2011 QCCQ 894, 2011 QCCQ 894
Opinion
Ouellette c. Adélard Lehoux & Fils ltée 2011 QCCQ 894 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE FRONTENAC LOCALITÉ DE THETFORD-MINES « Chambre civile » N°: 235-32-003999-104 DATE : 31 janvier 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DANIEL LAVOIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ANDRÉ OUELLETTE […] Beaulac-Garthby (Québec) […]
Partie demanderesse c. ADÉLARD LEHOUX & FILS LTÉE 1305, avenue Champlain, C.P. 129 Disraéli (Québec) G0N 1E0 et IKO INDUSTRIES LTD 5240, rue Ramsey Saint-Hubert (Québec) J3Y 2S4 Parties défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] M. Ouellette est insatisfait de la qualité des bardeaux d'asphalte achetés des défendeurs en 2000. Il se plaint qu'ils perdent régulièrement le gravier qui les compose.
Il ajoute que plusieurs d'entre eux retroussent aux extrémités, rendant l'ensemble de sa toiture inesthétique. [ 2 ] Il réclame 7 000 $, montant réduit de l'estimation des travaux correctifs qui consisteraient à refaire toute la toiture. [ 3 ] La première fois que le problème est apparu, c'était en 2004. Il en a parlé au représentant de la quincaillerie Adélard Lehoux & Fils ltée où il s'approvisionne depuis de nombreuses années.
Son propriétaire l'a dirigé auprès du fabricant, la défenderesse Iko Industries Ltd. [ 4 ] Ses tentatives et démarches auprès de cette dernière ne se sont concrétisées toutefois que beaucoup plus tard. En effet, il a rempli le formulaire de réclamation et il a photographié sa toiture qu'à l'automne 2009 en vue de transmettre le tout au fabricant. [ 5 ] Sans admettre de responsabilité, Iko offre de remplacer 45 paquets de bardeaux conformément à la garantie contractuelle de 25 ans rattachée au produit.
Dans deux documents datés des 3 novembre et 18 décembre 2009 envoyés au demandeur, la défenderesse calcule la garantie au prorata de l'âge du revêtement. [ 6 ] Le témoignage du demandeur et les photographies qu'il dépose ne justifient pas de conclure que le produit vendu en 2000 comporte un vice caché. La perte du gravier composant les bardeaux et le relèvement à certains endroits sont davantage liés à l'usure, comme en témoigne le représentant de la défenderesse Iko. [ 7 ] Par ailleurs, Iko offre au demandeur une compensation conforme à sa garantie contractuelle.
Le Tribunal en donne acte, cette offre étant suffisante dans les circonstances. [ 8 ] La valeur de 20,89 $ attribuée, selon la preuve, au prix de détail actuel pour chaque paquet donne ainsi 940,05 $ [1] . Il est justifié de majorer ce montant de 15 % pour tenir compte des taxes gouvernementales, c'est-à-dire un montant de 141,01 $. [ 9 ] Ce qui totalise 1 081,06 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE la défenderesse Iko Industries Ltd à payer 1 081,06 $ avec l'intérêt légal à compter du 16 août 2010 et des frais
judiciaires de 159 $; REJETTE la requête contre la défenderesse Adélard Lehoux & Fils ltée, sans frais. __________________________________ DANIEL LAVOIE Date d’audience : 10 janvier 2011
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