2022 QCCA 1362, 2022 QCCA 1362
Opinion
Bertrand c. R. 2022 QCCA 1362 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-007546-219 (450-01-114030-195) (450-01-114031-193) (450-01-114032-191) (450-01-114033-199) DATE : 12 septembre 2022 FORMATION : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. MARC-ANDRÉ BERTRAND APPELANT – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour du Québec, (l’honorable Claire Desgens), rendu le 12 mars 2021, l’ayant notamment déclaré coupable de possession de stupéfiants en vue d’en faire le trafic [1] .
Le pourvoi ne porte que sur le caractère abusif de la fouille ayant conduit à la découverte de stupéfiants dans son logement, ainsi que sur l’exclusion des éléments de preuve recueillis lors de cette fouille. *** [ 2 ] Un bref retour sur les faits de l’affaire permet de mieux saisir les enjeux de ce pourvoi. [ 3 ] Le 18 août 2019 à 1 h 07, à Magog, Samuel Lessard-Goyette appelle le 9-1-1 pour se plaindre du bruit fait par son voisin, l’appelant. Il indique que ce dernier est seul dans son logement. Les agents Nicholas Marcoux et Isaac Martin se rendent rencontrer le plaignant à 2 h 07.
Ce dernier leur explique que l’appelant fait du bruit, crie et frappe dans les murs depuis 23 h. Il ajoute que ce comportement se présente souvent chez son voisin lorsqu’il est sous l’effet de la drogue. [ 4 ] Les agents Geneviève Allaire et Maxime Fournier rejoignent leurs deux collègues sur place. Ils tentent alors de localiser l’appelant par les fenêtres de son logement situé au sous-sol. À l’arrière du bâtiment, une fenêtre permet aux agents Marcoux et Martin d’établir un contact visuel. Ils constatent que l’appelant est dans sa baignoire, nu, très agité, qu’il tient des propos incohérents et pousse des cris.
Un couteau à steak est sur le comptoir de la vanité et l’appelant tient la tringle à rideau de douche dans ses mains. [ 5 ] L’agent Martin demeure devant la fenêtre pour continuer à observer la scène alors que l’agent Marcoux appelle l’ambulance pour le transport de l’appelant à l’hôpital en raison des signes de « délire agité » constatés chez lui. [ 6 ] L’intervention des policiers commence seulement à l’arrivée de l’ambulance. Alors que ses collègues demeurent un peu en retrait, l’agent Marcoux se rend dans la salle de bains et tente durant huit minutes d’établir un contact avec l’appelant.
Aux dires de ce policier, l’appelant parait « déconnecté de la réalité ». La décision est alors prise d’utiliser le pistolet à impulsion électrique pour le maîtriser avant de le placer dans l’ambulance. [ 7 ] Après le départ de l’appelant pour l’hôpital, l’agent superviseur Étienne Proulx demande à ses collègues de sécuriser les lieux. Il est en effet à la connaissance des policiers que l’appelant est père d’une fillette qu’il reçoit à l’occasion dans son logement même s’il n’en a pas la garde légale.
L’agente Allaire se charge de vérifier la chambre à coucher tandis que l’agent Fournier s’occupe du reste du logement. [ 8 ] L’agente Allaire examine le haut du lit superposé, puis le lit proprement dit. Sur celui-ci, elle y trouve un couteau de chasse. Sous le lit, elle découvre ce qui semble être une carabine. Ses recherches la dirigent ensuite vers la garde-robe dont la porte est ouverte.
Elle y aperçoit un sac noir ouvert reposant sur le plancher qui contient deux sacs de plastique remplis de comprimés blancs qui s’avéreront être de la méthamphétamine. [ 9 ] L’agente Allaire fait part de sa découverte à l’agent Fournier et contacte ensuite son superviseur qui lui demande de saisir les différents éléments découverts.
[ 10 ] Pendant ce temps, M. Lessard-Goyette entre dans le logement et donne à l’agent Fournier une information sur l’habitude de l’appelant de cacher de la drogue dans les armoires de sa cuisine. L’agent Fournier procède alors à fouiller les armoires et y découvre de la drogue. La poursuite a tout de suite reconnu l’illégalité de cette fouille et a choisi, à raison d’ailleurs, de ne porter aucune accusation en lien avec la drogue saisie dans les armoires du logement de l’appelant. *** [ 11 ] Dans l’arrêt R. c.
Collins , la Cour suprême écrit : Une fouille ne sera pas abusive si elle est autorisée par la loi, si la loi elle-même n'a rien d'abusif [2] et si la fouille n'a pas été effectuée d'une manière abusive. [3] [ 12 ] En l’espèce, il ne fait aucun doute que les policiers avaient le devoir en common law « d’agir en vue de protéger la vie et la sécurité » des personnes pouvant se trouver à l’intérieur du logement [4] . De plus, ce devoir est expressément prévu à l’
article 48 de la
Loi sur la police [5] : 48. Les corps de police, ainsi que chacun de leurs membres, ont pour mission de maintenir la paix, l’ordre et la sécurité publique , de prévenir et de réprimer le crime et, selon leur compétence respective énoncée aux articles 50, 69 et 89.1, les infractions aux lois ou aux règlements pris par les autorités municipales, et d’en rechercher les auteurs.
Pour la réalisation de cette mission, ils assurent la sécurité des personnes et des biens, sauvegardent les droits et les libertés, respectent les personnes victimes et sont attentifs à leurs besoins, coopèrent avec la communauté dans le respect du pluralisme culturel. Dans leur composition, les corps de police favorisent une représentativité adéquate du milieu qu’ils desservent. 48.
The mission of police forces and of each police force member is to maintain peace, order and public security , to prevent and repress crime and, according to their respective jurisdiction as set out in sections 50, 69 and 89.1, offences under the law and municipal by-laws, and to apprehend offenders. In pursuing their mission , police forces and police force members shall ensure the safety of persons and property, safeguard rights and freedoms, respect and remain attentive to the needs of persons who are victims, and cooperate with the community in a manner consistent with cultural pluralism.
Police forces shall target an adequate representation, among their members, of the communities they serve. [ 13 ] Le premier critère du test de l’arrêt Waterfield [6] qui permet de déterminer si des actes policiers portant atteinte à la liberté individuelle sont autorisés en common law [7] est donc satisfait [8] . [ 14 ] La question que soulève ce pourvoi se situe plutôt au stade de l’analyse du second critère de l’arrêt Waterfield et consiste à se demander si l’atteinte au droit de l’appelant était nécessaire à l’accomplissement du devoir particulier des policiers de sécuriser les lieux [9] . [ 15 ] La Cour suprême a eu l’occasion de se pencher sur les pouvoirs des policiers répondant à un appel logé au 9-1-1, comme c’est le cas en l’espèce.
Elle écrit dans l’arrêt R. c.
Godoy : 18 Dans l’arrêt Simpson , précité, le juge Doherty a appliqué à la fois Waterfield , précité, et Dedman , précité, et, à la p. 499, il a défini de la façon suivante ce qu’on entendait par l’exercice [ TRADUCTION ] «justifié» des pouvoirs conférés aux agents de police: [ TRADUCTION ] un lot de facteurs doivent être pris en considération pour déterminer si la conduite d’un agent de police est justifiée, notamment le devoir dont il s’acquitte, la mesure dans laquelle il est nécessaire de porter atteinte à la liberté individuelle afin d’accomplir ce devoir, l’importance que présente l’exécution de ce devoir pour l’intérêt public, la liberté à laquelle on porte atteinte ainsi que la nature et l’étendue de l’atteinte .
Je conviens que ces considérations doivent constituer le fondement de l’analyse. En l’espèce, il était nécessaire que les agents de police entrent dans l’appartement de l’appelant afin de déterminer la nature de l’appel de détresse. Il n’y avait pas d’autres moyens raisonnables de s’assurer que la personne dont l’appel avait été coupé avait obtenu l’aide nécessaire en temps utile .
Bien que l’appelant ait soutenu que la police pouvait frapper aux portes des voisins et les questionner, ou attendre dans le couloir de l’appartement d’autres signes de détresse, j’estime que ces propositions sont non seulement peu pratiques, mais dangereuses. Si la personne qui compose le 911 court un grave danger et est incapable soit de communiquer avec le répartiteur du 911 ou d’aller ouvrir la porte à l’arrivée des agents de police, son seul espoir est que ceux-ci la trouvent dans l’appartement et viennent à son secours. [10] [Soulignements ajoutés] [ 16 ] L’arrêt de notre Cour rendu dans Poirier c.
R. discute en ces termes de l’intervention des policiers dans les cas où la sécurité d’une personne est en jeu : [22] Il est de première importance de souligner que, dans la présente affaire, l’intervention policière n’est pas motivée par une enquête criminelle, une arrestation ou l’idée de préserver des éléments de preuve. Dans ces cas, un mandat est l’outil habituel nécessaire, sous réserve d’exceptions.
Lorsque l’objectif est la sécurité des personnes, des soupçons raisonnables peuvent être suffisants, et la preuve doit démontrer une assise objective à la croyance subjective du policier voulant que la sécurité des personnes ou du public soit en jeu. Cette double exigence n’est pas nouvelle . [11]
[Soulignement ajouté] [ 17 ] Bien que la question de la légalité d’une entrée dans une maison d’habitation puisse à l’occasion soulever des questions de droit [12] , notre Cour a souligné à de nombreuses reprises le caractère hautement factuel de l’analyse portant sur une intervention basée sur des motifs de sécurité [13] . [ 18 ] Ce pourvoi soulève également la question de l’application de la doctrine des objets bien en vue, communément appelée « plain view ».
Cette doctrine, comme on le sait, permet aux policiers de saisir sans mandat des éléments de preuve apparents et rattachés à la commission d’une infraction [14] . [ 19 ] Dans l’arrêt Cases c. R. , la Cour a confirmé l’applicabilité de cette doctrine lors d’une fouille pour des motifs de sécurité [15] . Sur cette question, l’auteur Hugues Parent écrit : En plus de confirmer le droit des policiers d’entrer sans mandat et sans consentement dans une maison d’habitation afin d’assurer la sécurité de ses occupants, la Cour [d’appel, dans l’arrêt Cases c.
R. , 2020 QCCA 1633 ] reconnaît la possibilité de fouiller les objets et autres endroits pouvant raisonnablement permettre l’atteinte de ces objectifs . Cette décision confirme également le pouvoir des policiers de sécuriser les lieux afin d’accomplir leur travail. Si, en ce faisant, ils trouvent de la drogue ou d’autres objets liés à la commission d’un acte criminel, ils peuvent saisir les objets « bien en vue » .
En d’autres termes, nous croyons que la policière qui a fait le tour du rez-de- chaussée afin de s’assurer de la sécurité des lieux pouvait saisir tous les objets liés à la commission d’un acte criminel qu’elle aurait pu trouver par inadvertance alors qu’elle se trouvait légalement sur place. Cette conclusion s’applique, à notre avis, même dans les cas où la victime qui a logé l’appel au 911 est retrouvée dans la cuisine où le suspect est arrêté.
C’est que la présence de motifs raisonnables de soupçonner l’existence d’une autre source de danger dans l’appartement (p. ex. : un complice armé), ou d’une autre personne pouvant être en difficulté, peut permettre aux policiers de continuer leurs recherches et de saisir, par exemple, la drogue se trouvant sur la table du salon dans lequel on craignait la présence d’un complice armé . [16] [Soulignements ajoutés] *** [ 20 ] Dans le cas qui nous occupe, en dépit de la résolution de la situation ayant mené à l’appel au 9-1-1 (l’appelant avait déjà été placé dans une ambulance au moment où les policiers s’affairent à sécuriser les lieux), les policiers conservaient des craintes raisonnables pour la sécurité d’une personne pouvant encore se trouver à l’intérieur du logement.
Les policiers ont donc investi une seconde fois l’endroit sur la base de soupçons raisonnables, cette démarche étant autorisée notamment en vertu de leur devoir de common law exercé pour « protéger la vie et la sécurité » de la fillette [17] . [ 21 ] L’appelant conteste la détermination de la juge selon laquelle les policiers croyaient sincèrement que la sécurité d’un enfant pouvait être en jeu. L’agente Allaire a pourtant déclaré à la juge avoir entretenu des craintes quant à la sécurité de la fillette.
Sur la base de ce témoignage, la juge a conclu que « [c]’est […] la recherche de cet enfant qui […] constituait le seul motif de la fouille de sécurité » [18] . [ 22 ] La preuve d’une croyance sincère basée sur la crédibilité accordée à ce témoin est à l’évidence une conclusion de fait [19] . Or, l’appelant n’a pas demandé l’autorisation de se pourvoir sur des questions de fait et il ne peut donc attaquer en appel cette détermination de la juge. [ 23 ] De toute façon, l’appelant ne parvient pas à démontrer que la décision entreprise est entachée d’une quelconque erreur manifeste et déterminante.
Il se contente plutôt d’inviter la Cour à réévaluer la preuve. [ 24 ] Or, les faits suivants demeurent non contestés en l’espèce : - il est à la connaissance des policiers que l’appelant est le père d’une petite fille de 6 ou 7 ans [20] ; - il est aussi à la connaissance des policiers que celle-ci se retrouve parfois chez son père, bien que son ex-conjointe en ait la garde légale [21] ; - l’événement impliquant l’appelant s’est déroulé durant une fin de semaine [22] ; - les policiers savent que l’appelant a déjà consommé de la drogue en présence de sa fille, ce qui a effrayé cette dernière [23] ; et - l’appelant poussait « des cris de hyène », riait sans raison et était très agité lorsque les policiers sont intervenus le 18 août 2019 [24] . [ 25 ] Ces faits fournissent un appui objectif suffisant à la croyance subjective des policiers selon laquelle la sécurité d’une personne – en l’occurrence la fillette de l’appelant – pouvait être compromise. [ 26 ] L’appelant plaide cependant que les policiers auraient négligé d’envisager des mesures alternatives moins envahissantes que la fouille de son logement.
Pour la première fois en appel, il suggère que les policiers auraient pu, par exemple, tenter de joindre la mère de la fillette pour vérifier où cette dernière se trouvait vraiment. [ 27 ] Il s’agit là d’une possibilité alternative qui n’a pas vraiment été débattue en première instance et dont on ignore la faisabilité en appel. Quoi qu’il en soit, la juge répond précisément à cette question : [40] Vu l’ensemble de la situation y compris le comportement désorganisé de l’accusé, le Tribunal ne peut qualifier d’abusive, ni même de déraisonnable, la façon choisie par les policiers de procéder comme ils l’on tait.
À première vue, il n’existait pas de réelles
méthodes alternatives pour accomplir efficacement leur devoir de chercher cette fillette avant de quitter les lieux. [25] [Renvoi omis] [ 28 ] L’appelant plaide aussi que la sécurité de l’enfant n’a été que prétexte pour justifier l’intervention des policiers puisque M. Lessard-Goyette les avait déjà informés lors de l’appel 9-1-1 qu’il n’y avait qu’une seule personne dans le logement. [ 29 ] Puisque la preuve ne révèle pas que M. Lessard-Gosette avait eu accès à l’appelant avant l’arrivée des agents, son affirmation sur le nombre d’occupants dans le logement relevait de la spéculation.
Pour cette même raison, les agents n’auraient rien appris de probant s’ils s’étaient aventurés à demander à M. Lessard-Goyette qui, à
part l’appelant, pouvait se trouver dans le logement. [ 30 ] Par ailleurs, l’absence d’appel verbal par les agents une fois rendus dans le logement a été expliquée par l’agente Allaire [26] et son témoignage sur cette question a été cru par la juge. [ 31 ] Finalement, l’appelant reproche aux policiers de ne pas avoir mobilisé l’un d’eux dès leur arrivée sur les lieux pour la recherche de l’enfant. L’aurait-on fait que la drogue aurait été de toute façon découverte, mais seulement plus tôt lors de l’intervention. [ 32 ] La juge a cru le témoignage des policiers, dont celui de l’agente Allaire.
La juge a conclu à leur bonne foi, une détermination qui commande une grande déférence de la part d’une cour d’appel appelée à se pencher sur une question de cette nature [27] . [ 33 ] Il est vrai que la fouille des armoires était illégale, un argument que l’appelant ne manque pas de soulever pour prétendre à l’illégalité de toute la fouille pratiquée dans le logement. Sur cette question, une mise en contexte s’impose toutefois. [ 34 ] Les fouilles de la chambre (l’agente Allaire) et des armoires de cuisine (l’agent Fournier) sont pratiquées par deux policiers différents.
La première faite par l’agente Allaire ne vise que des fins sécuritaires, en l’occurrence la recherche d’une enfant possiblement blottie dans un coin de la chambre. En ce qui a trait à la fouille des armoires de cuisine effectuée par l’agent Fournier, elle survient à la suite d’une information obtenue après coup provenant de M. Lessard-Goyette. Elle vise uniquement à trouver de la drogue.
Cette deuxième fouille est nettement illégale comme l’a d’ailleurs concédé le représentant de l’intimée lors de ses observations en première instance [28] . [ 35 ] La juge n’a donc pas erré en considérant les deux fouilles séparément et en concluant que l’une pouvait survenir sans vicier l’autre [29] . [ 36 ] Finalement, en ce qui a trait à la saisie de la méthamphétamine, l’appelant se contente de dire que ces éléments n’étaient pas « bien en vue » [30] . Or, l’épreuve des faits lui donne tort.
La juge de première instance décrit bien les circonstances dans lesquelles la méthamphétamine a été découverte : [12] Au cours de cette fouille de sécurité, les agents ont découvert, dans une garde-robe de la chambre principale dont les portes étaient restées ouvertes, 2 000 comprimés de méthamphétamine qui se trouvaient dans un sac de plastique transparent, sur le dessus d’un sac à dos posé sur le plancher, visible sans qu’il ne doive être manipulé. [31] [ 37 ] Compte tenu de la conclusion de la Cour selon laquelle l’agente Allaire était autorisée à fouiller la garde-robe à la recherche de la fillette, la découverte à cette occasion des comprimés de méthamphétamine « bien en vue » autorisait leur saisie. [ 38 ] À cet égard, les propos de la Cour dans Cases c.
R. valent d’être repris : [17] L’appelant ajoute aussi qu’il devrait y avoir exclusion de la preuve, puisque le juge erre en constatant que l’agent Parenteau a découvert les stupéfiants dans le congélateur en « plain view, puisque ceux-ci étaient dans un endroit fermé où les policiers n’étaient pas autorisés à faire une fouille avant d’avoir obtenu un mandat de perquisition ». [18] Cet argument ne peut non plus être retenu, puisque le juge conclut, à raison, que les policiers étaient autorisés par la loi à entrer dans la résidence et descendre au sous-sol pour poursuivre leur examen des lieux en vue de retrouver la personne ayant eu recours au service 9-1-1.
Lorsque l’agent Parenteau ouvre le congélateur pour vérifier si personne ne s’y trouve, les stupéfiants sont « bien en vue ». [32] [Renvoi omis; italiques dans l’original] [ 39 ] Conséquemment, l’agente Allaire avait le pouvoir de saisir ces éléments de preuve apparents puisque les trois conditions d’application de la doctrine de l’objet bien en vue [33] étaient réunies : les policiers se trouvaient légalement dans le logement; les comprimés ont été découverts par inadvertance alors que l’agente Allaire recherchait la fillette de l’appelant [34] ; les comprimés sont, de toute évidence, susceptibles de prouver la possession de méthamphétamine en vue d’en faire le trafic. [ 40 ] En résumé, l’appelant ne parvient pas à démontrer que les conclusions de la juge quant à la légalité de la fouille et quant à la motivation des policiers sont entachées d’une erreur révisable.
Il ne démontre pas davantage que la juge a erré en concluant à la légalité de la saisie de la méthamphétamine. [ 41 ] Ces conclusions rendent inutile de poursuivre l’analyse sous l’angle du paragraphe 24(2) de la Charte . POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 42 ] REJETTE l’appel.
GUY GAGNON, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. Me Marie-Hélène Giroux ME MARIE-HÉLÈNE GIROUX AVOCATS Pour l’appelant Me Francis Villeneuve-Ménard DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 1 er septembre 2022
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