2012 QCCQ 8748, 2012 QCCQ 8748
Opinion
Mtairag c. Mantzaris 2012 QCCQ 8748 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-023006-107 DATE : 19 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANDRÉ RENAUD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MOHAMED MTAIRAG […] Laval, Qc. […] DEMANDEUR c.
ANASTASSIOS MANTZARIS […] Laval, Qc. […] DÉFENDEUR et LAMBROS DEMOS […] Laval, Qc. […] APPELÉ EN GARANTIE ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame du défendeur la somme de 896,93$, suite à l'achat d'un condominium. [ 2 ] A l'été 2009, le demandeur achète la copropriété vendue par le défendeur. [ 3 ] Monsieur Lambros Demos, appelé en garantie par le vendeur-défendeur, était son agent d'immeuble. [ 4 ] Le problème est simple.
Lors de l'achat du condo, le demandeur constate que le comptoir de la cuisine en stratifié noir est abîmé. [ 5 ] Le défendeur veut le faire réparer. Son agent d'immeuble prend la responsabilité de le faire réparer. [ 6 ] D'ailleurs, dans l'offre d'achat, il est écrit ceci: «OK pour le contenue (sic) du rapport sauf la parti (sic) du compoir (sic) voir photo (sic)» [ 7 ] Le 23 décembre 2009, le comptoir n'étant pas réparé, le demandeur met en demeure le défendeur d'effectuer la réparation. [ 8 ] A l'été 2010, comme la réparation n'est toujours pas faite, le demandeur fait préparer un estimé de réparation.
L'entreprise Peintures Montréal Métro Inc. estime cette réparation à 896,93$. [ 9 ] D'ailleurs, voici ce qu'écrivait le défendeur au demandeur, le 2 juin 2010: «Je reconnais avoir reçu le 27 mai 2010 votre lettre recommandée datée du 22 avril 2010. Tel que discuté au cours des derniers mois et au moment même de la vente, mon agent Lambros Demos s'est engagé à faire la réparation de la
partie abîmée du comptoir . Il s'engage à réparer cette
partie du comptoir dans les prochaines semaines et ce avant le 1 er juillet .» (nos soulignements) [ 10 ] En défense, le défendeur et son agent, appelé en garantie, affirment que le demandeur n'est jamais disponible pour aller réparer ce comptoir et que l'estimation produite est exagérée.
ANALYSE [ 11 ] Le demandeur est présumé de bonne foi. Voici d'ailleurs ce qu'édicte l'
article 2805 du Code civil du Québec : « 2805. La bonne foi se présume toujours, à moins que la loi n'exige expressément de la prouver.» [ 12 ] Le défendeur et l'appelé en garantie avaient donc le fardeau de prouver la mauvaise foi du demandeur.
Celui-ci a démontré beaucoup de patience en attendant la réparation de son comptoir. [ 13 ] Le défendeur et son agent immobilier n'ont pas produit d'estimation nous permettant de rejeter celle produite par le demandeur. [ 14 ] Le demandeur a donc droit de recevoir réparation selon ce qu'il a produit. [ 15 ] Quant au défendeur et à son agent immobilier, il est démontré que ce dernier s'est rendu responsable de la réparation de ce comptoir. [ 16 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 17 ] ACCUEILLE la demande; [ 18 ] CONDAMNE SOLIDAIREMENT le défendeur monsieur Anastassios Mantzaris et monsieur Lambros Demos à payer au demandeur la somme de 896,93$, avec l'intérêt au taux légal, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , depuis la mise en demeure du 23 décembre 2009, plus les frais de timbre judiciaire de 70$. [ 19 ] ENFIN , pour valoir entre le défendeur et monsieur Lambros Demos, CONDAMNE monsieur Lambros Demos à rembourser au défendeur la condamnation plus haut mentionnée. __________________________________ ANDRÉ RENAUD, J.C.Q. Date d’audience : 28 septembre 2012
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