2020 QCCQ 98, 2020 QCCQ 98
Opinion
Belleau Lapointe c. Gilbert 2020 QCCQ 98 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N o : 500-22-258991-192 DATE : 20 janvier 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL DORTÉLUS ______________________________________________________________________ BELLEAU LAPOINTE, S.E.N.C.R.L. Demanderesse c.
CHANTAL GILBERT Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande de suspension de l’instance devant la Cour du Québec présentée par la défenderesse, Mme Gilbert en vertu de l’
article 212 du Code de procédure civile du Québec [1] . [ 2 ] Dans sa demande, Mme Gilbert allègue que la cause devant la Cour du Québec a le même fondement juridique et soulève les mêmes points de droit et fait que l’action devant la Cour supérieure dans le dossier 500-17-106502-191 et qu’il existe un lien de connexité entre les deux causes. [ 3 ] Elle soulève qu’il y a possibilité de jugement contradictoire et qu’une saine gestion de l’instance et le meilleur intérêt de la justice, militent en faveur de la suspension de l’instance devant la Cour du Québec.
Elle plaide que si la suspension de l’instance devant la Cour du Québec n’est pas accordée elle subirait un préjudice sérieux. [ 4 ] La demanderesse Belleau Lapointe conteste la demande.
Elle soumet que les deux causes ne soulèvent pas les mêmes questions de fait et de droit. [ 5 ] Le recours devant la Cour du Québec porte sur un cautionnement personnel signé par la défenderesse, Mme Gilbert, alors que le recours devant la Cour supérieure est un recours pour nomination d’un liquidateur, pour ordonnance accessoire et ordonnance de sauvegarde, dans le cadre de litige entre co-liquidateurs d’une succession. [ 6 ] Le Tribunal estime bien fondée l’opposition de Belleau Lapointe pour la suspension de l’instance de la cause devant la Cour du Québec, car il appert de la demande pour suspension de l’instance et des pièces produites à son soutien que la cause devant la Cour du Québec et celle devant la Cour supérieure n’a pas le même fondement juridique. [ 7 ] Devant la Cour du Québec, le recours de Belleau Lapointe trouve assise dans le cautionnement que Mme Gilbert a signé, suivant lequel elle s’est personnellement engagée à payer les services professionnels rendus par Belleau Lapointe. [ 8 ] Belleau Lapointe n’étant pas
partie au litige devant la Cour supérieure, il n’y a pas de risque de jugement contradictoire. Le fait que Mme Gilbert peut se faire rembourser des dépenses qu’elle doit défrayer en tant que liquidatrice de la succession ne suffit pas pour établir un lien de connexité entre les deux recours. [ 9 ] La demande de suspension de l’instance est rejetée pour les motifs qui suivent.
LE CONTEXTE [ 10 ] Le 17 décembre 2019, Belleau Lapointe intente, devant la Cour du Québec, un recours contre Mme Gilbert de 75 731,65 $ pour des services professionnels d’avocat rendus entre les mois de novembre 2018 et mars 2019. [ 11 ] Ces services ont été rendus suite au mandat confié au cabinet Belleau Lapointe par Mme Gilbert à
titre de co-liquidatrice la succession de feu François Beaudoin, pour la conseiller et la représenter dans le litige l’opposant à MM.
Mathieu et Olivier Beaudoin. [ 12 ] Le recours intenté par Belleau Lapointe devant la Cour du Québec contre Mme Gilbert est une action en recouvrement d’honoraires qui trouve assise dans le cautionnement signé par Mme Gilbert le 29 novembre 2018. [ 13 ] Dans la cause 500-17-106502-191, que Mme Gilbert a introduit devant la Cour supérieure suite au litige l’opposant au co- liquidateur de la succession, elle recherche comme conclusions : […] ACCUEILLIR la présente Demande introductive d’instance modifiée pour nomination d’un liquidateur, pour ordonnances accessoires
et pour rémission d’ordonnances de sauvegarde ; À
TITRE D’ORDONNANCES DE SAUVEGARDE DEVANT VALOIR JUSQU’À CE QUE JUGEMENT AU FOND SOIT RENDU : RÉVOQUER provisoirement toute désignation de liquidateur effectuée par le Défunt dans le Testament P-2; DÉSIGNER à
titre de liquidateur provisoire, Me William Dion-Bernard, notaire, selon les conditions et au taux horaire prévus à la lettre P-16.1, afin que ce dernier poursuive le travail de liquidation de la Succession déjà amorcé, notamment, mais non limitativement en procédant à ce qui suit : a. Le règlement des factures, notamment celles produites sous les cotes P-6 et P-8.1 ainsi que toutes autres factures, dettes et charges de la Succession; b. La finalisation de l’inventaire successoral; c. Les inscriptions dans les registres appropriés, notamment en ce qui concerne les déclarations de transmission des immeubles; d.
La nomination d’une firme comptable neutre pour procéder à la confection des états financiers et aux déclarations fiscales pour le Défunt, la Succession et toutes les sociétés qui en font
partie et afin d’obtenir les certificats de décharge et/ou de quittances; e. Le paiement à la Demanderesse d’une compensation à
titre de perte de salaires et revenus; f. L’entretien des immeubles : g. La création de la fiducie prévue au Testament P-2 : h. La liquidation des actifs de la Succession : i.
Le partage final de la Succession PRENDRE ACTE de l’engagement de la Demanderesse de collaborer avec Me William Dion-Bernard lorsque requis et à rendre compte à ce dernier, pièces justificatives à l’appui, de son administration et des actes posés par elle dans le cadre de la Succession, et ce, dans un délai de quinze (15) jours suivant le jugement pour ordonnance de sauvegarde à être rendu; ORDONNER au Défendeur à collaborer avec Me William Dion-Bernard lorsque requis et à rendre compte à ce dernier, pièces justificatives à l’appui, de son administration et des actes posés par lui dans le cadre de la Succession, et ce, dans un délai de quinze f15) jours suivant le jugement pour ordonnance de sauvegarde à être rendu : ORDONNER au Défendeur de rendre compte de son administration de la Succession entre autres, mais non limitativement : a.
De la vente ou toute transaction du bateau Hunter; b. De la vente ou toute transaction de la remorque et du quatre-roues : c. De la vente ou toute transaction de la BMW; d.
Des loyers perçus en ce qui concerne l’immeuble sis au [...], à Montréal : ORDONNER que les honoraires et déboursés engagés depuis le 28 novembre 2018 par la Demanderesse soient payés par la Succession dans les trente (30) jours d’une facture à cet effet, notamment, mais non limitativement les honoraires et déboursés extrajudiciaires de l’étude Belleau Lapointe qui font actuellement l’objet d’une contestation partielle et dont le montant reste donc à parfaire, les honoraires et déboursés extrajudiciaires inclus aux factures de Me Dominique Goulet P-20, ainsi que les honoraires et déboursés extrajudiciaires inclus aux factures à être émises par l’étude soussignée ; PERMETTRE à la Demanderesse de recevoir de la Succession une somme de 50 000,00 $ à
titre de pour le travail effectué à ce jour en faveur de la Succession, le tout sujet à ajustement à la hausse lors de l’audition sur le fond; À
TITRE DE JUGEMENT SUR LE FOND : DESTITUER le Défendeur Mathieu Beaudoin de sa charge de liquidateur et d’administrateur de la Succession ; NOMMER la Demanderesse Chantal Gilbert et Me William Dion-Bernard seuls liquidateurs de la Succession avec tous les pouvoirs conférés par la loi à l’administrateur du bien d’autrui chargé de la pleine administration, selon les conditions et au taux horaire prévus à la lettre P-16.1; SUBSIDIAIREMENT;
NOMMER Me William Dion-Bernard , notaire, (...) seul l iquidateur de la Succession (...) avec tous les pouvoirs conférés par la loi à l’administrateur du bien d’autrui chargé de la pleine administration, selon les conditions et au taux horaire prévus à fa lettre P-16.1 ; […] PRENDRE ACTE de l’engagement de La Demanderesse de collaborer avec Me William Dion-Bernard lorsque requis et à rendre compte à ce dernier, pièces justificatives à l’appui, de son administration et des actes posés par elle dans te cadre de la Succession, et ce, dans un délai de quinze (15) jours suivant le jugement à être rendu ; ORDONNER au Défendeur à collaborer avec Me William Dion-Bernard lorsque requis et à rendre compte à ce dernier, pièces justificatives à l’appui, de son administration et des actes posés par lui dans le cadre de la Succession, et ce, dans un délai de quinze (15) tours suivant le jugement à être rendu; ORDONNER au Défendeur de rendre compte de son administration de la Succession entre autres, mais non limitativement : a.
De la vente ou toute transaction du bateau Hunter; b. De la vente ou toute transaction de fa remorque et du quatre-roues : c. De la vente ou toute transaction de la BMW; a.
Des loyers perçus en ce qui concerne l’immeuble sis au [...] à Montréal; ORDONNER que les honoraires et déboursés engagés depuis le 28 novembre 2018 par la Demanderesse soient pavés par la Succession dans les trente (30) jours d’une facture à cet effet, notamment, mais non limitativement les honoraires et déboursés extrajudiciaires de l’étude Belleau Lapointe qui font actuellement l’objet d’une contestation partielle et dont le montant reste donc à parfaire, tes honoraires et déboursés extrajudiciaires inclus aux factures de Me Dominique Goulet P-20, ainsi que les honoraires et déboursés extrajudiciaires inclus aux factures à être émises par l’étude soussignée ; ORDONNER aux liquidateurs de payer à la Demanderesse Chantal Gilbert une compensation pour perte de salaire et revenus depuis le 20 juillet 2018 au taux horaire de 100 $, â la charge de la Succession, pour un montant total de 44 000 $ en date du 31 janvier 2019, sauf à parfaire : RENDRE toute autre ordonnance jugée utile ou nécessaire à la bonne administration de la Succession; ORDONNER l’exécution provisoire du présent jugement. […] ANALYSE ET MOTIFS Principes juridiques applicables [ 14 ] La demande de suspension est fondée sur l’
article 212 C.p.c. , qui énonce : 212. La Cour du Québec saisie d’une demande ayant le même fondement juridique ou soulevant les mêmes points de droit et de fait qu’une demande introduite en Cour supérieure peut , même d’office, suspendre l’instance, pourvu qu’aucun préjudice sérieux n’en résulte pour les autres parties. L’ordonnance de suspension vaut jusqu’au jugement de la Cour supérieure passé en force de chose jugée; elle peut être révoquée si des faits nouveaux le justifient [2] . [ 15 ] Dans la cause Genest c. Ville de Varennes [3] , l’honorable Chantal Sirois recense les principes pour l’interprétation et l’application de l’
article 212 Cpc : [11] La demande de suspension d’instance est fondée sur l’
article 212 C.p.c. En vertu de cet article, la Cour du Québec saisie d’une demande ayant le même fondement juridique ou soulevant les mêmes points de droit et de fait qu’une demande introduite en Cour supérieure peut suspendre l’instance, pourvu qu’aucun préjudice sérieux n’en résulte pour les autres parties. [ 12 ] Une ordonnance de suspension prononcée en vertu de l’
article 212 C.p.c. peut être révoquée si des faits nouveaux le justifient. [ 13 ] Dans ses commentaires sur l’
article 212 C.p.c. , la ministre de la Justice écrit que la suspension peut permettre d’assurer une meilleure cohérence de la jurisprudence tout en réduisant les frais pour les parties qui procèdent devant la Cour du Québec [2] . [ 14 ] Ce type d’ordonnance vise donc à éviter le prononcé de jugements contradictoires.
La suspension vise aussi à réduire les frais d’un double procès complet sur des enjeux similaires. [ 15 ] Traditionnellement, il est reconnu que les deux instances n’ont pas à être mues entre les mêmes parties [3] . [ 16 ] Le tribunal doit faire preuve de souplesse dans l’exercice de sa discrétion judiciaire. Même s’il existe des différences entre les actions, cela ne suffit pas pour conclure que le fondement juridique ou les actions ne sont pas les mêmes [4] . Il suffit qu’il existe un lien de
connexité suffisant entre les recours. [ 17 ] Par l’introduction du mot « peut » à l’
article 212 C.p.c. , comparativement au libellé de l’ancien
article 273 C.p.c. , le législateur augmente le pouvoir discrétionnaire de la Cour du Québec lorsqu’elle statue sur une demande de suspension d’instance et rend l’exercice d’appréciation plus complexe [5] . [ 18 ] Ainsi, dans l’appréciation du préjudice sérieux qui pourrait être causé à une partie, il y a lieu dorénavant de tenir compte des principes directeurs de la procédure civile, qui vise à assurer l’accessibilité, la qualité et la célérité de la justice civile, l’application juste, simple, proportionnée et économique de la procédure [6] . [ 19 ] Il faut donc tenir compte du droit d’être entendu [7] , de la proportionnalité [8] , de la saine gestion et du bon déroulement des instances [9] , en regard des nouveaux principes directeurs [10] . [ 20 ] Dès lors, vu l’ajout du mot « peut » à l’
article 212 C.p.c. et vu ces nouveaux principes directeurs, la règle autrefois établie par une certaine jurisprudence selon laquelle les délais pouvant être occasionnés par une suspension d’instance ne constituent pas un préjudice sérieux pouvant faire échec à la demande de suspension ne doit plus recevoir application automatique. [ 21 ] Tous les paramètres d’appréciation doivent être évalués dans l’exercice de son large pouvoir discrétionnaire par le tribunal. (Références de bas de pages omises) QUESTIONS EN LITIGE [ 16 ] Afin de disposer de la demande de suspension, les principales questions à traiter sont les suivantes : • Le recours devant la Cour du Québec et celui devant la Cour supérieure ont-ils le même fondement juridique ou présentent-ils les mêmes points de droit et de fait ? • Quel est le risque de jugements contradictoires ? • Quel est l’impact des principes directeurs de la procédure civile en regard des deux recours ? [ 17 ] Dans la cause 8407304 Canada inc. c .
Second Cup Ltd. [4] , l’honorable Henri Richard résume les principes pour la suspension de l’instance, sous l’application de l’
article 273 de l’ ancien Code de procédure civile : L es deux instances doivent être saisies d’actions mues ou non entre les mêmes parties, ces deux actions doivent avoir le même fondement juridique ou soulever les mêmes points de droit et de fait Aucun préjudice sérieux ne peut en résulter pour la
partie adverse. S’il y a risque de jugement contradictoire, la Cour du Québec doit suspendre l’instruction de l’action portée devant elle. [ 18 ] Dans l’affaire Racine et Chamberland inc. c. Cogicom informatique inc. [5] , l’honorable Michèle Pauzé, de la Cour du Québec, applique le principe voulant qu’une requête pour suspension de l’instruction devant la Cour du Québec est irrecevable lorsque les deux actions n’ont pas le même fondement juridique. [ 19 ] Dans la cause Young men's and Yound women's Hebrew Association Neighbourhoud Houses Services of Montreal c. 137627 Canada inc. [6] , se prononçant sur l’application de l’
article 273 C.p.c. , l’honorable Jacques Paquet a décidé que la requête en suspension d’ordonnance ne peut être accordée, bien que le bail commercial soit au cœur des litiges devant la Cour supérieure et la Cour du Québec, étant donné que les points de droit et de faits ne sont pas les mêmes dans les deux dossiers. [ 20 ] En l’espèce, le Tribunal estime que le degré de connexité n’est pas suffisant pour donner ouverture à la suspension de l’instance devant cette Cour. [ 21 ] Essentiellement, la cause devant la Cour du Québec porte sur l’application de l’engagement personnel de Mme Gilbert par voie de cautionnement pour défrayer les coûts des services professionnels de Belleau Lapointe.
Le montant réclamé relève de la compétence de cette Cour.
Il existe dans la demande devant la Cour supérieure, une conclusion portant sur une ordonnance pour que les dépenses défrayées par Mme Gilbert soient payés par la succession. [ 22 ] Le fondement juridique du recours devant la Cour supérieure porte essentiellement sur un litige entre les deux co-liquidateurs de la succession et la nomination d’un nouveau liquidateur, des ordonnances accessoires et émission d’ordonnance de sauvegarde. [ 23 ] On est devant une situation où le fondement juridique n’est pas le même dans les deux instances. [ 24 ] Le Tribunal reconnaît que dans l’éventualité où Belleau Lapointe a gain de cause dans sa réclamation devant la Cour du Québec, Mme Gilbert aurait le droit d’être remboursée devant la Cour supérieure pour les dépenses qu’elle a défrayées en sa qualité de liquidatrice de la succession. [ 25 ] Par ailleurs, le dossier devant la Cour supérieure, qui nécessite plusieurs journées d’audition, est plus complexe que celui devant la Cour du Québec qui n’est qu’une simple action en recouvrement d’honoraires professionnels, visé par un cautionnement. [ 26 ] En ce qui concerne l’impact des principes directeurs de la procédure civile en regard des deux recours, le Tribunal applique le raisonnement de l’honorable Gibbens dans la cause Trane Canada c.
Construction Gagnon Plus inc . [7] :
[12] La Cour d’appel s’est récemment penchée sur la discrétion découlant de l’
article 212 C.p.c. dans Lavigne c. 6040993 Canada inc. [3] (« Lavigne »). Elle rappelle que dans l’exercice de cette discrétion, le Tribunal doit tenir compte des principes directeurs de la procédure, dont le droit d’être entendu (
article 17 C.p.c. ), la proportionnalité (
article 18 C.p.c. ) et la saine gestion et le bon déroulement des instances (
article 19 C.p.c. ), et que ces principes doivent être interprétés et mis en œuvre de façon à assurer l’accessibilité, la qualité et la célérité de la justice civile [4] . (Références de bas de pages omises) [ 27 ] Pour l’ensemble de ces motifs, le Tribunal conclut que les critères ne sont pas rencontrés permettre la suspension de l’instance. [ 28 ] En conséquence, la demande de suspension d’instance doit échouer. [ 29 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 30 ] REJETTE la demande de suspension d’instance; [ 31 ] LE TOUT avec frais de justice. __________________________________ DANIEL DORTÉLUS, J.C.Q.
Me Sarah Holloway Me Benoît Lapointe Belleau Lapointe, S.E.N.C.R.L. Avocats de la demanderesse Me Marie-Christine Leboeuf Robillard Avocats inc. Avocats de la défenderesse Date d’audience : 15 janvier 2020
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