2012 QCCQ 8865, 2012 QCCQ 8865
Opinion
Protection de la jeunesse — 121185 2012 QCCQ 8865 JC-1805 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-001382-115 DATE : 16 mars 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PAUL CASGRAIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1] en sa qualité de personne désignée par le DPJ Centre jeunesse A bureau A, district A; REQUÉRANT; c. X née le […]; L'ADOLESCENTE -et- A MÈRE; -et- B PÈRE. ______________________________________________________________________
MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 29 FÉVRIER 2012 SUR LA REQUÊTE EN RÉVISION D'ORDONNANCE ______________________________________________________________________ [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse demande de revoir la décision prononcée par le soussigné le 26 septembre dernier et, en raison de la démission de madame C à qui l'adolescente avait été confiée par le Tribunal, de l'inconfort manifestée par cette dernière face à un hébergement en famille d'accueil, de son désir de réintégrer le milieu maternel et des efforts déployés par la mère pour offrir à sa fille un milieu de vie sain, il recommande l'application des mesures suivantes jusqu'au 15 septembre prochain: maintien en famille d'accueil jusqu'au 2 mars 2012, retour définitif dans le milieu maternel depuis cette date, suivi psychosocial, intervention d'un éducateur, supervision des contacts père-fille et obligation pour la mère de poursuivre les suivis amorcés avec mesdames [intervenante 2] et [intervenante 3].
L'adolescente et ses parents se déclarent en accord avec les mesures recherchées. [ 2 ] La décision de septembre dernier confiait l'adolescente à madame C jusqu'au 30 juin 2012, mais permettait le retour progressif de la jeune fille dans le milieu maternel à compter du 30 mars 2012.
Cette ordonnance était motivée par la relation tumultueuse entretenue par les parents, les efforts déployés par la mère pour reprendre le contrôle de sa vie et le fonctionnement généralement adéquat de l'adolescente chez madame C depuis son départ du domicile familial afin de se soustraire à l'atmosphère qui y régnait. [ 3 ] La preuve recueillie à l'audience permet d'établir comme suit la situation depuis septembre dernier. [ 4 ] En décembre, madame C informe l'adolescente qu'il lui est désormais impossible de poursuivre son rôle parental auprès d'elle.
Le 16 janvier, dans le cadre de la requête sous étude, le soussigné confie l'adolescente à une famille d'accueil pendant l'instance. [ 5 ] Le 27 janvier, l'adolescente est de retour chez madame C. Elle soutient ne pas se sentir à l'aise dans la famille de madame D. Elle préférerait intégrer la famille d'accueil de madame E. Malheureusement, cette ressource héberge ses bénéficiaires pour de courtes périodes.
Il est donc convenu que l'adolescente demeurera pour la fin de semaine chez madame C, le temps d'identifier un milieu substitut agencé aux besoins de la jeune fille. [ 6 ] Le 30 janvier, les intervenants sociaux rencontrent l'adolescente; cette dernière les informe du malaise que suscite chez elle un éventuel séjour en famille d'accueil. Elle mentionne préférer avancer son retour à la maison.
Elle est donc intégrée dans la famille d'accueil de madame E, le temps de préparer adéquatement sa réintégration dans le milieu maternel. [ 7 ] Jusqu'à tout récemment, les échanges mère-fille connaissaient des tensions importantes; le désir de l'adolescente de vivre à l'extérieur du foyer familial n'était pas étranger à cette situation. Depuis que la jeune fille projette de réintégrer le milieu familial, la relation mère-fille s'est grandement améliorée. [ 8 ] La relation de l'adolescente avec son père est adéquate.
Ce dernier maintient des contacts réguliers avec sa fille. [ 9 ] La mère offre une collaboration acceptable. Elle bénéficie d'un suivi avec madame [intervenante 3] afin de surmonter ses difficultés personnelles et madame [intervenante 2] la rencontre en lien avec son problème de toxicomanie; elle accepte de poursuivre ces démarches. Elle ajoute avoir diminué sa consommation d'alcool et mis un terme à sa consommation de cocaïne. Sa relation avec le père demeure conflictuelle. Elle reconnaît le manque de rigueur qui affecte ses attitudes parentales.
Elle est consciente du défi que pose pour elle le retour de sa fille à la maison, mais avec l'aide convenue, elle croit au succès de ce projet. [ 10 ] Le père offre une collaboration généralement adéquate. Il a quitté le domicile familial le 17 janvier dernier à la suite d'une dispute avec la mère, mais il s'estime encore en couple avec la mère. Il banalise les 3 facultés affaiblies dont il a été déclaré coupable. [ 11 ] En sa qualité de personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse, monsieur [intervenant 1] a rédigé le rapport prévu à l'article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse et, dans son document daté du 17 février 2012, il motive comme suit l'orientation proposée: « Il y a plusieurs mois, X a pris la décision de quitter le domicile familial en raison des répercussions qu’avaient les problèmes de ses parents sur elle-même. L’adolescente observant jusqu’à récemment peu de changements dans sa dynamique familiale, résistait à réinvestir son milieu de vie familial.
Sa mère avait entamé des démarches visant à résoudre ses difficultés personnelles et la situation conjugale des parents a évolué au cours des dernières semaines, le père a quitté le domicile familial définitivement. Les évènements découlant de la décision de madame C à ne pas garder X a amené cette dernière à réfléchir face à sa situation familiale. Confrontée à la réalité de vivre en famille d’accueil, l’adolescente a été plus favorable à réaliser les changements effectués par sa mère
depuis son départ. Les changements dans la dynamique familiale sont récents et fragilisent la situation de l’adolescente. Le retour de X dans son milieu maternel nécessitera, par ailleurs, une période d’adaptation et de consolidation tant pour l’adolescente que pour sa mère, son frère et sa sœur. En ce qui a trait à la mère, celle-ci devra demeurer investie et constante dans ses différents suivis au cours des prochains mois. Elle devra également faire preuve de transparence envers les intervenants advenant une détérioration du climat familial.
En ce qui concerne le père, ce dernier devra apprendre à reconnaître sa responsabilité face aux évènements de violence qui se sont déroulés au cours des mois derniers.
Il devra également porter une attention particulière, tant dans ses rapports avec sa fille qu’avec madame X, afin de préserver un climat favorable à la sécurité et au développement de l’adolescente.» [ 12 ] Monsieur [intervenant 1] suggère de retarder au 2 mars le retour de l'adolescente dans son milieu maternel afin de lui permettre de vaquer à ses activités de cheerleading. [ 13 ] La preuve révèle que, à la suite de la démission de madame C, l'adolescente s'est vue confrontée à choisir entre un séjour en famille d'accueil et un retour accéléré en milieu maternel; elle a finalement opté pour la deuxième alternative.
Par ailleurs, les parents ont mis fin à leur cohabitation et la mère prend les moyens nécessaires pour reprendre le contrôle de sa vie. De plus, la relation mère-fille s'est améliorée. Dans les circonstances, les mesures recherchées par le directeur de la protection de la jeunesse rencontrent les besoins de la jeune fille; il y a donc lieu d'en ordonner l'application. [ 14 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescente demeurent compromis; [ 16 ] RÉVISE et PROLONGE comme suit la décision prononcée par le soussigné le 26 septembre 2011: 16.1.
ORDONNE l'hébergement de l'adolescente en famille d'accueil jusqu'au 2 mars 2012; 16.2. CONFIE l'adolescente à sa mère depuis le 2 mars jusqu'au 15 septembre 2012; 16.3. ORDONNE qu'une personne travaillant pour le Centre jeunesse A apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à ses parents pendant la durée de la présente ordonnance; 16.4. ORDONNE que l'adolescente et ses parents bénéficient d'une aide éducative pendant cette période; 16.5.
MAINTIENT les contacts de l'adolescente avec son père pendant cette période, ces contacts devant cependant être supervisés par le délégué du directeur de la protection de la jeunesse assigné à l'adolescente et être établis suivant entente entre les parties ou, à défaut d'entente, par le tribunal sur requête d'une
partie à cette fin; 16.6. PREND ACTE de l'engagement de la mère à maintenir son suivi en toxicomanie dispensé par madame [intervenante 2] et à respecter, pendant cette période, les recommandations formulées par cette dernière; 16.7. PREND ACTE de l'engagement de la mère à maintenir son suivi amorcé avec madame [intervenante 3] et à respecter, pendant cette période, les recommandations formulées par cette dernière; 16.8.
ORDONNE à l'adolescente et à ses parents de collaborer avec les intervenants sociaux pendant cette période; [ 17 ] CONFIE la situation de l'adolescente X au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ JUGE DE LA COUR DU QUÉBEC Centre jeunesse Me Marthe Vachon (adolescents) Me Mélissa Girard (mère) Père Me Thérèse Desgagné (DPJ)
/ss Date d’audience : 29 février 2012
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