2020 QCCQ 9721, 2020 QCCQ 9721
Opinion
Protection de la jeunesse — 207368 2020 QCCQ 9721 JB 4701 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 400-41-005016-205 JUGEMENT RENDU LE : 15 octobre 2020 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 10 novembre 2020 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demandeur -et- X, né le [...] 2013 Enfant -et- A, domiciliée au [...]. Mère PÈRE (non déclaré) Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de réviser et prolonger l’ordonnance rendue le 1 er juin 2020 par la juge soussignée. [ 2 ] Cette décision prévoyait notamment l’hébergement de l’enfant en centre de réadaptation jusqu’au 15 juillet 2020 et par la suite, son hébergement en famille d’accueil jusqu’au 15 mars 2021 ainsi qu’un suivi social pour une période de dix-huit mois, soit jusqu’au 31 décembre 2021. [ 3 ] Désormais, le Directeur suggère essentiellement que l’hébergement de l’enfant en centre de réadaptation soit prolongé jusqu’au 23 juin 2021 et que ses contacts avec sa mère soient supervisés par une tierce personne désignée par le Directeur. [ 4 ] La mère s’oppose à la demande du Directeur et requiert plutôt la fin immédiate de l’application de l’ordonnance du 1 er juin 2020.
À noter qu’elle est présente lors de la première journée d’audience, mais non à la seconde et ce, sans raison apparente. [ 5 ] La procureure de l’enfant, après avoir considéré l’ensemble de la preuve, soumet que la demande du Directeur répond à l’intérêt de l’enfant et conséquemment, qu’elle devrait être entérinée par le Tribunal telle que présentée. Contexte depuis la dernière ordonnance
[ 6 ] Dans la dernière ordonnance, il y est mentionné que l’enfant est retiré du milieu maternel de façon provisoire depuis le 5 février 2020. La soussignée écrit : [26] Depuis le retrait de l’enfant du milieu familial, la mère n’a actualisé aucun contact physique avec l’enfant pour des raisons difficilement compréhensibles. (…) [27] Seuls des contacts téléphoniques ont lieu avec l’enfant et encore là, il s’avère ardu pour la mère de respecter les horaires établis. [ 7 ] La preuve démontre qu’un premier contact s’actualise entre la mère et l’enfant le 29 mai 2020.
Par la suite, il y a d’autres contacts physiques et téléphoniques entre eux, mais la mère demeure irrégulière. [ 8 ] L’enfant ne réclame pas la mère et lorsque des contacts s’actualisent, il en revient perturbé, comme le décrit les intervenants du centre de réadaptation : Les retours de sorties sont de plus en plus difficiles. X revient fatigué, parfois envahi par les propos de sa mère et il a de la difficulté à revenir à sa routine. De plus, les retards au départ et au retour le perturbent grandement puisqu’il est très centré sur les heures.
Il devient alors très anxieux à l’idée de prendre du retard sur sa programmation. Il a besoin de s’apaiser, mais cela est parfois très long et le reste de sa journée en est impacté. Dernièrement les soirées qui suivent le contact avec la mère sont très difficiles et le coucher est retardé par la désorganisation de X. Le fait que X soit dans une période de perturbation a aussi une grande influence sur sa capacité à être disponible en classe.
Il doit parfois être retiré, toujours accompagné de la TES pour être ensuite en mesure de revenir en classe. [1] [ 9 ] Les difficultés de l’enfant demeurent importantes et les comportements de la mère ont pour effet de les exacerber.
Il nécessite l’accompagnement en tout temps d’un éducateur, tant à l’école qu’en centre de réadaptation. [ 10 ] La situation de l’enfant est telle que son intégration en famille d'accueil s’avère impossible, d’où l’ordonnance provisoire rendue le 15 juillet 2020 ayant pour effet de le maintenir en centre de réadaptation. [ 11 ] Désormais, le Directeur demande la prolongation de cette mesure jusqu’au 23 juin 2021, suivie d’un hébergement en famille d'accueil jusqu’au 31 décembre 2021. [ 12 ] La méfiance de la mère envers le Directeur, comme décrite à la dernière ordonnance, demeure entière.
Elle n’offre aucune collaboration. Elle refuse de signer le plan d’intervention ou tout autre document du Directeur. [ 13 ] Les comportements de la mère, tant envers le Directeur qu’envers son fils, sont incompréhensibles et vont à l’encontre de l’intérêt de ce dernier. Son absence inexpliquée de la mère lors de la dernière journée d’audience en est une autre démonstration. [ 14 ] La preuve démontre que l’ampleur des difficultés présentées par l’enfant rend son maintien en centre de réadaptation nécessaire encore pour quelques mois.
Son pairage avec une famille d'accueil apte à répondre à ses besoins constitue un défi auquel le Directeur devra répondre. [ 15 ] Le Directeur a démontré que des faits nouveaux justifient la révision de la dernière ordonnance. Les mesures de protection suggérées répondent à l’intérêt de l’enfant et aux objectifs de la Loi. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis en vertu des articles 38 b) 1 o ii) (négligence sur le plan de la santé) et 38 b) 1 o iii) (négligence sur le plan éducatif) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 18 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 1 er juin 2020 par la juge soussignée; [ 19 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant en centre de réadaptation jusqu’au 23 juin 2021; [ 20 ] ORDONNE que l'enfant reçoive tous les services de santé requis par son état; [ 21 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant s'établissent sur entente entre les parties ou à défaut, à raison d’une heure par semaine, et ORDONNE que ces contacts se fassent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 22 ] RETIRE à la mère l’exercice des attributs de l’autorité parentale jusqu’au 15 mars 2021 en lien avec les autorisations de nature médicale, scolaire, sociale, et ce, moyennant les conditions suivantes : - Le Directeur de la protection de la jeunesse devra préalablement solliciter l’autorisation de la mère en toute temps, sauf si urgence, et ; - La mère devra être informée de tous les rendez-vous d’ordre médical ou professionnel de l’enfant et être invitée à y participer;
[ 23 ] CONFIE au Directeur de la protection de la jeunesse l’exercice des attributs de l’autorité parentale de la mère; [ 24 ] RECOMMANDE à la mère d’entreprendre des démarches concernant sa santé mentale et de participer à une évaluation psychologique; [ 25 ] ORDONNE à la mère de participer activement aux mesures qui seront mises en place par le Directeur de la protection de la jeunesse pour tenter de mettre fin à la situation de compromission; [ 26 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille jusqu’au 23 juin 2021; [ 27 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Linda Trudel, procureure du Directeur M e Nathalie Houde, procureure de l'enfant M e Mario Mélançon, procureur de la mère Dates d’audience : 25 septembre et 15 octobre 2020 Dernière pièce déposée : D-11
Loading document…