2021 QCCA 131, 2021 QCCA 131
Opinion
Abadie c. Subaru Canada inc. 2021 QCCA 131 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010265-202 (200-06-000195-159) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE (Rectifié le 2 février 2021) DATE : 26 janvier 2021 L' HONORABLE SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS MIREILLE ABADIE Me FREDY ADAMS Me FRANÇOIS LEBLANC (Adams Avocat inc.)
PARTIE INTIMÉE AVOCATES SUBARU CANADA INC. Me MARGARET WELTROWSKA Me ANA-MARIA NICOLAU (Dentons Canada) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 12 novembre 2020 par l’honorable Simon Hébert de la Cour supérieure, district de Québec (art. 31 C.p.c. )
Greffière-audiencière : Alysson Roussel Salle : 4.30 - Visioconférence AUDITION 10 h 33 Appel du dossier et identification des parties; La juge s’adresse aux parties et déclare avoir pris connaissance du dossier; 10 h 35 Observations de Me Adams; Échanges entre la juge et Me Adams; Me Adams poursuit; 10 h 56 Observations de Me Weltrowska; Échanges entre la juge et Me Weltrowska; Me Weltrowska poursuit; 11 h 23 Réplique de Me Adams; 11 h 32 Réplique de Me Weltrowska; 11 h 34 Suspension; 11 h 41 Reprise; 11 h 42 Jugement; les motifs seront consignés au procès-verbal d’audience du jour; 11 h 48 Fin de l’audience.
Alysson Roussel, greffière-audiencière JUGEMENT (Rectifié le 2 février 2021) [ 1 ] Mireille Abadie (la « requérante »), représentante d’un groupe dans une action collective autorisée contre Subaru Canada inc. (« l’intimée »), sollicite la permission de se pourvoir contre un jugement rendu en cours d’instance le 12 novembre 2020, par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Simon Hébert), lequel refuse d’autoriser l’ajout d’une conclusion à cette action collective [1] . 1- Le contexte [ 2 ] Le 31 octobre 2017, la Cour supérieure autorise le premier représentant, David Champagne, à exercer une action collective contre l’intimée pour le défaut de qualité de ses véhicules, causant une consommation excessive d’huile à moteur [2] .
Le 20 mars 2020, la Cour permet à la requérante de le remplacer en tant que représentante du groupe [3] . [ 3 ] Le 22 juin 2020, cette dernière demande l’autorisation d’apporter certaines modifications à sa demande introductive d’instance, liées aux faits propres à son dossier. Le jugement de première instance permet la plupart des modifications visant l’ajout d’allégations et de conclusions liées à de nouvelles condamnations, notamment 1 000 $ en dommages pour troubles et inconvénients et autres coûts afférents, ainsi qu’une somme forfaitaire de 20 millions de dollars à
titre de dommages et intérêts punitifs. Il refuse toutefois l’ajout d’une conclusion en réparation pour la réduction d’une obligation de 5 000 $, en vertu de l’article 272 al. 1
c) de la
Loi sur la protection du consommateur [4] (« L.p.c. »), au motif qu’il y a chose jugée sur cette question puisque le premier représentant du groupe s’est vu refuser une conclusion en réclamation pour la perte de valeur à la revente de son véhicule, au stade de l’autorisation de l’action collective [5] .
[ 4 ] Selon la requérante, le juge aurait commis une erreur révisable en concluant que l’ajout de cette conclusion ne pouvait être fait dans le cadre d’une demande présentée en vertu de l’article 585 C.p.c. [6] . Évidemment, soumet la requérante, les nouvelles conclusions doivent être différentes de celles recherchées dans le jugement autorisant l’action collective, sans quoi il s’agirait d’une façon détournée de se pourvoir en appel de ce jugement [7] .
La requérante plaide que le juge s’est trompé en donnant conséquemment une portée à l’article 589 C.p.c. qu’il n’a pas [8] . [ 5 ] Dans sa requête pour permission d’appeler, et lors de l’audience, la requérante soumet plus précisément que le juge a erré en droit en qualifiant la demande pour ajouter une conclusion comme une révision en vertu de l’article 588 C.p.c. , plutôt qu’une modification fondée sur l’article 585 C.p.c. . Elle plaide que ces deux articles se trouvent dans le
Chapitre IV sur le « déroulement de l’instance » et que cet ajout est clairement en lien avec le cadre de référence que constitue le jugement d’autorisation de l’action collective.
Selon elle, il s’agit bel et bien d’« une variation sur un thème connu », soit une conclusion liée à la même cause d’action que celle ayant fait l’objet du jugement autorisant l’action collective, et qui ne vient nullement faire en sorte que l’on soit en présence d’un nouveau recours, contrairement à ce que conclut le juge de première instance [9] . [ 6 ] La requérante soutient également que les conclusions recherchées ne sont pas les mêmes que celles qui avaient été demandées par le premier représentant du groupe.
Ce dernier réclamait une compensation pour perte de valeur à la revente de son véhicule, alors qu’elle demande une diminution du prix de vente en vertu de l’article 272 al. 1c) L.p.c.
À cet égard, elle maintient que le jugement de première instance ne tient pas compte des motifs de l’arrêt de la Cour d’appel au stade de l’autorisation dans ce dossier [10] et lui donne conséquemment une portée qu’il n’a pas, privant ainsi la requérante du bénéfice de l’article 585 C.p.c. , et privant un groupe entier, d'une conclusion en diminution du prix de vente en vertu de la L.p.c. parce que l’ancien représentant du groupe a eu un accident avec sa voiture. 2- L’analyse [ 7 ] L’appel d’un jugement rendu au cours d’une instance collective est susceptible d’appel sur permission [11] .
En l’espèce, la requête pour permission d’appeler est régie par l’article 31, al. 2 C.p.c . et ne peut être accordée que si le jugement décide en
partie du litige ou cause un préjudice irrémédiable à une partie, en plus de respecter le principe de proportionnalité et l’intérêt de la justice (art. 9 et 18 C.p.c .).
Concernant ce dernier critère, pour conclure que l’intérêt de la justice commande d’autoriser l’appel, celui-ci doit avoir quelques chances de succès. [ 8 ] En tenant compte de ces critères, j’estime qu’il y a lieu d’accorder la permission d’appeler. [ 9 ] Le refus d’ajouter la conclusion recherchée à la demande introductive d’instance de l’action collective entraîne un préjudice auquel le jugement qui décidera du fond du litige ne pourra remédier.
Il est nécessaire que la Cour tranche dès maintenant la question de cet amendement à l’action collective. [ 10 ] De plus, l’intérêt de la justice milite en faveur de l’octroi de la permission, et ce, malgré le retard qui en résultera forcément dans la poursuite de ce dossier (art. 9 et 18 C.p.c. ).
Sans me prononcer sur ses chances de succès, l’appel envisagé est dans l’intérêt de la justice en ce qu’il soulève des questions n’ayant jamais été examinées concernant l’interaction entre les articles 575, 585, 588 et 589 C.p.c. en matière d’action collective qui méritent, selon moi, l’attention de la Cour [12] . [ 11 ] J’estime enfin qu’il y a lieu de gérer l’appel et que le pourvoi doit procéder sans mémoire selon la voie accélérée.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 12 ] ACCUEILLE la requête; [ 13 ] ACCORDE la permission d’appeler du jugement rendu le 12 novembre 2020 par l’honorable Simon Hébert de la Cour supérieure, district de Québec, rejetant l’ajout d’une conclusion en diminution du prix de vente en vertu de l’
article 272 de la
Loi sur la protection du consommateur ; [ 14 ] ORDONNE la suspension des procédures en première instance; [ 15 ] PORTE l'affaire au rôle du 21 mai 2021, en salle 4.33, à 9 h 30 pour être plaidée sans mémoire; [ 16 ] ORDONNE à la
partie appelante de déposer au greffe, au plus tard le 8 mars 2021 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant les documents qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire selon l’article 45 du Règlement de procédure civile ( R.p.c. ), de même qu'une argumentation d' au plus 20 pages et ses sources. L’exposé doit être notifié aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation conformément à l’article 25 R.p.c.; [ 17 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 16 avril 2021 , en cinq exemplaires, un complément de documentation, de même qu'une argumentation d' au plus 20 pages et ses sources; [ 18 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé dans un format 21,5 cm x 28 cm (8½ x 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm. Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm; [ 19 ] ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination
continue; [ 20 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière révision : 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés; [ 21 ] LE TOUT , frais à suivre le sort du pourvoi. TEMPS D'AUDITION :
Partie appelante : 45 minutes
Partie intimée : 45 minutes SOPHIE LAVALLÉE , J.C.A. [10] Champagne c. Subaru Canada inc. , supra , note 2. [12] Lambert (Gestion Peggy) c. 2993821 Canada inc. (Écolait ltée) , supra , note 9 ; Pellemans c. Lacroix , supra , note 9.
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