2021 QCCQ 8429, 2021 QCCQ 8429
Opinion
Protection de la jeunesse — 215001 2021 QCCQ 8429 JB4511 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N°: 200-41-018453-217 DATE : 30 juin 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE HÉLÈNE BOURASSA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demandeur et X ([...] 2005) Adolescente et A Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT (sur Demande en protection) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X a 16 ans. Sa mère est décédée alors qu’elle avait 2 ans. Elle vit avec son père et, depuis environ dix ans, la conjointe de celui- ci et ses deux enfants. [ 2 ] La DPJ intervient auprès de l’adolescente et son père depuis avril 2020, en vertu d’entente sur des mesures volontaires.
Elle présente des difficultés comportementales et l’encadrement parental est lacunaire. [ 3 ] Malheureusement, les mesures d’aide ne portent pas leurs fruits. En février 2021, un important conflit père-fille conduit au retrait de l’adolescente de son milieu familial.
Elle est confiée provisoirement à une tante maternelle chez qui elle vit toujours. [ 4 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) allègue que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis aux motifs qu’elle présente des troubles de comportements sérieux, que son père néglige ses besoins sur le plan éducatif et qu’elle est victime de mauvais traitements psychologiques (exposition aux désorganisations et propos suicidaires de son père).
Il recommande qu’elle soit maintenue chez sa tante paternelle pour six mois et par la suite confiée à son père, le tout avec diverses mesures d’aide pour une année. [ 5 ] Cette demande ne soulève aucun litige. Elle est conforme à l’intérêt de l’adolescente. Voici pourquoi. ANALYSE [ 6 ] Les difficultés comportementales de l’adolescente ne datent pas d’hier.
Il faut savoir qu’elle souffre d’un TDAH et qu’avec l’accord de son père, elle cesse de prendre sa médication alors qu’elle est en sixième année. [ 7 ] Au moins à trois reprises par le passé (2010, 2011 et 2017) une référence est faite pour que l’enfant soit vue en pédopsychiatrie et bénéfice d’un suivi psychosocial et psychologique en lien avec ses difficultés comportementales et son anxiété. Ce n’est qu’à la suite de la troisième référence que le père accepte que sa fille bénéficie d’un suivi psychologique et psychosocial, non sans l’avoir d’abord
refusé. Malheureusement, lorsque la situation s’améliore un tant soit peu, il est mis fin aux suivis. Le père explique que c’est sa fille qui ne voulait plus y participer. [ 8 ] On se retrouve donc, quelques années plus tard et après deux ans d’interventions du DPJ, en présence d’une jeune fille hautement émotive, qui devant des frustrations ou des événements qui la perturbent, fait d’intenses crises de colère qui peuvent durer plusieurs heures. [ 9 ] Elle présente également des difficultés au niveau social.
Ses relations avec ses pairs sont conflictuelles, elle fréquente des gens peu recommandables et se place en situations à risque sur le plan sexuel. [ 10 ] Quant au père, ses règles d’encadrement ne sont encore aujourd’hui ni claires, ni stables, ni cohérentes. L’adolescente le lui reproche d’ailleurs, car elle ne sait jamais à quoi elle doit se conformer, à quoi elle doit s’attendre. [ 11 ] Le père est lui aussi une personne émotive. Devant les comportements problématiques de sa fille, il ne parvient pas à garder son calme et à gérer son émotivité.
Lorsque la tension monte, ni lui ni l’adolescente ne sont en mesure de s’écouter, de se comprendre, de s’entendre. La désorganisation est réciproque et des propos suicidaires sont parfois tenus de part et d’autre. Les paroles blessent, les conflits laissent leurs marques. [ 12 ] C’est à la suite d’une virulente querelle père-fille que l’adolescente est confiée à une tante maternelle. Si, à ce moment, le père exprime avoir besoin de répit, il vit tout de même difficilement le départ de sa fille. Ainsi, par divers moyens, il lui met de la pression pour qu’elle l’appelle régulièrement et revienne à la maison.
Il lui retire des privilèges et lui fait porter la responsabilité de sa propre émotivité, de sa peine et de sa perte d’emploi. [ 13 ] L’adolescente fonctionne bien chez sa tante. L’encadrement dont elle y bénéficie ainsi que l’écoute et le soutien de sa tante l’apaisent et lui permettent de faire de l’introspection sur ses propres difficultés.
Elle est en mesure de mieux comprendre ses réactions et de se retirer lorsqu’elle devient trop émotive, ce qu’elle ne peut faire avec son père, dont l’émotivité ajoute à la sienne. [ 14 ] Par ailleurs, on observe chez elle une meilleure affirmation de soi, davantage de maturité ainsi qu’un jugement plus éclairé sur ses choix de vie. [ 15 ] Elle effectue des sorties chez son père aux quinze jours et tous deux s’en disent satisfaits. Ils passent de bons moments ensemble et la communication entre eux est meilleure.
Certes, il survient encore des conflits, mais ils sont en mesure de les gérer adéquatement et de revenir rapidement à de meilleures dispositions. [ 16 ] Père et fille sont manifestement attachés l’un à l’autre. Tous deux ont pour objectif de vivre à nouveau ensemble. Ils ont toutefois chacun du travail à faire sur le plan personnel et pour améliorer la communication entre eux avant d’envisager le retour de l’adolescente à la maison. Ils en sont conscients. [ 17 ] En terminant, un mot sur la crainte du père que la tante maternelle n’éloigne sa fille de lui.
Sans que la preuve ne soit entrée dans le détail au sujet de l’histoire familiale, le Tribunal comprend qu’à la suite du décès de la mère, le père et sa belle-famille s’éloignent l’un de l’autre. Il semble y avoir des divergences dans la lecture de certains événements, ce qui entraîne des insatisfactions réciproques. [ 18 ] Quoi qu’il en soit, tant la tante que le père s’engagent à ne pas exposer l’adolescente à des commentaires négatifs, ou qui pourraient être perçus comme tels, à l’égard de l’autre.
À LA LUMIÈRE DE CE QUI PRÉCÈDE, LE TRIBUNAL : [ 19 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente compromis aux motifs qu’elle présente des troubles de comportements sérieux, que son père néglige ses besoins sur le plan éducatif et qu’elle est victime de mauvais traitements psychologiques (exposition à l’émotivité et aux propos suicidaires de son père en contexte de désorganisation). [ 20 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes pour une année;
a) Que l’adolescente soit confiée à sa tante maternelle madame B pour six mois et par la suite à son père;
b) Qu’à compter de son retour chez son père, elle bénéficie de contacts réguliers avec sa tante maternelle;
c) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille;
d) Qu’un éducateur apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille, et ce, pour la période de temps jugée nécessaire;
e) Que le père fasse rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse des mesures qu’il applique afin de mettre fin à la situation de compromission;
f) Que l’adolescente et son père participent activement aux mesures ordonnées; [ 21 ] PREND ACTE de l’engagement du père et de madame B à ne pas exposer l’adolescente à des commentaires négatifs ou qui pourraient être perçus comme tels à l’égard de l’autre; [ 22 ] RECOMMANDE les mesures de protection suivantes :
g) Que le père prenne les moyens afin de régler son problème de gestion de ses émotions;
h) Que le père autorise les professionnels de la santé et des services sociaux qu’il consulte à informer le directeur de la protection de la
jeunesse de sa participation, sa collaboration et de son évolution dans les différents suivis; [ 23 ] CONFIE la situation de l’adolescente au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision; ________________________________ Hélène Bourassa , J.C.Q. M e Sophie Barrette, pour le DPJ M e Marie-Claude Dallaire, pour l’adolescente M . A, (présent) Date d’instruction : 30 juin 2021 /amd
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