2014 QCCQ 9179, 2014 QCCQ 9179
Opinion
JM 2125 R. c. Le 2014 QCCQ 9179 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-01-102074-140 Date : 30 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROBERT MARCHI J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
HOA THI LE Accusée ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR LA DÉTERMINATION DE LA PEINE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 22 septembre dernier, madame Hoa Thi LE a plaidé coupable à l'accusation d'avoir, le 16 février 2014, produit du cannabis, contrairement à l'article 7(1)2)
b) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRCDS). L'infraction [ 2 ] La preuve révèle qu'à cette date, des pompiers sont appelés au 1965, 17 e avenue à Pointe-aux-trembles par des voisins qui voient ce qui leur semble être de la fumée sortir du toit. [ 3 ] Les pompiers veulent évidemment pénétrer à l'intérieur de l'immeuble. C'est l'accusée qui leur répond et elle leur refuse l'entrée en leur disant « no fire, no fire » .
Effectivement, madame a raison : il n'y a pas le feu; c'est plutôt de la vapeur qui sort du système de ventilation installé dans la maison pour opérer une plantation de cannabis.
C'est sans doute la raison pour laquelle les pompiers, au cours de leur intervention auprès de l'accusée, ont constaté une odeur de cannabis provenant de la maison. [ 4 ] Les pompiers préviennent les policiers et avant que ceux-ci n'arrivent à la maison, l'accusée tente de quitter au volant de son véhicule, projet qui sera rapidement contré par les pompiers au moyen d'un de leur camion. [ 5 ] Une perquisition effectuée dans la maison révèle la présence d'une plantation de cannabis. Les photos déposées sous la pièce S- 2 démontrent l'importance de cette plantation.
On y retrouve un peu plus de 1 300 plants, de diverses hauteurs, de même que l'équipement nécessaire à l'opération de la plantation. Il s'agit d'ailleurs d'une plantation fort bien équipée, qui contient toute la panoplie d'équipements nécessaires à la bonne marche du commerce : abat-jours, lumières de forte intensité, ventilateurs, transformateurs, panneaux électriques équipés de minuteries, panneaux électriques détournés, équipement de jardinage, etc. Je réfère à la pièce S-2 pour constater l'ampleur et l'organisation de la plantation.
Toute la maison est occupée par la plantation, sauf un petit espace dans le salon. Il s'agit certainement d'une plantation bien organisée qui a certainement nécessité des heures d'installation et l'investissement de plusieurs milliers de dollars. [ 6 ] La quantité de plants retrouvés et l'avis produit par la poursuite avant le plaidoyer de l'accusée font en sorte que l'accusée est passible d'une peine de 14 ans et à une peine minimale de 24 mois (art. 7(2) b)5) LRCDS).
L'accusée [ 7 ] L'accusée est âgée de 54 ans, elle est mère de deux filles qui demeurent à Toronto, grand-mère de deux adolescent(e)s et projette de travailler en sortant de prison. [ 8 ] Elle souffre du mal de POTT, une sorte de tuberculose musculaire. Preuve a été faite que cela a rendu ses conditions de détention pénibles, obligeant parfois l'accusée à dormir sur le plancher. Elle souffre toujours de cette maladie et cela contribuera à rendre
son incarcération plus difficile. [ 9 ] D'origine vietnamienne, elle ne parle ni français ni anglais et ce problème de communication a fait en sorte qu'elle n'a pu subir d'évaluation ni participer aux programmes offerts par les services correctionnels.
Son absence de connaissance de l'anglais et du français rendra aussi son incarcération à venir plus difficile. [ 10 ] L'accusée a deux condamnations antérieures d'intérêt, 2008 : en Colombie-Britannique, production, sûrement de cannabis, peine d'une année de prison à purger dans la collectivité et janvier 2012 : 1 000 $ d'amende pour possession pour fins de trafic de drogue, du cannabis j'imagine. Les observations des parties [ 11 ] La preuve sur sentence révèle que l'accusée jouait un rôle de « jardinière » à l'intérieur de la plantation. Rôle modeste peut-être mais essentiel au succès de toute l'opération.
Les parties ne s'entendent cependant pas depuis combien de temps l'accusée occupait ce poste. J'estime que cet élément n'a pas l'importance qu'il pourrait avoir si les recommandations des parties quant à la peine à imposer étaient aux antipodes l'une de l'autre, ce qui, nous le verrons, n'est pas le cas. [ 12 ] Les recommandations sur la peine à imposer à l'accusée de la part des deux parties ne sont pas très éloignées l'une de l'autre. La couronne recommande l'imposition d'une peine de 30 mois, la défense recommande une peine de 24 mois.
Les deux parties s'entendent pour que je soustraie une journée et demie par journée de détention provisoire. L'accusée est détenue depuis le 16 février 2014 soit 227 jours multipliés par 1,5 pour un total de 340 jours : soit l'équivalent d'environ 11 mois et 10 jours. [ 13 ] Dans le cadre de ses observations sur la peine, le procureur de l'accusée m'a soumis des décisions imposées en matière de trafic ou possession pour fins de trafic ou de production de drogue, toutes, sauf erreur, rendues avant l'imposition par le Parlement des peines minimales ( R. c . Léveillé et Savard , 2009 QCCQ 9820 et R. c .
Deslauriers , 2012 QCCQ 3489 ). [ 14 ] Qu'en est-il de ces décisions sur sentence rendues avant l'imposition par le Parlement de la peine minimale obligatoire? Est-ce que le fait pour le Parlement d'imposer une peine minimale rend totalement obsolètes les peines imposées avant l'adoption de la peine minimale?
Ces peines, rendues avant l'apparition de la peine minimale obligatoire, perdent-elles du jour au lendemain toute valeur, notamment le caractère de proportionnalité que les juges qui les avaient rendues avaient très certainement considéré? [ 15 ] J'ai tenté, sans succès, de trouver réponse à ces questions dans la jurisprudence, peut-être parce que les peines minimales étaient, jusqu'à récemment, une chose relativement rare en droit criminel canadien (voir R. v .
Nur , 2013 ONCA 677 , paragr. 69 (CAO), permission d'appeler à la CSC accordée le 10 avril 2014, dossier n o 35678, audition le 7 novembre 2014). [ 16 ] Comme l'a indiqué la procureure de la poursuite, la conséquence (quelle qu'en soit la raison!) de l'obligation imposée aux juges par le Parlement d'imposer une peine minimale ne fait qu'une chose : restreindre la discrétion judiciaire en empêchant le juge d'imposer une peine inférieure à la peine minimale prescrite. C'est tout.
À mon avis, l'adoption de la peine minimale obligatoire par le Parlement ne signifie pas que les peines rendues avant cette adoption devraient connaître une inflation vers le haut. [ 17 ] Autrement dit, si la peine de deux ans imposée à un accusé était conforme aux objectifs et aux principes de l'imposition de la peine avant l'introduction de la peine minimale de deux ans, il me semble que la même peine de 24 mois devrait être imposée après l'introduction de la peine minimale.
Elle ne devient pas inadéquate pour autant. [ 18 ] Par contre, lorsque, comme dans le cas présent, le Parlement fait aussi passer de 7 à 14 ans la peine maximale (
Loi sur la sécurité des rues et des communautés , L.C. 2012, ch.1), ce rehaussement de la gravité objective de l'infraction fait en sorte que les peines imposées, alors que la peine maximale était moindre, deviennent « sujettes à caution » . J'ai pris connaissance des autorités de la défense, mais avec ce caveat , qui pour la présente affaire, n'a pas véritablement d'importance, vu les recommandations sur l'imposition de la peine faites par les parties qui ne sont pas très éloignées l'une de l'autre.
L'analyse [ 19 ] Les principes et objectifs d'imposition de la peine sont bien connus et sont maintenant codifiés notamment aux articles 718 et suivants du Code criminel (C.cr ) . [ 20 ] Je dis « notamment » car le choix fait par le Parlement de prescrire l'obligation d'imposer une peine minimale et limitant ainsi la discrétion judiciaire est tout autant un principe d'imposition de la peine valide que ceux plus généraux prévus aux articles 718 et suivants C.cr . (voir Nur , précité, paragr. 74 ). [ 21 ] D'entre tous, LE principe fondamental d'imposition de la peine est prévu à l'article 718.1 : La peine est proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité du requérant. [ 22 ] Dans le cas de l'accusée, je tiens compte des facteurs suivants : • la gravité objective de l'infraction; • la nature de l'infraction : une infraction en matière de drogue, de production de drogue, pour laquelle les facteurs de dissuasion et d'exemplarité doivent primer; • l'importance relative de la plantation : plus qu'une installation purement artisanale; • ses condamnations antérieures dont l'une en semblable matière pour laquelle elle a reçu une peine de 12 mois de prison.
Peine de prison à purger dans la collectivité mais peine de prison quand même;
• la prévalence de ce genre d'infraction dans cette communauté. [ 23 ] Je tiens aussi compte des facteurs suivants : • son plaidoyer (fait atténuant auquel j'accorde peu d'importance, le plaidoyer ayant été enregistré tard dans le processus, soit le matin du procès); • le rôle de l'accusée, un rôle de jardinière, rôle modeste mais essentiel comme je le disais; • les conditions dans lesquelles elle purgera sa peine : de ses problèmes de santé et de son incapacité à communiquer dans l'une ou l'autre des langues officielles. [ 24 ] Je tiens aussi compte du principe de la gradation des sentences. [ 25 ] Dans les circonstances, et après avoir pesé tous ces facteurs, la peine imposée par le Tribunal en est une de 24 mois de prison, soit le double de la peine imposée pour sa condamnation antérieure en semblable matière. [ 26 ] POUR CES MOTIFS LE TRIBUNAL : CONDAMNE l’accusée à une peine de 24 mois de prison, dont je soustraie une journée et demie par jour de détention provisoire (227 jours multipliés par 1,5 pour un total de 340 jours, ou 11 mois et 10 jours).
Donc, 24 mois moins 11 mois et 10 jours. IMPOSE l'ordonnance de possession d'armes prévue à l'
article 109 C.cr ., et ce, à perpétuité. __________________________________ JUGE ROBERT MARCHI, J.C.Q. M e Mona Brière Bureau du directeur aux poursuites criminelles et pénales Procureure de la couronne M e Roland Roy Procureur de l'accusée Date de l'audience : 22 septembre 2014
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