2016 QCCQ 6959, 2016 QCCQ 6959
Opinion
JB4545 Mendo c. Gagnon 2016 QCCQ 6959 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-022841-156 31 27 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARINO MENDO Demandeur c.
FERNAND GAGNON , […], Blue Sea (Québec) […] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Me Romain Goyard au nom du cabinet Marino Mendo réclame la somme de 379.42 $ pour honoraires professionnels et déboursés impayés. [ 2 ] Monsieur Fernand Gagnon nie avoir retenu les services de Me Goyard et/ou de Marino Mendo. [ 3 ] Pour réussir dans sa réclamation, Me Romain Goyard doit faire la preuve prépondérante des faits qui supportent sa réclamation, et ce, conformément aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , qui se lisent comme suit : 2803.
Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 4 ] Le témoignage de Me Goyard est corroboré par le plumitif de la Cour. [ 5 ] Me Goyard a rencontré monsieur Gagnon et malgré ses démarches, ce dernier n’a pu être remis en liberté lors de sa comparution. [ 6 ] Le témoignage de monsieur Gagnon est flou. Certes, le Tribunal conçoit qu’il est difficile de se rappeler de tous les détails, sauf que pour l’ensemble, il confirme avoir parlé avec Me Goyard ou à un autre avocat.
Il confirme également sa comparution à Gatineau et le plumitif établi qu’il était accompagné de Me Goyard lors de cette comparution. [ 7 ] Le demandeur a donc fait la preuve des services professionnels rendus et de sa facturation. Puisqu’il n’y avait pas de convention écrite quant aux honoraires à débourser, le Tribunal ne retient pas la demande quant aux déboursés pas plus qu’au taux d’intérêt indiqué à la facturation. [ 8 ] Les intérêts seront fixés à partir de l’assignation en justice. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande; CONDAMNE le défendeur Fernand Gagnon à payer au demandeur Marino Mendo, la somme de 300 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 20 août 2015 et les frais de 75.25 $.
__________________________________ PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q, Date d’audience : 25 mai 2016
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