2019 QCCQ 8952, 2019 QCCQ 8952
Opinion
Protection de la jeunesse — 199098 2019 QCCQ 8952 JL3827 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITE DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-41-006036-191 DATE : 18 septembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILBERT LANTHIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Né le [...] 2013 Enfant LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, Demanderesse -et- A -et- B Parents de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2, 11.2.1 et 135] [ 1 ] À l’audition, la Directrice de la protection de la jeunesse conclut que la sécurité et le développement de l’enfant X sont compromis en vertu d’une situation de négligence éducative. Elle recommande que l’enfant soit confié à sa grand-mère maternelle pour une période de six (6) mois. [ 2 ] Les parties sont en accord avec les recommandations de la Directrice. [ 3 ] Voici ce qui motive cette décision.
Analyse [ 4 ] Les parents sont séparés depuis la naissance de l’enfant. La mère détient la garde exclusive de X. [ 5 ] Selon l’école, la mère présente des signes de désorganisation. L’école craint que X lorsqu’il quitte l’autobus se présente chez lui alors que sa mère n’y est pas. [ 6 ] La mère n’a pas de moyens de communication. [ 7 ] Alors que la Directrice se rend chez X, cette dernière refuse de collaborer. La présence des policiers est nécessaire. Elle tient des propos décousus et semble intoxiquée.
La mère accepte d’aller à l’hôpital. [ 8 ] Le 20 juin 2019, la Directrice applique une mesure de protection immédiate et l’enfant est confié à sa grand-mère maternelle. La mère ne s’est pas manifestée depuis et elle a été évincée de son logement. [ 9 ] De son côté, le père, au même moment, affirme qu’il sort d’un séjour de trois (3) mois à l’hôpital suite à une psychose toxique. Il en est ressorti avec la difficulté de suivre une conversation et à se concentrer. Il habite chez son père. [ 10 ] Le père détient un droit de contact à raison d’une (1) fin de semaine sur deux (2).
Toutefois, depuis un (1) an, il n’a pas beaucoup exercé ses contacts. Le dernier remonte à la fête des Pères. Il souhaite bénéficier de visites supervisées. [ 11 ] La mère a été hospitalisée en psychiatrie. Elle présentait un danger pour elle-même ou pour les autres. Elle est instable sur le plan résidentiel depuis deux (2) ans. À l’hôpital, elle collabore bien. Depuis, elle est plus calme et elle collabore.
Elle est prête à recevoir de l’aide. [ 12 ] Les parents doivent donc se mobiliser afin d’adresser leurs problèmes de santé mentale, le tout avec l’objectif ultime qu’ils soient en mesure d’assumer leurs responsabilités parentales. [ 13 ] À défaut, la Directrice devra songer à un projet de vie structurant pour l’enfant dans son intérêt supérieur.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la demande en protection; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant, X, sont compromis en raison d’une situation de négligence sur le plan éducatif; [ 16 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à sa grand-mère maternelle pour une période de six (6) mois; [ 17 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice; [ 18 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes et à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 19 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures, plus particulièrement à un suivi aidant à mettre fin à leur problématique de santé mentale et de consommation; [ 20 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de six (6) mois; [ 21 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution du présent jugement. __________________________________ GILBERT LANTHIER, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Signé le 18 novembre 2019 Me Sarah Gaudry Staub Procureure de la Directrice Me Karine P. Poissant Procureure de l’enfant Me Johanne Leduc Procureure de la mère Date d’audience : 18 septembre 2019
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