2012 QCCQ 9329, 2012 QCCQ 9329
Opinion
Protection de la jeunesse — 121950 2012 QCCQ 9329 JC-1805 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-001471-124 DATE : 23 juillet 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PAUL CASGRAIN ______________________________________________________________________ [Intervenante 1] en sa qualité de personne désignée par le DPJ Centre jeunesse du A bureau A, district A; REQUÉRANTE; c. X née le […] L’ENFANT; -et- A MÈRE; -et- B PÈRE. ______________________________________________________________________
MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 18 JUILLET 2012 SUR LA REQUÊTE EN RÉVISION ET EN PROLONGATION D'ORDONNANCE ______________________________________________________________________ [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse demande de revoir la décision prononcée par le soussigné le 28 mars dernier et, en raison des progrès significatifs réalisés par l'enfant en centre de réadaptation et du bon déroulement de sa réintégration progressive au sein du milieu maternel, il recommande de confier la fillette à sa mère, sujet à l'application des mesures suivantes jusqu'au 18 janvier prochain: supervision des contacts père-fille, intervention d'un éducateur, suivi en pédopsychiatrie, soutien d'un intervenant du centre A pour l'enfant et suivi psychosocial.
L'avocat de l'enfant et les parents se déclarent en accord avec les mesures recherchées. [ 2 ] La décision de mars dernier retenait, à
titre de mesure principale, l'hébergement de l'enfant en centre de réadaptation jusqu'au 30 juillet 2012.
Cette ordonnance était motivée par les difficultés personnelles de l'enfant (TED, TDAH), ses comportements inadéquats (violence, verbalisations homicides et suicidaires et l'incapacité des parents de contrôler la situation). [ 3 ] La preuve recueillie à l'audience permet d'établir comme suit la situation. [ 4 ] À son arrivée en centre de réadaptation, la fillette s'isole de ses pairs, se montre opposante, se livre à des crises et réclame des traitements particuliers, entre autres au niveau de la nourriture et des soins de santé.
Après trois semaines d'hébergement, changements spectaculaires; la fillette affiche des habilités sociales remarquables, elle collabore avec les éducateurs, se plie de bonne grâce à l'encadrement en vigueur et les crises, l'opposition et la provocation sont désormais choses du passé. [ 5 ] L'enfant fréquente une classe adaptée à ses difficultés personnelles.
Depuis son hébergement en centre de réadaptation, les enseignants notent des changements importants; elle respecte davantage les consignes, les interactions avec les pairs et les adultes sont adéquates et il n'est plus question de crise. [ 6 ] En juin dernier, les progrès réalisés par l'enfant permettent d'amorcer sa réintégration progressive dans le milieu maternel. Cette démarche se déroule bien et au cours de la dernière semaine, l'enfant n'a séjourné qu'une journée en centre de réadaptation. [ 7 ] La mère offre une bonne collaboration.
Elle constate avec bonheur les changements positifs réalisés par sa fille: plus grande tolérance à l'encadrement, ouverture aux activités familiales, désir de se comporter comme les autres enfants de son âge et ouverture dans sa relation avec les pairs. Elle reconnaît sa difficulté à imposer ses limites, mais les résultats positifs suscités par la «recette» appliquée en centre de réadaptation l'inspirent. [ 8 ] Le père est attaché à sa fille.
Il se retrouve par ailleurs coincé entre son désir d'être présent dans la vie de cette dernière et la relation difficile de l'enfant avec sa conjointe et les enfants de cette dernière. Il collabore adéquatement avec les intervenants sociaux. [ 9 ] En sa qualité de personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse, madame [Intervenante 1] a rédigé le rapport prévu à l'article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse et, dans son document daté du 4 juillet 2012, elle motive comme suit l'orientation proposée: « X a profité favorablement de son placement en centre de réadaptation. Elle y a appris à se conformer à des règles, tout en tolérant la frustration. Au cours de cette période, X s’ouvre aux autres jeunes de son âge, s'en préoccupe et en parle comme étant des amis. Elle se soucie de son apparence et se définit davantage en relation avec son environnement B D’ailleurs, quand sa mère l’interpelle pour se joindre à la famille et participer à des échanges familiaux, la fillette accepte.
En plus de ce nouveau comportement, X collabore aux consignes qui lui imposent des limites. Cependant, elle parvient encore à faire céder sa mère qui, d’emblée, la prend en pitié. Madame A tend à délaisser sa responsabilité d’encadrement et d’autorité pour donner préséance au soutien affectif. La réponse aux besoins d’amour de X (aimée et être aimé
e) ne doit pas se substituer au devoir de développer l’autonomie et le sens des responsabilités de l'enfant en respectant les autres. En développant la capacité de madame A d’agir dans la sphère de l’autorité parentale, tout le monde y gagne. Les parents ont établi des frontières dans leur communication, qui s’avère éloquente, en raison de conflits latents entre eux. Le temps qu'ils passent à se faire des reproches, ou à recadrer le rôle de l’autre est gaspillé et fait perdre de vue la recherche de réponses parentales aux besoins d’X Les tensions entre les ex-conjoints sont perceptibles et leurs débordements dans le monde d’X doivent cesser.
Dans le cas particulier de X., la communication entre les parents doit être maintenue. Une forme de cohérence entre ce qu’elle vit chez maman et chez papa doit être en vigueur. X présente des vulnérabilités importantes. Elle nécessite un encadrement rigoureux pour répondre à ses besoins. D’ailleurs, la discorde parentale, au lieu de mobiliser les parents sur des réponses adaptées aux besoins de X., a détourné le but de la communication à travers telle ou telle consigne. Les récents événements ont considérablement modifié l’espace relationnel entre monsieur B et sa fille.
Dans le jugement de la Cour supérieure, la garde légale accordée à la mère prévoyait des droits de contacts entre le père et sa fille une fin de semaine sur deux. Ce scénario permettait une forme de soutien pour la mère et un partage de la responsabilité parentale. Madame A doit réinventer sa façon d’être le parent de X Actuellement, elle se montre ouverte à essayer de nouvelles façons de faire.
Nous avons une belle fenêtre d’opportunités pour mettre en place des changements.» [ 10 ] La preuve révèle que le séjour de la fillette en centre de réadaptation lui a permis de réaliser rapidement des progrès très importants; force est de constater que, moyennent un encadrement ferme, soutenu et cohérent, cette enfant parvient à adopter une conduite adéquate. Forts de ce constat, les parents conviennent de transposer au sein de leur milieu respectif la «recette» appliquée en centre de réadaptation.
Dans les circonstances, il y a lieu d'ordonner l'application des mesures recherchées par le directeur de la protection de la jeunesse. [ 11 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant demeurent compromis; [ 13 ] RÉVISE et prolonge comme suit la décision prononcée par le soussigné le 28 mars 2012: 13.1. CONFIE l'enfant à sa mère jusqu'au 18 janvier 2013; 13.2.
MAINTIENT les contacts de l'enfant avec son père pendant cette période, ces contacts devant cependant être supervisés par le délégué du directeur de la protection de la jeunesse assigné à l'enfant et être établis suivant entente entre les parties ou, à défaut d'entente, par le tribunal sur requête d'une
partie à cette fin; 13.3. ORDONNE que l'enfant et ses parents bénéficient d'une aide éducative pendant cette période; 13.4. ORDONNE que l'enfant bénéficie d'un suivi en pédopsychiatrie pendant cette période et que soient respectées les recommandations du professionnel consulté; 13.5. ORDONNE que l'enfant bénéficie pendant cette période des services d'un intervenant du centre A et que soient respectées les recommandations formulées par ce dernier; 13.6. ORDONNE qu'une personne travaillant pour le Centre jeunesse A apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à ses parents pendant cette période; 13.7.
ORDONNE aux parents de collaborer avec les intervenants sociaux pendant cette période; [ 14 ] CONFIE la situation de l'enfant X au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ JUGE DE LA COUR DU QUÉBEC Centre jeunesse Me Ghislain Girard (enfant) Me Dominic Riverin (mère) Père Me Thérèse Desgagné (DPJ) Date d’audience : 18 juillet 2012
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