2021 QCCQ 9426, 2021 QCCQ 9426
Opinion
Droit de la famille — 211898 2021 QCCQ 9426 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 525-51-011451-217 DATE : Le 15 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ A, Demandeur c. B, Mère-intimée -et- DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 37 alinéa 3 du Code de procédure civile ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : En matière familiale, l’accès aux dossiers est restreint. Les personnes ayant eu accès à un dossier en matière familiale ne peuvent divulguer ou diffuser aucun renseignement permettant d’identifier une
partie à une instance ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance, à moins que le tribunal ou la loi ne l’autorise ou que cette divulgation ou diffusion ne soit nécessaire pour permettre l’application d’une loi (art. 16 C.p.c.) [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande introductive d’instance du père afin d’obtenir la garde de l’adolescent, X, âgé de 16 ans. [ 2 ] La situation de l’adolescent fait l’objet d’interventions de la part de la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) depuis le mois de juin 2020 et d’ordonnances de la Chambre de la jeunesse depuis le 9 novembre 2020. [ 3 ] Ces interventions sont justifiées par la problématique de consommation de drogue persistante de la mère et de sa fragilité au niveau de la santé mentale. [ 4 ] Le Tribunal est saisi d’une demande de prolongation des mesures de protection déposée le 1 er avril 2021.
La demande introductive d’instance pour garde d’enfant est déposée ultérieurement, le 2 septembre 2021. [ 5 ] Le père ainsi que la mise en cause sont présents et représentés par avocat. [ 6 ] La demande pour obtenir la garde de l’enfant présentée par le père fait l’objet d’un consentement, tant de la part de la Directrice, que de l’avocat désigné pour représenter les intérêts de X. [ 7 ] La mère, quoique dument signifiée, est absente lors de l’audience. Elle n’est plus impliquée dans la vie de l’adolescent depuis plus d’un an. Elle ne collabore pas au suivi social.
CONTEXTE [ 8 ] Monsieur A assume depuis plus d’un an la réponse aux besoins affectifs, aux besoins de sécurité, aux besoins de routine de son fils. Il a les capacités parentales pour répondre à tous ces besoins et lui offre un milieu stable et sécuritaire. [ 9 ] La demande pour obtenir la garde de X par son père est directement liée à l’issue du dossier de protection. Par l’obtention de la garde exclusive de son fils, monsieur assume complètement ses responsabilités parentales à son égard et la Directrice n’a plus de raison de maintenir son intervention au-delà d’une courte période de transition.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE la présente demande;
[ 11 ] CONFIE au père, monsieur A, la garde exclusive de l’enfant mineur X; [ 12 ] ORDONNE que les droits d’accès de la mère, madame B, auprès de l’enfant mineur X aient lieu selon entente entre les parties en tenant compte du désir et du meilleur intérêt de l’adolescent; [ 13 ] LE TOUT sans frais. Signé le 20 septembre 2021 Anne-Marie Otis, J.C.Q. Chambre de la jeunesse Me Julie Bourbeau, avocate de la DPJ Me Vincent Petit , avocat de l’adolescent Me Alain Beausoleil, avocat du père AMO/ce
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