2014 QCCQ 941, 2014 QCCQ 941
Opinion
Lapointe c. Longval 2014 QCCQ 941 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-012283-136 DATE : 28 janvier 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL J.C.Q. ______________________________________________________________________ CLAUDINE LAPOINTE Demanderesse c.
MARIE-CLAUDE LONGVAL et MARIE-CLAUDE LONGVAL ès qualité de STEEVE COULOMBE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame de la défenderesse la somme de 6 975 $ en remboursement d'un dépôt effectué dans le cadre d'une promesse d'achat d'un immeuble qui n'a pas été réalisée en raison de la présence de vices dans l'immeuble. [ 2 ] Elle réclame également 3 975 $ en dommages divers. [ 3 ] La défenderesse conteste la réclamation.
Alléguant que la demanderesse a causé d'importants dommages à la résidence pendant les quelques mois de son occupation, elle se porte demanderesse reconventionnelle et réclame 6 000 $ en dommages. Moyens préliminaires [ 4 ] En début d'audience, le Tribunal soulève la question de compétence de la Cour du Québec, division des petites créances, pour entendre un litige relatif à un bail d'habitation. [ 5 ] L'
article 954 du Code de procédure civile énonce : 954. C.c.Q. Le présent livre ne s'applique pas aux demandes résultant du bail d'un logement ou d'un terrain visés à l'
article 1892 du Code civil, ni aux demandes de pension alimentaire ou à celles introduites au moyen du recours collectif. Il ne s'applique pas non plus aux poursuites en diffamation, ni aux demandes soumises par une personne, une société ou une association qui a acquis à
titre onéreux la créance d'autrui. [ 6 ] Il est ainsi clair qu'une demande résultant d'un bail de logement ne peut être introduite devant la Cour du Québec, division des petites créances. [ 7 ]
L'article 28 de la
Loi sur la Régie du logement précise que le cadre de la compétence exclusive confié par le législateur à la Régie du logement de la manière suivante : 28. La Régie connaît en première instance, à l'exclusion de tout tribunal, de toute demande: 1° relative au bail d'un logement lorsque la somme demandée ou la valeur de la chose réclamée ou de l'intérêt du demandeur dans l'objet de la demande ne dépasse pas le montant de la compétence de la Cour du Québec; 2° relative à une matière visée dans les articles 1941 à 1964 , 1966, 1967 , 1969 , 1970 , 1977 , 1984 à 1990 et 1992 à 1994 du Code civil ; 3° relative à une matière visée à la
section II, sauf aux articles 54.5, 54.6, 54.7 et 54.11 à 54.14.
Toutefois, la Régie n'est pas compétente pour entendre une demande visée aux articles 645 et 656 du Code de procédure civile (chapitre C-25 ). [ 8 ] Après avoir entendu les témoignages de la demanderesse et de la défenderesse, il apparaît clair que les parties étaient liées entre elles par une promesse d'achat d'immeuble, laquelle prévoyait de manière accessoire un droit d'occuper la résidence, sans plus. [ 9 ] En conséquence, puisque le contrat intervenu ne constitue pas un véritable bail de logement au sens de l'article 28 de la
Loi sur la régie du logement et qu'il n'est pas assujetti aux dispositions du Code civil du Québec applicables à un tel bail, le Tribunal conclut que le litige, relatif à l'interprétation du contrat qui lie les parties et les conséquences qui en découlent, relève de la compétence de la Cour du Québec et non de la Régie du logement.
Demande de remise [ 10 ] La défenderesse informe le Tribunal que son principal témoin, monsieur Jean-Pierre Caron n'a pu se présenter à l'audience en raison d'une hospitalisation liée à des problèmes cardiaques survenus dans les heures précédant l'audition. [ 11 ] Elle demande le report de l'audition de manière à présenter une défense pleine et entière et soutenir les allégations pertinentes de sa demande reconventionnelle. [ 12 ] La demanderesse ne conteste pas la demande de remise. [ 13 ] Puisque la défenderesse a droit à la présentation d'une défense pleine et entière et vu l'absence justifiée du témoin Jean-Pierre Caron, le Tribunal accueille la demande de remise.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] DÉCLARE que la Cour du Québec, division des petites créances, est compétente pour entendre le recours ; [ 15 ] ACCUEILLE la demande de remise de la défenderesse ; [ 16 ] REPORTE le dossier au rôle général afin qu'une nouvelle date d'audition soit transmise aux parties par le greffe de la Cour ; [ 17 ] LE TOUT , sans frais. __________________________________ ALAIN TRUDEL J.C.Q. Date d’audience : 20 janvier 2014
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