2019 QCCA 1756, 2019 QCCA 1756
Opinion
Cliche c. R. 2019 QCCA 1756 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006287-161 ( 700-01-123258-132 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 21 octobre 2019 FORMATION : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Frédéric Cliche Me Jonathan Boivin ( Debkoski Giguère Avocats )
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Alexandre Dubois ( Directeur des poursuites criminelles et pénales )
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCATE Me René Manfroi Me CLAUDE BAILLARGEON pour Me TRISTAN DESJARDINS ( Carette Desjardins S.N.A . ) En appel d’un jugement rendu le 17 octobre 2016 par l’honorable Sandra Blanchard de la Cour du Québec , district de Terrebonne .
NATURE DE L’APPEL : Culpabilité – Extorsion – Vol d'un véhicule à moteur – Requête pour permission d'appeler déférée à la formation – Décisions sur l'admissibilité de preuves nouvelles déférées à la formation – Avis selon l'article 26(4) des anciennes Règles de la Cour d'appel Greffière-audiencière : Annabel David-Boudrias Salle : Antonio-Lamer AUDITION 10 h 00 Début de l’audience et appel du dossier. Suspension de l’audience. 11 h 48 Reprise de l’audience. Représentations de Me Boivin. 11 h 53 Me Boivin dépose, avec le consentement de Me Dubois, un document récapitulatif et poursuit. 12 h 12 Les requêtes pour preuve nouvelles ne sont pas contestées par la
partie intimée. Représentations de Me Dubois. 12 h 29 Réplique de Me Boivin. 12 h 32 Suspension de l’audience. 13 h 00 Reprise de l’audience. PAR LA COUR : Arrêt rendu séance tenante par l’honorable Guy Gagnon, J.C.A. dont les motifs seront déposés au procès-verbal de ce jour – voir page 4. Fin de l’audience.
Annabel David-Boudrias, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelant ne démontre pas en appel l’existence d’un préjudice de la nature d’une erreur judiciaire découlant des lacunes reprochées à son avocat en première instance au moment de se livrer au contre-interrogatoire des témoins de la poursuite. [ 2 ] C’est à la deuxième étape de l’arrêt G.D.B. [1] que l’appel échoue.
Bien qu’il soit difficile de mesurer l’impact des contradictions susceptibles d’affecter l’appréciation de la crédibilité des témoins, l’appelant ne nous convainc pas de l’existence d’une probabilité raisonnable que le verdict ait été différent, n’eût été l’omission de Me Manfroi de contre-interroger les témoins Pouliot sur leurs déclarations antérieures.
Cette conclusion vaut également à l’égard de la prétention de l’appelant selon laquelle il y aurait eu ici atteinte à l’équité procédurale. [ 3 ] En l’espèce, la plupart des contradictions invoquées en appel portent sur des faits périphériques, alors que, sur l’essentiel, les versions des témoins concordent à l’égard des faits à l’origine des accusations. [ 4 ] Comme il est clair qu’aucun préjudice n’a été encouru pour l’appelant et, compte tenu de cette conclusion, il n’est donc pas utile de s’arrêter à l’examen en détail du travail de l’avocat en première instance [2] .
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [ 6 ] ACCUEILLE les requêtes pour preuve nouvelle; [ 7 ] REJETTE l’appel. GUY GAGNON, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
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