2010 QCCQ 11571, 2010 QCCQ 11571
Opinion
Préfontaine c. Vitroplus West-Island JQ 0059 2010 QCCQ 11571 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-119526-095 DATE : 1 er décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DIANE QUENNEVILLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARC PRÉFONTAINE et CAROLE CLERMONT [...] Kirkland (Québec) […] Demandeurs c. VITROPLUS WEST-ISLAND 14301 boul.
Pierrefonds Pierrefonds (Québec) H9H 1Z2 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament à la défenderesse le remboursement des coûts de réparation payés à un tiers afin de corriger les travaux effectués par la défenderesse au pare-brise de leur véhicule, une Toyota Sienna 2007. [ 2 ] La défenderesse conteste cette réclamation au motif que les demandeurs devaient préalablement obtenir d'elle son autorisation écrite avant de faire réparer le pare-brise par un tiers.
LES FAITS [ 3 ] En mai 2008, les demandeurs font réparer le pare-brise de leur véhicule chez la défenderesse, pièce P-1 . [ 4 ] Quelque temps après, les demandeurs constatent l'apparition de gouttelettes dans le pare-brise. En avril 2009, ils font inspecter le pare-brise par la défenderesse qui injecte alors de l'uréthane. [ 5 ] Quelques semaines plus tard, les demandeurs constatent qu'une forte odeur se dégage dans le véhicule. Lors d'une inspection de routine chez Spinelli Toyota Pointe-Claire ( Spinelli) , les demandeurs l'informent de ce problème.
Spinelli suggère de remplacer le filtre à air, ce qui est fait le 29 mai 2009, pièce P-2 .
[ 6 ] Le problème d'odeur persiste. Les demandeurs ramènent le véhicule chez Spinelli le 20 juillet 2009. Après plusieurs démarches, Spinelli découvre que le problème résulte de l'injection de l'uréthane et d'infiltrations d'eau dans le pare-brise. Les demandeurs sont informés de ce fait dans un courriel de Spinelli du 23 juillet 2009, pièce P-3 . [ 7 ] Spinelli procède à changer le pare-brise au coût de 853,72 $, pièce P-4 .
À cette occasion, Spinelli recommande aux demandeurs de changer le rideau gonflable qui peut avoir été endommagé par l'eau, Spinelli estime que ce travail coûtera environ 1 574 $ plus taxes. [ 8 ] Le 11 août 2009, les demandeurs transmettent à la défenderesse une mise en demeure, pièce P-6, afin de réclamer les frais encourus pour faire changer le pare-brise (pièce P-4), 1 776,57 $ représentant le coût à être encouru pour faire remplacer le rideau gonflable et 300 $ pour les inconvénients pour avoir été privé de leur véhicule. [ 9 ] N'ayant pas de réponse de la défenderesse, en juin 2010, les demandeurs font remplacer le rideau gonflable par Spinelli, pièce P-5 ..
L'ANALYSE [ 10 ] La preuve présentée par les demandeurs est claire, le travail fait par la défenderesse n'était pas conforme aux règles de l'art. [ 11 ] Le contrat intervenu entre les demandeurs et la défenderesse est un contrat de services régi par les articles 2098 et suivants du Code civil du Québec . L'obligation de la défenderesse en est une de résultat. Le travail devait être fait correctement.
Les demandeurs étaient donc justifiés de se plaindre. [ 12 ] Par ailleurs, ils ne pouvaient, sans préalablement transmettre une mise en demeure à la défenderesse, faire réparer le pare- brise par un tiers et par la suite exiger le remboursement de ces coûts de la défenderesse. [ 13 ] La défenderesse réfère le Tribunal à la clause que l'on retrouve à l'endos de la facture, pièce D-1 , qui stipule: Le client devra obtenir l'autorisation écrite du Groupe VitroPlus Inc. avant de faire effectuer quelque réparation que ce soit sur un produit VitroPlus par une tierce personne.
À défaut d'obtenir cette autorisation, le Groupe VitroPlus Inc. ne sera pas tenu de respecter les termes de la garantie. [ 14 ] Aucune preuve n'a été offerte par la défenderesse que cette clause a été portée à la connaissance des demandeurs. [ 15 ] Mais même sans la présence d'une telle clause à l'endos de la facture, il est un principe bien établi en droit que le client doit mettre en demeure l'entrepreneur d'effectuer, dans un délai raisonnable, les corrections et les réparations nécessaires aux malfaçons.
C'est ce qui découle des articles 2111 et 1595 C.c.C. [ 16 ] Les demandeurs se sont adressés à Spinelli parce qu'ils ne connaissaient pas la cause de l'odeur qui se dégageait dans le véhicule. Mais, le 23 juillet 2009, ils se font dire dans un courriel (pièce P-3) que le problème résulte du scellant apposé sur le pare- brise. [ 17 ] Dès cet instant, les demandeurs avaient l'obligation d'informer la défenderesse de la découverte de cette malfaçon et d'exiger qu'elle procède aux réparations dans un délai raisonnable.
Si la défenderesse avait refusé de corriger les malfaçons, les demandeurs auraient alors été justifiés de les faire faire par Spinelli et d'en réclamer le coût à la défenderesse. [ 18 ] Il faut comprendre que l'intention derrière l'obligation de transmettre une mise en demeure a été édictée par le législateur pour donner l'opportunité au débiteur, en l'occurrence la défenderesse, de corriger elle-même les malfaçons ou de les faire faire par un tiers mais à un prix souvent plus avantageux que celui payé par le client. [ 19 ] Le Tribunal comprend que les demandeurs désiraient récupérer leur véhicule le plus tôt possible, il s'agit alors d'un inconvénient et non d'une situation urgente. [ 20 ] Le défaut de transmettre préalablement la mise en demeure à la défenderesse est fatal.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE l'action des demandeurs; AVEC DÉPENS au montant de 134 $ représentant le coût du timbre judiciaire de la contestation. __________________________________ DIANE QUENNEVILLE, J.C.Q.
Date d’audience : 22 novembre 2010
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