2016 QCCQ 7073, 2016 QCCQ 7073
Opinion
Protection de la jeunesse — 163038 2016 QCCQ 7073 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] No : 650-41-002616-163 DATE : 17 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE AUBRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Enfant-intimé et [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérante et B Mère-intimée et C Père-intimé JUGEMENT SUR REQUÊTE EN PROTECTION (Art. 38 et 75 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) . [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête en protection concernant quatre enfants d’une fratrie, soit Y (12 ans), Z (10 ans), A (7 ans) et X (1 an). [ 2 ] En date du 23 mars 2016, le Directeur de la protection de la jeunesse a retenu un signalement à l’effet que la sécurité ou le développement des quatre enfants était compromis, aux motifs d’abus physiques (sévices corporels et mauvais traitements psychologiques de la part de la mère). [ 3 ] Une mesure de protection immédiate a alors été appliquée, tous les enfants ayant été placés en famille d’accueil. [ 4 ] Le 29 mars 2016, la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, a ordonné de manière provisoire que les enfants soient hébergés en famille d’accueil jusqu’au 4 mai 2016, les contacts entre les parents et les enfants devant être supervisés par une personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse. [ 5 ] Le signalement faisait suite à un événement précis.
En mars dernier, le père s’est lui-même rendu au bureau des services de la protection de la jeunesse à la suite d’une crise survenue dans le milieu familial. Il appert que l’enfant Z menaçait alors de violenter le bébé d’un an et sa jeune sœur.
Le père est alors intervenu physiquement auprès de Z, compte tenu de la situation qui dégénérait. [ 6 ] Les quatre enfants ont donc été placés en famille d’accueil à la suite de cet événement. [ 7 ] À la suite du signalement retenu par le Directeur de la protection de la jeunesse à l’effet que les enfants seraient victimes d’abus physiques, les enfants Z, A et Y ont été individuellement soumis à un interrogatoire de type non suggestif de la Sûreté du Québec. Il
ressort de ces interrogatoires qu’ils ont effectivement subi des abus physiques et de la violence verbale de la part de leur mère. [ 8 ] Depuis la dernière mesure provisoire, datant du 11 avril dernier, les parents ont cessé de faire vie commune. Ils ont d’ailleurs été expulsés de leur logement, appartement qui a été visité par l’intervenante sociale et qui a été décrit comme sale. [ 9 ] L’aîné des garçons, Z, a même reçu un diagnostic de gale et toute la famille a été traitée, à l’exception du père qui nie ce diagnostic.
En ne faisant pas ce traitement préventif, le père ne peut obtenir de droits d’accès à ses enfants. [ 10 ] La mère est à ce jour introuvable et le père, sans domicile fixe. [ 11 ] La mère consomme de la drogue. Au cours des derniers mois, elle se rendait même au bar situé à proximité du logement en laissant ses enfants seuls, sans surveillance adéquate. [ 12 ] La mère ne collabore pas avec les services de la protection de la jeunesse et ne semble pas vouloir changer son mode de vie. [ 13 ] Quant au père, il présente plusieurs difficultés personnelles et implique ses enfants dans ses problèmes d’adulte.
Il n’est pas en mesure de reconnaître les faits qui lui sont reprochés et use de violence verbale pour faire part de son mécontentement. Même s’il désire que la situation s’améliore, dans les faits, rien n’est fait en ce sens.
Il ne se mobilise pas activement. [ 14 ] Les parents ne sont donc pas en mesure d’offrir un milieu de vie adéquat pour les enfants, l’agente de relations humaines [intervenante 2] qualifiant même de « chaotique [1] » le milieu familial. [ 15 ] Dans sa requête en protection, la Directrice de la protection de la jeunesse demande que les enfants Y, A et X soient confiés à une famille d’accueil pour les douze prochains mois. [ 16 ] X est le benjamin de la fratrie. [ 17 ] Dans sa situation, une entente sur mesures volontaires a été signée par les parties en juin 2015. [ 18 ] Madame [intervenante 2] a constaté que l’hygiène est déficiente dans le milieu familial.
Pour sa part, madame [intervenante 1], intervenante sociale, a remarqué que le bébé pouvait, lors de ses visites au domicile de la famille, avoir une couche souillée. [ 19 ] L’enfant semble progresser normalement sur le plan de son développement et ne présenter aucun retard. Toutefois, il appert du rapport déposé au dossier de la Cour qu’il n’avait jamais rencontré de médecin avant le 6 avril, date à laquelle une crème pour de l’eczéma lui a été prescrite. [ 20 ] Sa sœur aînée s’occupe beaucoup de lui, notamment en l’absence de la mère. C’est un lien d’ordre maternel qui lie X et sa sœur.
La mère ne semble donc pas jouer son rôle parental et répondre de manière adéquate aux différents besoins de son fils. [ 21 ] En raison de son jeune âge, X est très vulnérable et à risque d’abus physiques, notamment du fait de l’exposition à la violence familiale qui est présente au domicile. [ 22 ] Le placement de X en famille d’accueil pour les douze prochains mois n’est pas contesté par le procureur du père et le procureur des enfants. [ 23 ] Considérant tous les éléments mis en preuve, le Tribunal est d’avis que le milieu familial est inadéquat.
Actuellement, les parents ne peuvent répondre aux besoins de X, ni lui offrir un environnement stable, sécurisant et exempt de violence où il peut évoluer positivement. [ 24 ] Compte tenu de la compromission de la sécurité et du développement de l’enfant, il est dans son intérêt qu’il soit hébergé en famille d’accueil pour une période de douze mois. Dans les circonstances, le Tribunal fera donc droit à la requête de la Directrice de la protection de la jeunesse.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] ACCUEILLE la requête en protection; [ 26 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis; [ 27 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil pour une période de douze (12) mois; [ 28 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de douze (12) mois; [ 29 ] ORDONNE que les contacts parents/enfant s’effectuent en présence d’une personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse, pour la durée jugée nécessaire, à une fréquence à être convenue entre les parties; [ 30 ] ORDONNE aux parents de participer aux mesures ordonnées en vue de mettre fin à la situation de compromission; [ 31 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance.
__________________________________ NATHALIE AUBRY, J.C.Q. Me Pierre Paradis, pour l’enfant-intimé Me Vicky Lapierre, pour la requérante Me Michel Savard, pour le père-intimé Mère-intimée absente à l’audition, non représentée par procureur Date d'audition : 4 mai 2016
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