2022 QCCQ 9692, 2022 QCCQ 9692
Opinion
E.M. c. Labelle 2022 QCCQ 9692 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-715942-217 DATE : 30 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ENRICO FORLINI, J.C.S. ______________________________________________________________________ E. M. [1] Demanderesse/défenderesse reconventionnelle c.
CAROLE LABELLE [2] Défenderesse/demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT [3] ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame 15 000 $ en dommages-intérêts à la défenderesse au motif qu’elle a été harcelée psychologiquement et physiquement. [ 2 ] La défenderesse demande le rejet de la demande au motif qu’elle est abusive. [ 3 ] La demanderesse conteste la demande de rejet.
Contexte [ 4 ] Cette demande en rejet s’inscrit dans le contexte suivant. [ 5 ] D’avril 2021 à avril 2022, la demanderesse a introduit 40 demandes en justice devant la Cour du Québec, Division des petites créances contre divers défendeurs, incluant Mme Labelle. Dans toutes ses demandes, elle réclame 15 000 $ en dommages-intérêts. Pour la majorité des demandes, elle allègue qu’elle a été victime d’harcèlement psychologique et physique de la part des parties défenderesses.
Dans certains des dossiers, elle allègue également qu’elle a été victime de tentative de meurtre. [ 6 ] L’identité des parties défenderesses sont disparates et incluent notamment le Procureur général du Canada, le Procureur général du Québec au nom du premier ministre François Legault, quelques anciens employeurs ou collègues de travail de la demanderesse, le Diocèse de Montréal, des connaissance, des organes étatiques tels le Service de police de Montréal et la Commission des droits de la personne de l’Ontario, les gouvernements de divers pays incluant l’Égypte, l’Israël, la Roumanie, la Russie et les États- Unis d’Amérique, un bar près de sa résidence, un centre hospitalier où elle a été hospitalisée ainsi que le médecin-psychiatre qui l’a traité. [ 7 ] En vertu d’ordonnances de gestion rendues le 2 décembre 2021 et le 7 juillet 2022, le soussigné a été désigné pour assurer la gestion particulière de 31 de ces instances introduites par la demanderesse [4] . [ 8 ] Certaines des parties défenderesses, dont la défenderesse, ont déposé des demandes en rejet pour abus de la demande.
La
partie défenderesse a également déposé une demande pour déclaration de quérulence et une demande reconventionnelle. [ 9 ] Par ailleurs, comme lui permet l’
article 51 du Code de procédure civile (RLRQ, c. C-25.01 ), le Tribunal a également soulevé d’office la question du caractère abusif ou non des demandes en justice introduites par Mme M… ainsi que la question de la déclaration de quérulence. [ 10 ] Le Tribunal a convoqué toutes les parties à une audience le 24 octobre 2022 pour entendre leurs représentations sur les demandes en rejet pour abus et les demandes pour déclaration de quérulence. [ 11 ] Ce jugement dispose de la demande en rejet pour abus présentée par la défenderesse.
Un jugement distinct sera rendu pour chaque instance visée par une demande en rejet pour abus ainsi que sur la question de déclaration de quérulence. Analyse A. Les principes applicables à une demande en rejet pour abus [ 12 ] Les principes applicables à une demande en rejet au motif qu’elle constitue un abus de procédure au sens de l’
article 51 C.p.c.
sont bien connus. Le juge Martin F. Sheehan les résume comme suit dans St-Arneault c. Gauthier [5] : [50] Les principes applicables à une requête en rejet au stade préliminaire sont bien connus. Ils peuvent être résumés comme suit : 50.1. La saine administration des ressources judiciaires est essentielle au bon fonctionnement de la justice. Pour garantir cette saine administration, les tribunaux se sont vu confier des outils leur permettant de mettre fin à des recours abusifs ou voués à l’échec, et ce, à un stade préliminaire . 50.2.
Par ailleurs, les conséquences de rejeter une action au stade préliminaire sont sérieuses. Ainsi, le principe cardinal d’accès à la justice impose au tribunal de faire preuve de circonspection dans l’exercice de ce pouvoir. Règle générale, le pouvoir de mettre fin à un litige doit être utilisé avec « parcimonie ». Il faut éviter de mettre fin prématurément à un procès à moins que le recours soit « nécessairement voué à l’échec » et qu’il s’agisse d’une situation « claire et évidente » . 50.3. Dans le cas d’une requête en rejet pour abus sous l’
article 51 C.p.c. au motif qu’un acte de procédure est « manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire », il faut agir avec « la plus grande prudence ». La requête ne sera accordée que s’il apparaît clairement qu’un examen plus approfondi serait superflu . 50.4. Par ailleurs, en distinguant les motifs d’abus « manifestement mal fondé » de certains autres types d’abus, le législateur a voulu rappeler qu’en certaines circonstances, une action peut faire l’objet d’un rejet ou d’autres sanctions sans être nécessairement mal fondée en droit ou en fait.
Ces autres motifs comprennent « un comportement de mauvaise foi, l’utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui ou le détournement des fins de la justice » . 50.5. Lorsqu’un abus est
sommairement établi, il y a un renversement du fardeau de la preuve et il appartient à la
partie qui a introduit l’acte de procédure attaqué de démontrer prima facie qu’elle n’agit pas de façon excessive ou déraisonnable et que sa procédure se justifie en droit . 50.6. L’exigence de tenir pour avérés les faits allégués à la demande s’applique lors de la présentation d’une requête en rejet en vertu de l’ article 168(2) C.p.c. , mais elle est étrangère à la requête en rejet présentée selon l’
article 51 C.p.c. Dans le cadre de son examen sous l’
article 51 C.p.c. , le tribunal peut utiliser l’ensemble du dossier incluant les procédures, les pièces et les interrogatoires déjà produits. 50.7. Le tribunal n’a pas à apprécier le degré de difficulté qu’aura le demandeur à prouver ses allégations. 50.8. Le tribunal peut conclure à l’abus sans égard à l’intention. Il n’est pas requis de démontrer la malveillance ou la mauvaise foi de l’auteur de l’abus. 50.9.
Si la situation est claire ou si elle repose uniquement sur la résolution d’une question de droit précise, le tribunal doit statuer sans reporter inutilement l’analyse de la problématique à une étape judiciaire ultérieure. [Citations omises] [ 13 ] En outre, la Cour d’appel enseigne que la barre de l’abus de procédure est haut placé et que le rejet d’une demande en justice fondée sur un constat d’abus n’est réservé qu’aux cas d’abus flagrants et patents [6] . [ 14 ] Dans Brazil c.
Boileau , la Cour d’appel décrit ainsi dans quelles circonstances le Tribunal peut rejeter une demande pour cause d’abus : [10] Le rejet s’impose uniquement lorsque « la
partie interrogée n'a manifestement pas de cause à faire valoir », c’est-à-dire lorsque la démonstration est faite « d’une absence de toute chance raisonnable de succès » de son recours . Il doit être « patent, sans qu’une preuve élaborée soit administrée, que la demande en justice ou l’acte de procédure est abusif ou paraît l’être ».
Autrement, le tribunal doit « éviter de mettre fin prématurément à un procès, considérant les graves conséquences qui découlent du rejet d’une action, sans que la demande ne soit examinée au mérite ». [ 11] Les termes utilisés dans ces extraits sont lourds de sens : la peine capitale est réservée aux procédures qui constituent des abus flagrants et patents. Tout doute doit jouer en faveur de l’auteur de la procédure. [7] [Citations omises] B. Application à l’espèce [ 15 ] Comme le souligne la défenderesse, les allégations de la demande sont confuses, voire incompréhensibles.
Il est utile de les reproduire intégralement : 1. La
partie demanderesse poursuit la
partie défenderesse pour les raisons suivantes : After they moved I saw, felt in the neighbour property my energy. I have told them about this fact and they told me that they do not know anything.
In the beginning of 2021 in the 1st January when I went to bed my synchronicity was with the neighbor(the mother of the women neighbour) from above and I went out to talk with her-him and I talked with her husband and I told him about this situation and ask him if he knws something about this sincronicity with his mother in law which I feel in my physic, or them and he told me no but that in that week his mother in law was doing some cross work and she was searching for a word and that word appeared on her crossword.
I told him that it is not possible to be in syncron due to the fact that me and her have different
schedule and I am individual and unic and this cannot be. He agreed. I sent them a Letter of notice with my intention to sue and I spoke with her and her mother and she told me that she do not know anything.I told her that I will wait for those 14 days and I will take a decision if this situation continue.The situation continued with mind control, harassment, stealing my energy, mind communication, manipulation, synchronicity. She is a criminal who is in my energy and steal my identity and I can die due to this fact. I sue her for psychological and physical harassment as per the Charter of freedom and human rights.
2. Les faits se sont produits le ou vers le 8 octobre 2018, à Montreal-Ouest (Quebec). 3. Le montant de la demande est de 15 000,00 $. ( sic ) [ 16 ] La défenderesse plaide que la demande constitue un abus de procédure et doit être rejetée. En outre, elle plaide que l’abus résulte de la quérulence de la demanderesse et doit être sanctionnée par une déclaration de plaideur quérulent au sens de l’
article 55 C.p.c. [ 17 ] Par ailleurs, elle se porte demanderesse reconventionnelle et réclame 15 000 $ en dommages-intérêts au motif que le comportement étrange et antisocial de la demanderesse, qui est sa voisine, l’a empêchée de jouir pleinement de sa résidence et a porté atteinte à sa quiétude et sa sécurité. [ 18 ] Le présent jugement ne traitera que du volet demande en rejet pour abus de la demande de Mme Labelle.
Un jugement distinct statuera sur la demande pour déclarer la demanderesse plaideur quérulent. [ 19 ] Selon la défenderesse, le caractère abusif de la demande peut être constaté à la face même des allégations de la demande même en tenant celles-ci pour avérées. En aucun cas il y a ouverture à la responsabilité de la défenderesse. [ 20 ] La teneur des allégations de la demande démontre
sommairement que celle-ci peut constituer un abus. La demande contient un ramassis d’allégations tout aussi invraisemblables les unes que les autres. Certes, la demande allègue que la demanderesse a subi un harcèlement psychologique et physique de la part de la défenderesse, mais une lecture complète de la demande convainc le Tribunal que celle-ci est manifestement mal fondée et frivole. [ 21 ] Le témoignage de la demanderesse ne fait que confirmer cette conclusion.
Elle affirme que la défenderesse envahit son énergie et son condominium et intègre son corps et son esprit contre son gré. [ 22 ] Bien que les tribunaux doivent agir avec circonspection avant de conclure à l’abus, la preuve administrée en l’espèce ne laisse aucun doute que la demande est abusive au sens de l’
article 51 C.p.c . [ 23 ] Les tribunaux n'hésitent pas à rejeter des demandes en justice au motif qu'elles constituent un abus de procédure lorsque leur rédaction, comme en l'espèce, comporte un charabia d'allégations, tout aussi incohérentes et invraisemblable les unes que les autres, au point où il n’est pas possible de comprendre quels sont les éléments générateurs de responsabilité allégués [8] . [ 24 ] En outre, les dommages-intérêts réclamés (15 000 $) sont grossièrement exagérés et dénotent une propension à une surenchère hors de proportion avec le préjudice réellement subi, à supposer que la situation qu’elle décrit constitue un préjudice indemnisable au sens du droit civil [9] . [ 25 ] Quoique les allégations de la demande et la preuve administrée lors de l’audience de la demande en rejet pour abus suffisent pour emmener le Tribunal à conclure que la demande est abusive au sens de l’
article 51 C.p.c . , le Tribunal ne peut ignorer le contexte dans lequel le recours de la demanderesse est introduit contre la défenderesse : 1) Sur une période d’un an, la demanderesse a introduit 40 demandes en justice devant la Cour du Québec, Division des petites créances contre différents défendeurs; 2) Dans tous ses recours, elle réclame 15 000 $ en dommages-intérêts, un montant grossièrement exagéré et dont elle est incapable de justifier lors de son témoignage; 3) Dans la vaste majorité des 40 demandes en justice qu’elle a introduites, elle invoque une cause d’action identique, c’est-à-dire le harcèlement psychologique et physique qu’elle subit des parties défenderesses; 4) Pour presque la totalité des demandes, les allégations comportent un charabia d'allégations, tout aussi incohérentes et invraisemblable les unes que les autres, au point où il n’est pas possible de comprendre quels sont les éléments générateurs de responsabilité allégués. [ 26 ] Par ses multiples demandes tout aussi incohérentes et invraisemblables les unes que les autres, la demanderesse taxe indûment les ressources limitées du système de justice. [ 27 ] Le rejet de la demande s’impose. [ 28 ] Par ailleurs, malgré le rejet de la demande, le Tribunal demeure saisi de la demande reconventionnelle vu les termes de l’
article 172 C.p.c . Les parties seront convoquées par le greffe de la Cour du Québec, Division des petites créances pour une instruction de la demande reconventionnelle. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 29 ] ACCUEILLE la demande en rejet pour abus; [ 30 ] DÉCLARE la demande dirigée contre Carole Labelle abusive au sens de l’
article 51 C.p.c. ; [ 31 ] REJETTE la demande; [ 32 ] ORDONNE au greffier de convoquer les parties pour que soit instruite la demande reconventionnelle; [ 33 ] FRAIS DE JUSTICE à suivre.
__________________________________ ENRICO FORLINI, J.C.S. Date d’audience : 24 octobre 2022
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