2010 QCCQ 12101, 2010 QCCQ 12101
Opinion
Beauchemin c. 2938286 Canada inc. (Longueuil Mazda) 2010 QCCQ 12101 J.R. 0413 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-025613-093 DATE : 20 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DENIS ROBERT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CARMEN BEAUCHEMIN Demanderesse c. 2938286 CANADA INC. « LONGUEUIL MAZDA » et MAZDA CANADA INC.
Défenderesses ______________________________________________________________________ Jugement ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame aux défenderesses la somme de 7 000 $ en compensation des dommages qu'elle déclare avoir subis parce que les défenderesses n'ont pas respecté leurs obligations. [ 2 ] La preuve a démontré que, le 9 juillet 2002, la demanderesse a signé un contrat de location d'un véhicule de marque Mazda, modèle Protégé, pour une durée de 48 mois, soit jusqu'au 9 juillet 2006. [ 3 ] La demanderesse a pris possession de son véhicule et a respecté toutes ses obligations de vérifications et d'inspections. [ 4 ] Le premier problème relativement au présent litige est survenu le 27 juin 2003, alors que la demanderesse est restée en panne avec son véhicule sur la route. [ 5 ] Elle a appelé le représentant de la défenderesse Longueuil Mazda pour aviser du problème et elle a appelé un service de sécurité routière pour faire démarrer son véhicule. [ 6 ] Le véhicule a été transporté chez la défenderesse Longueuil Mazda pour fins de vérifications. [ 7 ] Longueuil Mazda a alors effectué certains travaux concernant le changement de la batterie.
Par la suite, la demanderesse est revenue le 7 janvier 2004, et s'est plainte du mauvais fonctionnement. [ 8 ] Les problèmes ont continué. Elle est restée à nouveau en panne le 9 juin, et le véhicule a été remorqué au garage. Longueuil Mazda a conservé le véhicule durant trois jours pour fins de vérifications. [ 9 ] La demanderesse est retournée au garage le 28 juin pour vérification de certains problèmes. [ 10 ] Le 26 septembre, elle est restée en panne sur la route.
Les 27 et 28, les techniciens ont effectué des travaux de correction; le 29, elle a protesté auprès du garage pour obtenir un véhicule, et elle a pu prendre possession de son véhicule le 29 septembre au soir sans qu'aucun diagnostic n'ait été posé. [ 11 ] Le 30 septembre, elle a rappelé au garage pour dire que le véhicule était en difficultés; le véhicule a été transféré au garage. [ 12 ] Le 3 octobre, elle s'est plainte encore des mêmes problèmes. [ 13 ] Le 5 octobre et le 17 octobre, elle est restée encore en panne, de même que le 9 novembre. [ 14 ] Le 11 novembre, elle a repris possession de son véhicule, ayant été informée que le véhicule était réparé.
Elle a roulé quelques heures et, cette même journée, elle a rappelé au garage pour dire que son véhicule avait toujours les mêmes problèmes, à savoir manque de puissance, intensité des lumières et moteur qui arrête aux intersections. [ 15 ] La preuve a démontré que la demanderesse s'est retrouvée encore au garage en janvier, février et mai 2006, jusqu'au 9 juin 2006.
[ 16 ] Les problèmes sont toujours demeurés les mêmes et elle a toujours été en difficultés avec son véhicule. [ 17 ] Le véhicule a été remis à la défenderesse Longueuil Mazda à la fin du contrat, soit le 9 juillet 2006. [ 18 ] La demanderesse estime qu'elle a droit à une compensation pour les troubles, ennuis et inconvénients qu'elle a subis à cause de l'état de son véhicule ayant des composantes défectueuses qui n'ont jamais été réparées et que la défenderesse Mazda Longueuil n'a jamais pu corriger. [ 19 ] La demanderesse soutient que la défenderesse Mazda Canada inc., fabricant du véhicule, est également responsable parce qu'elle a mis en circulation un véhicule qui comportait un vice manifeste de fabrication. [ 20 ] Les préposés des défenderesses qui ont témoigné à l'audience ont admis que le véhicule était affecté d'un problème électrique intermittent important et que ledit problème n'a pu être corrigé intégralement pour donner entière satisfaction à la demanderesse. [ 21 ] Un témoin des défenderesses a expliqué qu'à un moment donné ils ont, au cours du mois de février 2006, modifié le système de poulie de l'alternateur pour le remplacer par une plus petite poulie de manière à ce que l'alternateur puisse tourner plus vite pour ainsi pouvoir charger plus rapidement la batterie. [ 22 ] Cette opération peut avoir amélioré la situation, mais n'a jamais corrigé définitivement le problème parce que la demanderesse a dû retourner au garage quelques fois par la suite pour changer les courroies qui s'usaient trop rapidement et pour remplacer l'alternateur. [ 23 ] L'obligation de Mazda Longueuil, à
titre de garagiste, était de fournir à la demanderesse des services raisonnables de garantie et de lui fournir un véhicule en bon état de fonctionnement après avoir pris tous les moyens appropriés pour corriger la situation. [ 24 ] La demanderesse admet que la défenderesse Mazda Longueuil a fourni les efforts importants pour tenter de corriger la situation, laquelle n'a jamais été définitivement corrigée et elle a dû en subir des conséquences. [ 25 ] La défenderesse Mazda Canada soutient qu'il y a prescription du droit d'action de la demanderesse parce que cette dernière s'est plainte tardivement puisque à compter du 1 er février 2006 il y a eu correction de l'alternateur; d'où il y a prescription extinctive parce que la réclamation a été déposée plus de trois ans après la survenance de ce fait. [ 26 ] Cette défense n'est pas retenue parce que le point de départ de la prescription extinctive est au moment où la demanderesse a remis le véhicule le 9 juillet 2006, soit la date à laquelle elle a cessé de faire affaires avec les défenderesses.
Cette date est le point de départ de la fin du lien de droit des parties et constitue le point de départ de la prescription extinctive. [ 27 ] La demanderesse ayant déposé sa réclamation le 16 juin 2009, elle l'a déposée à l'intérieur des trois ans prévus par la loi et son droit d'action n'est pas éteint par la prescription. [ 28 ] La règle du droit qui régit le présent litige est énoncée aux articles 1729 et 1730 du Code civil du Québec : «
En cas de vente par un vendeur professionnel, l'existence d'un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l'acheteur. 1730.
Sont également tenus à la garantie du vendeur, le fabricant, toute personne qui fait la distribution du bien sous son nom ou comme étant son bien et tout fournisseur du bien, notamment le grossiste et l'importateur. » [ 29 ] Dans le présent cas, il est manifeste qu'il y a eu détérioration prématurée du véhicule et que la demanderesse n'en a pas eu un usage raisonnablement utile à cause d'une défectuosité. [ 30 ] Suivant la meilleure probabilité, l'alternateur ne « tournait pas » assez vite pour charger la batterie, ce qui faisait en sorte que tous les problèmes électriques survenaient lorsque la batterie était utilisée à son maximum et devenait sans pouvoir après un certain temps; d'où toutes les pannes qui ont suivi. [ 31 ] Même si les défenderesses Mazda ont fourni les services de garantie, il n'en reste pas moins que ces services n'ont pas réussi à empêcher la demanderesse de subir des inconvénients majeurs à cause des problèmes inhérents à ce véhicule. [ 32 ] La demanderesse a droit à une indemnité compensatoire pour tous les troubles, ennuis et inconvénients qu'elle a subis et la Cour fixe ledit montant à 3 000 $ pour valoir juste et raisonnable la compensation. [ 33 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : CONDAMNE les défenderesses conjointement et solidairement à payer à la demanderesse la somme de 3 000 $, avec intérêts au taux légal, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la date de signification de la demande, plus les frais judiciaires de 157 $. __________________________________ DENIS ROBERT, J.C.Q. Date d’audience : 9 novembre 2010
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