2021 QCCA 1717, 2021 QCCA 1717
Opinion
Stanley c. Syndicat des copropriétaires Le Saint-Louis 2021 QCCA 1717 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029754-215 ( 500-17-108457-196 ) (500-17-116155-212) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 9 novembre 2021 L’HONORABLE CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A. 500-17-108457-196
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Geoffrey Stanley Me RICHARD LETENDRE ( Dufour Mottet ) Par visioconférence PARTIES INTIMÉES AVOCAT Syndicat des copropriétaires le saint-louis Clayton Grassick Catherine-anne miller Sheri Vandray Me MAXIME LAFLAMME-LEBLOND ( LJT Avocats ) Par visioconférence
PARTIE MISE EN CAUSE la capitale assurances générales inc. Absente et non représentée 500-17-116155-212
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT
Geoffrey Stanley Me RICHARD LETENDRE ( Dufour Mottet ) Par visioconférence PARTIES INTIMÉES AVOCATS CAROLINE JACQUELINE TISSIER GEOFFREY PIERRE JACQUES VIGIER Me JEAN-MAXIM LEBRUN ( Dunton, Rainville ) Par visioconférence MARTIN PHILIPPE SÉBASTIEN ABRAN LES IMMEUBLES ST-AMANT INC., faisant affaires sous royal lepage patrimoiNe Me MARIE-CLAUDE DE GRANDPRÉ ( Langlois avocats ) Par visioconférence ANA DUQUE DANIEL SIMMS GROUPE SUTTON – CENTRE OUEST INC. Me NOÉMIE MASSÉ ( Gilbert Simard Tremblay ) Absente 9345-9550 Québec inc. Me JOE MORRONE ( Morrone Avocats ) Par visioconférence JEAN LACHAPELLE Absent et non représenté
PARTIE MISE EN CAUSE la capitale assurances générales inc. Absente et non représentée DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler modifiée d’un jugement rendu en cours d’instance le 22 septembre 2021 par l’honorable Guylène Beaugé de la Cour supérieure , district de Montréal (Art. 31 et 31 C.p.c. ). Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18
AUDITION 10 h 59 Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires. 11 h 02 Argumentation de Me Letendre. 11 h 19 Argumentation de Me de Grandpré. 11 h 28 Argumentation de Me Laflamme-Leblond. 11 h 31 Réplique de Me Letendre. 11 h 37 Suspension de l’audience. 11 h 47 Reprise de l’audience. PAR LA JUGE : Jugement rendu séance tenante – voir page 4. 11 h 49 Fin de l’audience.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Guylène Beaugé) qui, en date du 22 septembre 2021, rejette sa demande en jonction d’instance dans le dossier 500-17-108457-196 (« 196 ») et accueille la demande en suspension d’instance des intimés dans le dossier 500-17-116155-212 (« 212 ») [ 2 ] Une brève mise en contexte s’impose. Le requérant, demandeur dans les deux dossiers, est propriétaire d’un immeuble faisant
partie d’une copropriété comptant quatre unités qui serait affectée de vices, de malfaçons et d’infiltration d’eau. [ 3 ] En juin 2019, il intente un premier recours (196) contre le Syndicat des copropriétaires, ses administrateurs ainsi que deux copropriétaires pour leur défaut de remédier à la situation, d’avoir établi un fonds de prévoyance et pour lui avoir délibérément caché ces problèmes lors de l’acquisition de sa propriété. [ 4 ] Près de deux ans plus tard, en avril 2021, le requérant dépose un recours distinct (212), cette fois contre ses vendeurs, leurs auteurs et ses courtiers leur reprochant réticences, omissions dolosives, manœuvres frauduleuses et représentations trompeuses.
Il poursuit aussi les courtiers inscripteurs, notamment pour avoir manqué à leur devoir de conseil et omis de lui transmettre des informations complètes. [ 5 ] Devant la juge Beaugé, le requérant demande la jonction des deux dossiers. Les intimés dans le dossier 212 répliquent en déposant une demande en suspension d’instance jusqu’à jugement final ou règlement dans le dossier 196. [ 6 ] Après avoir analysé le fondement des deux recours, la juge d’instance conclut à l’insuffisance de la connexité des faits des deux dossiers et rejette la demande en jonction d’instance. Elle s’en explique ainsi : [11]
Malgré la rédaction habile des demandes introductives d’instance dans les deux dossiers, et la répétition de certaines conclusions, la connexité des faits des deux instances fait défaut. En effet, dans le dossier 196, le litige porte sur l’état et l’entretien de l’Immeuble, la nécessité, la nature, l’importance et le quantum des travaux correctifs, les obligations du Syndicat et de ses administrateurs à ces égards, ainsi que sur les obligations du demandeur en sa qualité de copropriétaire.
Dans le dossier 212, il s’agira de décider de la présence ou non de représentations trompeuses, ainsi que des obligations professionnelles de courtiers et de leur intensité. (…) [16] De plus, si joints, ces deux dossiers entraineront un débat tous azimuts et disproportionné. [1] [ 7 ] En ce qui concerne la demande de suspension d’instance dans le dossier 212, elle conclut que, bien que généralement exceptionnelle, celle-ci doit être accueillie en l’instance, étant d’avis que la nature et les coûts des travaux correctifs, le cas échéant, qui seront déterminés par un expert commun dans le cadre du dossier 196, pourront avoir une incidence sur le fondement du recours dans le dossier 212.
Ayant conclu que la jonction d’instance n’était pas indiquée, elle estime qu’il serait disproportionné de laisser ainsi cheminer ce dossier de manière parallèle (qui ne fait que débuter), alors que les questions cruciales préalables demeurent tributaires du dossier 196.
[ 8 ] J’estime qu’il y a lieu de rejeter la demande pour permission d’appeler. *** [ 9 ] Le jugement en cause est relatif à des mesures de gestion dont la permission d’appeler est régie par l’article 32 C.p.c. qui requiert la démonstration prima facie du caractère déraisonnable du pouvoir discrétionnaire de la juge de première instance, au regard des principes directeurs de la procédure [2] .
Comme l’écrivait justement ma collègue la juge Bich, les permissions d’appeler prévues par l’article 32 C.p.c. en matière de gestion sont rares, même tout à fait exceptionnelles, et la déférence est de mise à leur égard : [ 11 ] Pour que la permission d'appeler prévue par l'article 32 C.p.c. soit accordée, il ne suffit pas, bien sûr, d'alléguer le caractère déraisonnable du jugement, en fonction des principes directeurs de la procédure, mais il faut en faire la démonstration prima facie .
Il ne suffit pas non plus de plaider l'erreur ou de faire valoir qu'une autre décision aurait été meilleure ou plus appropriée ou qu'elle causerait moins d'inconvénients. Le seuil est forcément élevé puisque, autrement, on se trouverait à contourner l'intention d'un législateur qui, sans équivoque, a voulu que ce type de jugement ne puisse ordinairement faire l'objet d'un appel. La déférence est par ailleurs de mise à l'endroit du juge de première instance, qui exerce un vaste pouvoir discrétionnaire dans les matières qu'énumère la première phrase de l'article 32, incluant donc la constitution de la preuve.
Ce n'est donc que de manière tout à fait exceptionnelle que la Cour peut s'y immiscer en octroyant la permission d'appeler, et ce, afin de protéger les parties ou l'une d'entre elles contre ce qui paraîtra une flagrante iniquité, c'est-à-dire une violation manifeste des principes directeurs de la procédure.
Voilà qui, en effet, serait déraisonnable. [3] [Renvois omis] [ 10 ] Les arguments soulevés par le requérant ne me convainquent pas que la décision de rejeter la jonction des dossiers 196 et 212 et d’accorder la suspension du dossier 212 jusqu’à jugement final ou règlement dans le dossier 196 relèvent à première vue d’un exercice déraisonnable du pouvoir de gestion de la juge de première instance, à la lumière des principes de proportionnalité, de saine administration de la justice et de l’économie générale des ressources judiciaires. [ 11 ] Il ne suffit pas d’invoquer qu’une autre décision aurait été meilleure ou plus appropriée dans les circonstances et qu’elle lui aurait causé moins d’inconvénients, notamment quant aux coûts susceptibles d’être encourus.
Comme le souligne par ailleurs la juge d’instance, c’est ce dernier qui a choisi de déposer deux recours distincts qui n’en sont pas à la même étape procédurale [4] . [ 12 ] Selon le requérant, la juge a confondu la connexité des faits en litige et la connexité des questions en litige ou des conclusions recherchées.
Ce reproche semble mal fondé puisqu’il appert à la lecture des motifs de la juge que celle-ci avait à l’esprit non seulement les enjeux juridiques respectifs des recours, mais aussi les faits qui allaient en toute logique devoir être mis en preuve afin de les résoudre. [ 13 ] Quant à son argument relatif au fait que la juge n’aurait pas traité de la possibilité de jugements contradictoires dans son analyse relative à la demande de jonction d’instance, je suis d’avis que ce risque est minime, voire inexistant, à ce stade en raison de la suspension de l’instance dans le dossier 212.
Je ne peux donc voir là un résultat déraisonnable au regard des principes directeurs de la procédure. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 14 ] REJETTE la demande pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance modifiée, avec les frais de justice. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
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