2011 QCCQ 7289, 2011 QCCQ 7289
Opinion
Jutras c. Progesys inc. 2011 QCCQ 7289 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-021789-092 DATE : Le 23 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN PIERRE ARCHAMBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ME ANNE MARIE JUTRAS
Partie demanderesse c. PROGESYS INC. ET RIAD FAOUR
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Pour les motifs énoncés verbalement et enregistrés numériquement; [ 2 ] Le Tribunal est saisi d’une réclamation du solde d’un compte d’honoraires professionnels rendus de la demanderesse, Me Anne Marie Jutras, qui réclame 1 168,26 $ solidairement aux défendeurs, Progesys Inc.et Riad Faour; [ 3 ] Le défendeur conteste cette réclamation.
Il indique que, dans un premier temps, la demanderesse avait estimé le coût de ses honoraires à 1 000 $ et que, par la suite, elle a réajusté cet estimé à 2 000 $; [ 4 ] Le 5 juin, elle lui transmet un compte de 3 112,76 $, soit 3 000 $ plus les déboursés, plus les taxes; [ 5 ] Ce dernier lui transmet un chèque de 2 259,50 $, soit 2 000 $ plus les taxes, laissant un solde de 1 168,26 $ qui fait l’objet de la présente réclamation; [ 6 ] Il ajoute qu’il avait un budget à respecter et que la demanderesse n’en a pas tenu compte et ne l’a pas informé de ce dépassement; [ 7 ] Au contraire, cette dernière allègue que, suite à la rencontre avec le défendeur et à l’examen du contrat d’emploi de l’employé que la défenderesse Progesys voulait engager et pour lequel ses services ont été requis, elle a constaté que le mandat confié dépasserait de beaucoup son premier estimé de 1 000 $, en raison de la complexité de l’affaire, compte tenu qu’il s’agissait non seulement d’un contrat d’emploi à l’international mais, que le futur employé visé était aussi un actionnaire et un employé de la compagnie Genyfor Inc., un compétiteur de Progesys Inc. et qui pouvait être lié à cette entreprise, non seulement par un contrat d’emploi mais aussi par une convention entre actionnaire; [ 8 ] Elle ajoute qu’elle a tenu monsieur Riad informé de ces implications, tant par courriels que par téléphone, en l’informant notamment que les honoraires dépasseraient les 2 000 $; RÈGLES DE DROIT APPLICABLES [ 9 ] Afin de faciliter une meilleure compréhension du jugement par les parties, le Tribunal reproduit ci-dessous les articles pertinents du Code Civil du Québec qui reçoivent application dans le présent dossier; [ 10 ] L'
article 2803 C.c.Q énonce: « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. »
[ 11 ] Cet
article impose, sur les épaules de la demanderesse, le fardeau de prouver les allégations contenues dans sa demande, par prépondérance de preuve; [ 12 ] L'
article 2804 C.c.Q. ajoute: « La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 13 ] Cet
article fait en sorte de permettre au Tribunal d'apprécier la preuve présentée de part et d'autre par les parties, afin de conclure que l'existence d'un fait est plus probable que son inexistence; [ 14 ] À ce sujet, l’honorable Maurice Abud dans Régis Lemay et 9085-7202 Québec Inc. c.
Desjardins sécurité financière [1] vient préciser ce qui advient lorsque la preuve présentée n’est pas suffisamment convaincante ou contradictoire ; [ 15 ] Le professeur Ducharme [2] nous apprend que lorsque la preuve offerte n’est pas suffisamment convaincante ou encore si la preuve est contradictoire et que le juge est dans l’impossibilité de déterminer où se situe la vérité, le sort du procès va se décider en fonction de la charge de la preuve. Celui sur qui reposait l’obligation de convaincre perdra; [ 16 ] Le professeur Royer [3] en arrive également à la même conclusion.
Il mentionne, dans son traité sur la preuve civile que : « La
partie qui a le fardeau de persuasion perdra son procès si elle ne réussit pas à convaincre le juge que ses prétentions sont fondées. »
ANALYSE et DÉCISION [ 17 ] Considérant la preuve documentaire et testimoniale présentée de part et d'autre, par les parties; [ 18 ] Dans le présent dossier, les parties ont signé une convention d’honoraires en vertu de laquelle le défendeur, Riad Faour, garantit personnellement le paiement des honoraires facturés à Progesys Inc.; [ 19 ] Le Tribunal constate que ladite convention fait état d’un taux horaire de 200 $ et d’un taux d’intérêt de 18 % l’an sur les honoraires non payés; [ 20 ] Le contrat intervenu entre un avocat et un client est un contrat de services régit par les articles 2098 et ss C.c.Q. ; [ 21 ] L’
article 2100 C.c.Q. impose au prestataire de services l’obligation d’agir avec prudence et diligence et dans le meilleur intérêt de son client : « 2100. L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure. » [ 22 ] L'
article 2102 C.c.Q. lui impose une obligation d'information vis-à-vis le client : « 2102.
L'entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, avant la conclusion du contrat, de fournir au client, dans la mesure où les circonstances le permettent, toute information utile relativement à la nature de la tâche qu'il s'engage à effectuer ainsi qu'aux biens et au temps nécessaires à cette fin. »" [ 23 ] Le montant des honoraires qu’un avocat peut réclamer d’un client doit correspondre à la valeur des services rendus « et ils doivent être justes et raisonnables, tel que prévu aux articles 3.08.01 et 3.08.02 du Code de déontologie des avocats (R.Q. c. B-1, r.1) : « 3.08.01.
L'avocat doit demander et accepter des honoraires justes et raisonnables. 3.08.02. Les honoraires sont justes et raisonnables s'ils sont justifiés par les circonstances et proportionnés aux services professionnels rendus. L'avocat doit notamment tenir compte des facteurs suivants pour la fixation de ses honoraires: •
a) l'expérience; •
b) le temps consacré à l'affaire; •
c) la difficulté du problème soumis; •
d) l'importance de l'affaire; •
e) la responsabilité assumée; •
f) la prestation de services professionnels inhabituels ou exigeant une compétence ou une célérité exceptionnelles; •
g) le résultat obtenu; •
h) les honoraires judiciaires et extrajudiciaires prévus aux tarifs . » [ 24 ] Dans le présent dossier, la base du calcul des honoraires de la demanderesse est un taux horaire de 200 $; [ 25 ] La demanderesse était, à l’époque, une avocate de 14 ans d’expérience;
[ 26 ] Considérant la preuve documentaire et testimoniale présentée par la
partie demanderesse; [ 27 ] Dans le présent dossier, le témoignage des parties et l’examen des courriels échangés par les parties et en particulier ceux transmis à monsieur Riad par la demanderesse démontrent la complexité du dossier et l’urgence de finaliser le projet de contrat; [ 28 ] Les courriels démontrent également que la demanderesse a bien exécuté son obligation d’information; [ 29 ] Dans les circonstances, le Tribunal est d’opinion que le taux horaire chargé par la demanderesse est juste et raisonnable au sens du Code de déontologie des avocats ; [ 30 ] L’examen de la note d’honoraires démontre que les services ont été rendus et que les services facturés sont justes et raisonnables et tiennent compte de la réalité; [ 31 ] De plus, il n’existe aucune mention de budget dans la convention d’honoraires ni dans les courriels en provenance de monsieur Riad s’il s’agissait là d’un point important pour lui, comme il le prétend, il aurait dû le faire inclure dans la convention d’honoraires.
Il ne l’a pas fait; [ 32 ] Dans les circonstances, le Tribunal est d’opinion que la demanderesse a prouvé le bien fondé de sa réclamation; [ 33 ] Pour les motifs énoncés oralement lors de l'audience, le Tribunal: ACCUEILLE l'action de la demanderesse; CONDAMNE les défendeurs solidairement à payer à la demanderesse la somme de 1 168,26 $ avec intérêts au taux de 18 % l’an à compter du 15 juillet 2009; CONDAMNE les défendeurs solidairement à payer les frais judiciaires de 99 $. __________________________________ JEAN PIERRE ARCHAMBAULT, J.C.Q. Date d’audience : 17 juin 2011
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