenu annuel d'emploi était de 12 000 $, comparé à celui des années précédentes qui était de 48 700 $, 61 000 $ et de 75 800 $, justifiait le juge d'exercer cette discrétion comme il l'a fait. Là aussi, l'appelant ne démontre aucune erreur révisable. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] REJETTE l'appel, sans frais vu la nature du litige. FRANCE THIBAULT, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A.
JACQUES R. FOURNIER, J.C.A.
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