2014 QCCA 995, 2014 QCCA 995
Opinion
Droit de la famille — 141109 2014 QCCA 995 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024001-133 (540-12-016386-104) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 15 mai 2014 CORAM: LES HONORABLES LORNE GIROUX, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. APPELANTE AVOCAT(
S) B... E... Me Nathalie Richard Me Nathalie Richard INTIMÉ AVOCAT(
S) P... D... Me Mark Savard Centre Legal Fleury Senc En appel d'un jugement rendu le 8 octobre 2013 par l'honorable Louis J. Gouin, de la Cour supérieure, district de Laval.
NATURE DE L'APPEL : Divorce Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 9 h 48 Argumentation par Me Nathalie Richard. 10 h 28 Argumentation par Me Mark Savard. 10 h 36 Réplique par Me Nathalie Richard. 10 h 37 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 10 h 37 Suspension de la séance. 10 h 56 Reprise de la séance. PAR LA COUR: Arrêt unanime prononcé par l'honorable Lorne Giroux, J.C.A. – voir page 3.
Marcelle Desmarais Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le juge de première instance [1] a commis une erreur manifeste en ce qu'il n'a pas vu que le CRI de 25 119,82 $ transféré le 24 septembre 1998 de la Financière Sun Life à Investel (Placement Banque National) (pièce P-20) n'avait pas été liquidé par l'intimé entre avril 1996 et avril 1998, période pendant laquelle les parties s'étaient temporairement séparées.
En effet, la pièce P-8 révèle qu'au 31 octobre 2000, et probablement même au 28 février 2001, les actions qui le constituaient étaient encore dans le CRI. [ 2 ] Par conséquent, le motif retenu par le juge selon lequel, pendant la période de séparation temporaire des parties, l'intimé n'avait pas « dilapidé » les sommes contenues dans ses REERs parce qu'il devait alors assurer sa subsistance, ne peut être valable en ce qui concerne ce CRI.
[ 3 ] La Cour est d'avis qu'à l'égard de ce CRI, l'appelante a établi que l'intimé avait eu une conduite répréhensible équivalant à une faute économique [2] selon l'
article 422 C.c.Q. [ 4 ] D'une part, l'appelante a subi une injustice dans la mesure où le juge a retenu de la preuve qu'elle a contribué aux REERs de l'intimé, même si c'est pour des montants moindres que les contributions de ce dernier et qui n'ont pas été établis lors du procès. [ 5 ] En deuxième lieu, les modalités du retrait de ce CRI témoignent de l'irresponsabilité de l'intimé. Ayant tenté sans succès d'obtenir un retrait de la banque, l'intimé déclare qu'il a vu une annonce dans le journal de quelqu'un qui se disait capable de « sortir » l'argent.
En contre-interrogatoire, l'intimé déclare : « Cette personne que j'ai rencontrée m'a permis de le sortir. Lui, il m'a donné dix mille dollars (10 000 $), il a gardé le reste ».
Cet aveu révèle que l'intimé a ainsi dilapidé 60 % de la valeur de ce CRI. [ 6 ] Enfin, ayant lui-même justifié les retraits de ses REERs par la nécessité de subvenir à ses besoins pendant qu'il vivait seul en appartement et qu'il ne travaillait pas entre avril 1996 et avril 1998, il appartenait alors à l'intimé d'expliquer – ce qu'il n'a pas fait – pourquoi il a retiré une part aussi importante de ses REERs plus de deux ans plus tard à une époque où il avait réintégré le domicile conjugal et avait repris le travail. [ 7 ] Tous les autres moyens de l'appelante doivent être rejetés.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] ACCUEILLE l'appel pour partie; [ 9 ] MODIFIE le jugement de première instance aux seules fins de :
a) ajouter les mots « sous réserve du paragraphe 64 » à la fin du paragraphe 59 des conclusions :
b) remplacer le paragraphe 64 des conclusions par le suivant : [64] ORDONNE le partage inégal du REER de la demanderesse et lui permet de conserver la totalité de ce REER d'une valeur de 27 940,88 $ qu'elle détient auprès de la Banque CIBC; [ 10 ] SANS FRAIS. LORNE GIROUX, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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