2016 QCCQ 8878, 2016 QCCQ 8878
Opinion
Place Dupuis Fiducie commerciale c. Locations Saint-Cinnamon inc. 2016 QCCQ 8878 COUR DU QUÉBEC (Division Pratique) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre Civile » N° : 500-22-228732-163 DATE : 29 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DAVID L. CAMERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PLACE DUPUIS FIDUCIE COMMERCIALE Demanderesse c. LOCATIONS SAINT-CINNAMON INC. Défenderesse -et- 9267-4084 QUÉBEC INC.
Intervenante ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande d’irrecevabilité partielle pour absence de fondement juridique selon l’article 168 al. 2 du Code de procédure civile , proposée par les avocats de la demanderesse Place Dupuis Fiducie commerciale (« Place Dupuis ») la firme Péloquin Kattan inc. [ 2 ] L’irrecevabilité proposée a rapport à une conclusion contre ces avocats incluse dans une procédure intitulée « Motion to institute proceedings to intervene and demand for award due to abuse (51 ss, 184 ss NCPC) » (« Motion »). [ 3 ] L’instance est actuellement suspendue par les effets d’un jugement de mon collègue, l’honorable Vincenzo Piazza, J.C.Q., rendu le 27 mai 2016 sur procès-verbal.
Cette suspension, faite selon l’article 202 CPC est motivée par l’identité des points de droit et de fait soulevés dans une autre procédure devant la Cour supérieure, introduite par l’intervenante 9267-4084 Québec inc. (« Québec inc. ») dans le dossier no 500-17-093973-165. [ 4 ]
Malgré cette suspension, le Tribunal, présidé par le juge Piazza : […] réserve aux avocats de Place Dupuis Fiducie Commerciale le droit de requérir l’irrecevabilité et de conclure au rejet des allégations et conclusions les visant personnellement dans la procédure de 9267-4084 Québec inc. intitulée « Motion to institute proceedings to intervene and demand for award due to abuse » dans le dossier de la Cour du Québec no 500-22-228732-163. d’où la présente dénonciation d’un moyen d’irrecevabilité. [ 5 ] La « Motion » relate au paragraphe 1 à 18 comment Québec inc. a été exclue des procédures en résiliation de bail et expulsion du locataire et des occupants d’un lieu qu’elle occupe actuellement en tant que sous-locataire. [ 6 ] Québec inc., qui avait originellement été
partie dans le recours contre la locatrice Locations Saint-Cinnamon inc., a été portée hors de cause par un désistement, mais, après jugement, a obtenu la rétractation du jugement en se portant demanderesse en rétractation, et ce, par jugement de ma collègue l’Honorable Emmanuelle Saucier, J.C.Q., rendu le16 mai 2016. [ 7 ] Dans la Motion, Québec allègue : 19. THAT the Plaintiff’s choice of proceeding against the Intervenant in the manner it did, constitutes abuse and the Intervenant has a right to ask this court to order Plaintiff and its attorney to pay the sum of $40,000.00 extra judicial fees and $50,000.00 punitive damages. [ 8 ] Les conclusions de la Motion comportent aux paragraphes
d) et
e) ce que le Tribunal interprète comme une demande de condamnation solidaire (la phrase employée est « jointly and serverally »), pour ces deux montants de 40 000 $ et de 50 000 $, « for abusive proceedings ». [ 9 ] Le moyen d’irrecevabilité propose tout simplement que le recours de l’article 51 CPC ne vise que les parties à une instance et non leurs procureurs. [ 10 ] Effectivement, la Cour d’appel, en 2010 a émis un obiter dictum consonant avec cette position dans l’affaire N.M. c. P.P. [1] : [8] L’appelante demande également à la Cour de déclarer les avocats des intimés plaideurs abusifs, vexatoires et quérulents. Il n’y
a pas lieu d’accueillir cette requête puisque les requêtes en rejet d’appel préparées par les avocats des intimés sont bien fondées. En outre, il appert de la facture des articles 54.1 à 54.6 C.p.c. qu’ils ne visent que les parties à une instance . [nos soulignements] [ 11 ] Dans cette affaire, la Cour d’appel a donc rejeté la requête pour faire déclarer les avocats des intimés plaideurs quérulents. [ 12 ] Dans un jugement inscrit dans un procès-verbal d’audience du 7 octobre 2011 dans l’affaire 2765853 Canada inc. c. Bruce Robertson et al. , l’Honorable Lucie Fournier, J.C.S., a suivi ce dictum .
Dans cette affaire, l’avocat, Me Jonathan S. Foldiak a proposé une requête en irrecevabilité à l’encontre d’une requête du défendeur McLarnon en vertu des articles 54.1 et ss. de l’ancien Code de procédure civile , non seulement contre les demanderesses, mais également contre leur procureur Me Foldiak. La Juge Fournier écrit : […] Considérant les termes même des articles 54.1 du Code de procédure civile et de l’arrêt de la Cour d’appel rendu le 9 juillet 2010 dans l’affaire N.M. c. D.P.; Le Tribunal ACCUEILLE la requête de Me Jonathan S.
Foldiak; REJETTE la requête du défendeur intitulée « Motion of Defendant for improper use of proceedings and for reparation of prejudice including punitive damages » en ce qui concerne Me Jonathan S. Foldiak. [ 13 ] Ce jugement de la Cour supérieure est donc très applicable à notre cas. [ 14 ] En 2016, notre collègue, l’Honorable Charles G. Grenier, J.C.Q. a été saisi d’un pourvoi en rétractation de jugement dans l’affaire Tremblay c. Savard [2] . Dans ce pourvoi, le défendeur, monsieur Michel Savard, a eu gain de cause dans la rétractation du jugement.
Dans le cadre de ce pourvoi en rétractation, le demandeur présentait lui-même une demande contre l’avocat du défendeur, soutenant que ce dernier avait commis une faute lui causant un préjudice pécuniaire équivalent aux honoraires professionnels qu’il a dû payer à son avocat pour contrer le pourvoi en rétractation en soutenant : [39] [...] que Me Lavoie, par sa négligence professionnelle, a commis une faute extracontractuelle à l’endroit de monsieur Savard à
titre de responsabilité civile en vertu de l’
article 1457 du Code civil du Québec » : [40] Il considère également avoir le droit à cette réparation en application des nouveaux articles 339 et 342 C.p.c. puisque la faute commise par Me Lavoie constitue un manquement important qui s’est produit au cours de l’instance. [ 15 ] À cela le Juge Grenier a répondu : [59] En ce qui a trait à la possibilité pour le Tribunal de condamner une
partie à l’instance à payer à
titre de frais de justice une compensation pour le paiement des honoraires professionnels de l’avocat de la
partie adverse, seul l’article 342 C.p.c. vise une telle situation : 342. Le tribunal peut, après avoir entendu les parties, sanctionner les manquements importants constatés dans le déroulement de l'instance en ordonnant à l'une d'elles, à
titre de frais de justice, de verser à une autre partie, selon ce qu'il estime juste et raisonnable, une compensation pour le paiement des honoraires professionnels de son avocat ou, si cette autre
partie n'est pas représentée par avocat, une compensation pour le temps consacré à l'affaire et le travail effectué. [60] À la simple lecture de cet article, on peut constater que la compensation en question vise à sanctionner un manquement important constaté dans le déroulement de l’instance et que c’est seulement la
partie fautive et non son avocat qui peut être condamnée. [ 16 ] Bien que la source statutaire du recours soit différente, le Tribunal constate que c’est le même mot «
partie » qu’on retrouvait également à l’ancien
article 54.1 et qui se trouve maintenant au paragraphe 51 CPC qui est interprété de façon limitative pour ne pas inclure la condamnation personnelle de l’avocat d’une partie. [ 17 ] Québec inc. argumente que la Cour d’appel dans l’affaire Charland c.
Lessard [3] a appliqué les articles 54.1 et 524 CPC, pour fonder un recours contre l’avocat d’un appelant. [ 18 ] Rappelons que dans l’affaire Charland , un appel a été rejeté par un jugement où la Cour d’appel a réservé sa compétence en vue de déterminer si l’appel devait être déclaré abusif au ses des articles 54.1 et 524 CPC et à donner la possibilité à l’appelant de se faire entendre. [ 19 ] Par un arrêt du 11 mars 2016 [4] , la Cour d’appel a effectivement conclu, après avoir entendu les arguments présentés pour l’appelant par son avocat, que l’appelante avait utilisé la procédure de façon déraisonnable, s’exprimant ainsi : [12] En usant d’un artifice qui ne pouvait être décelé par le greffe sans effectuer une analyse exhaustive du contenu de son mémoire, c’est-à-dire un procédé de renvois à la procédure introductive d’instance réamendée de 114 pages pour énoncer les faits et à l’inscription en appel amendée de 35 pages pour reprendre ses moyens d’appel et les questions en litige, l’appelante a déjoué les règles.
Elle a produit et fait un exposé tenant sur près de 200 pages alors que les Règles de la Cour d’appel énoncent que la
partie appelante doit, dans un mémoire, dans un mémoire d’un maximum de 30 pages, « expose succinctement les faits » et « expose de manière concise les questions en litige ». Elle ne fait référence au jugement de première instance qu’à quelques occasions. Elle a plutôt tenté de refaire l’entièreté du débat déjà fait en première instance, entraînant les intimés dans un appel démesuré et inutilement coûteux. [ 20 ] Mais la Cour d’appel conclut que l’appelante ne pouvait pas être condamnée : [16] L’appelante invoque sa bonne foi pour justifier son utilisation excessive, déraisonnable et négligente de la procédure. Il s’avère
ici difficile, dans les circonstances particulières de l’affaire, d’imputer à l’appelante l’usage abusif de la procédure d’appel qui découle du choix rédactionnel de ses avocats. [17] Il est par ailleurs impossible pour cette Cour de se prononcer sur les dommages qu’ont pu encourir les intimés puisque la preuve au dossier ne permet pas de les fixer. [ 21 ] Devant cette impossibilité d’imposer une responsabilité à l’appelante elle-même, la Cour invoque les enseignements de la Cour suprême dans l’arrêt Young c.
Young [5] pour condamner l’avocat solidairement responsable aux dépens accordés aux intimés en appel. [ 22 ] Il s’agit des frais qui étaient octroyés en raison du rejet de l’appel: [18] Vu ce contexte, il paraît opportun de déclarer l’avocat de l’appelante solidairement responsable du paiement des dépens accordés aux intimés. [19] À l’instar des enseignements de la Cour suprême dans l’arrêt Young c.
Young , la condamnation personnelle d’un avocat aux dépens peut être de mise lorsque, par exemple, les procédures dans lesquelles l’avocat a agi ont été marquées par la production de documents répétitifs et non pertinents, de requêtes excessives. [ 23 ] Dans l’affaire Young , la Cour suprême a maintenu la décision de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique qui a renversé le jugement de première instance qui avait condamné l’avocat de l’intimé aux dépens « comme entre procureur et client ». [ 24 ] Les règles procédurales de la Colombie-Britannique comme d’autres provinces canadiennes et dans les procédures de la Cour fédérale permettent que les dépens soient taxés sur la base du véritable coût des honoraires entre procureur et client, une mesure qui diffère de ce qui prévoit au Québec.
La Cour suprême confirme qu’il est possible dans certaines circonstances d’imposer des dépens à l’avocat dans des situations limitatives : 2. Les dépens imposés à l’avocat de l’intimé Le juge de première instance a condamné M e How, l'avocat du mari, aux dépens comme entre procureur et client. Pour les motifs exposés précédemment en ce qui concerne les dépens imposés à l'intimé, elle a conclu qu'il y avait eu prolongation inutile des procédures. Elle a également évoqué, à la p. 216, le fait que [ TRADUCTION ] « [l]'avocat de l'intimé disposait d'une tribune et avait une cause à promouvoir.
Malheureusement, l'intimé et son avocat ont, à la faveur de ces interminables procédures, complètement perdu de vue l'intérêt des enfants et leur bien-être. [. . .] La cour a été, sans justification, l'objet d'abus, de critiques et d'insultes». Le juge n'a toutefois pas déclaré M e How coupable d'outrage au tribunal. La Cour d'appel a jugé que M e How n'aurait pas dû être condamné aux dépens. Point n'est besoin de reprendre son analyse, qui est entièrement satisfaisante. Le principe fondamental en matière de dépens est l'indemnisation de la
partie ayant gain de cause, et non la punition d'un avocat. Certes, tout membre de la profession juridique peut faire l'objet d'une ordonnance compensatoire pour les dépens s'il est établi que les procédures dans lesquelles il a agi ont été marquées par la production de documents répétitifs et non pertinents, de requêtes et de motions excessives, et que l'avocat a agi de mauvaise foi en encourageant ces abus et ces délais.
Il est évident que les tribunaux ont compétence en la matière, souvent en vertu d'une loi et, en tout état de cause, en vertu de leur pouvoir inhérent de réprimer l'abus de procédures et l'outrage au tribunal. Cependant, en dépit de sa longueur et de son climat acrimonieux, la présente instance n'a pas été marquée par la faute qui pourrait donner lieu à l'imposition de dépens à M e How.
De plus, les tribunaux doivent faire montre de la plus grande prudence en condamnant personnellement un avocat aux dépens, vu l'obligation qui lui incombe de préserver la confidentialité de son mandat et de défendre avec courage même des causes impopulaires. Un avocat ne devrait pas être placé dans une situation où la peur d'être condamné aux dépens pourrait l'empêcher de remplir les devoirs fondamentaux de sa charge. La Cour d'appel a estimé que la critique qu'avait formulée le juge de première instance à l'endroit de M e How avait trait à sa conduite eu égard à l'engagement de l'action.
Si l'on tient pour acquis qu'il est possible, en certaines circonstances, d'imposer des dépens pour outrage au tribunal, aucune conclusion n'a été tirée dans ce sens. Par conséquent, il n'y avait pas lieu de condamner M e How aux dépens.
Je ne vois aucune erreur dans la conclusion de la Cour d'appel à cet égard. [ 25 ] On constate à la lecture de ces passages de la Cour suprême dans Young que la compétence d’un tribunal de condamner un avocat aux dépens est basée sur le principe de l’indemnisation et non pas sur celui de la punition. [ 26 ] L’avocat peut, cependant, au niveau punitif, s’exposer à l’outrage au tribunal et à une condamnation « des dépens pour outrage au tribunal ».
On constate aussi de la lecture des motifs de la Cour d’appel dans l’affaire Charland , que ce ne fût pas les paragraphes 54.1 et 524 qui étaient la source de la condamnation aux dépens de l’avocat, c’était plutôt une compétence inhérente encadrée par les enseignements de la Cour suprême dans l’arrêt Young . [ 27 ] C’était d’ailleurs des frais taxables auxquels l’avocat était condamné et non pas des honoraires extrajudiciaires et des dommages punitifs, tels que sont demandés dans la Motion. [ 28 ] Le nouveau Code de procédure civile inclut dans les « frais de justice », la compensation pour le paiement des honoraires professionnels comme sanction des manquements importants constatés dans le déroulement de l’instance.
Cet
article s’ajoute aux pouvoirs de l’article 51 CPC de condamner une
partie à payer, outre les frais de justice, les dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par une autre partie, notamment pour compenser les honoraires et les débours que celle-ci a engagés ou si des circonstances le justifiait à attribuer des dommages-intérêts punitifs. [ 29 ] De l’avis du Tribunal, l’affaire Charland c. Lessard ne doit pas être interprétée comme ouvrant la porte à la notion que le mot «
partie », aux articles 51 et suivants et à l’article 342, inclut l’avocat personnellement. Le législateur a choisi de continuer à employer le mot «
partie » dans le nouveau Code de procédure civile dans ces nouveaux articles sachant l’interprétation limitative qui était applicable à ce terme par la jurisprudence en raison de l’arrêt de la Cour d’appel de 2010 dans N.M. c. P.P . [6] et la jurisprudence qui l’a suivi.
[ 30 ] La Cour d’appel dans Charland semble plutôt avoir voulu réaffirmer le principe qu’en dehors des sources législatives, les tribunaux ont un pouvoir inhérent de sanctionner l’avocat, non seulement pour outrage au tribunal, mais également pour des frais compensatoires. [ 31 ] Si ce pouvoir découlait des anciens articles 54.1 et suivants et maintenant des articles 51 et suivants CPC, la Cour d’appel l’aurait affirmé expressément en expliquant pourquoi elle modifie sa position dans l’arrêt N.M. c.
P.P. , et ce, sans la nécessité d’invoquer la compétence confirmée dans l’enseignement de la Cour suprême dans l’affaire Young . [ 32 ] Le Tribunal est donc de l’avis que les deux conclusions de condamnation contre l’avocat pour honoraires extrajudiciaires et pour dommages punitifs en vertu de l’article 51 et suivants CPC sont irrecevables en droit et le moyen d’irrecevabilité partielle serait donc accueilli.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE le moyen d’irrecevabilité; REJETTE les conclusions de la « Motion to institute proceedings to intervene and demand for award due to abuse » se trouvant dans les conclusions
d) et
e) à l’égard des procureurs de la demanderesse Place Dupuis Commercial Trust personnellement, soit la firme Péloquin Kattan inc.; LE TOUT avec les frais de justice. __________________________________ DAVID L. CAMERON, J.C.Q. Me Kristen Peticlerc PÉLOQUIN KATTAN Procureurs de la demanderesse Me Vanessa Gregoria CABINET GELBER LIVERMAN Procureurs de l’intervenante Date d’audience : 21 juillet 2016 [1] N.M. c. P.P. , 2010 QCCA 1326 .
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