2018 QCCA 101, 2018 QCCA 101
Opinion
Spa Le Rivage (Spa Le Finlandais) c. Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail 2018 QCCA 101 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-027235-175 (700-17-013086-169) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 24 janvier 2018 L’HONORABLE PAUL VÉZINA, J.C.A.
REQUÉRANTE AVOCATS SPA LE RIVAGE SOCIÉTÉ EN COMMANDITE (SPA LE FINLANDAIS) Me LOUIS COALLIER Me alexandre lacasse (Dufresne Hébert Comeau Inc.) INTIMÉE AVOCAT LA COMMISSION DES NORMES, DE L’ÉQUITÉ, DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL Me MATHIEU PERRON (CNESST) MIS EN CAUSE AVOCATE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL Me EDITH CHARBONNEAU (Tribunal administratif du travail) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement qui met fin à l’instance rendu le 16 novembre 2017 par l’honorable Serge Gaudet de la Cour supérieure, district de Terrebonne. (Art. 30 al. 2(5) et 357 C.p.c. )
Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18 AUDITION 9 h 39 Début de l’audience. Argumentation de Me Louis Coallier. 10 h 56 Le juge dispense Me Mathieu Perron de faire une argumentation. 10 h 57 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je partage entièrement l’avis du Juge de première instance. [ 2 ] Voici deux extraits du jugement [1] : [14] ... les travailleurs autonomes sont néanmoins considérés comme étant des travailleurs à l’emploi d’une personne lorsque, dans le cours de leurs affaires, ils exercent des activités similaires ou connexes à celles qui sont exercées dans l’établissement de cette personne. [...] [44] En l’espèce, les travailleurs autonomes en question font de la massothérapie pour la clientèle du centre.
Ils offrent donc des services de massage aux clients du centre. Est-ce que cette activité est similaire ou connexe à celles qui sont exercées dans l’établissement de l’Employeur ? Dans la mesure où le centre emploie lui-même une trentaine de massothérapeutes qui offrent des services de massothérapie à sa clientèle, on voit mal comment il est possible d’affirmer que les activités des massothérapeutes en cause ne sont pas « similaires ou connexes » à celles ayant lieu dans l’établissement de l’Employeur.
En effet, les activités de ces massothérapeutes « autonomes » ne sont pas simplement similaires ou connexes à celles exercées au centre, elles sont carrément identiques à celles effectuées par les massothérapeutes employés par le centre. [45] Si la CLP en arrive à dire que les activités des massothérapeutes « travailleurs autonomes » ne sont pas « similaires ou connexes » à celles qui sont exercées dans le centre, c’est uniquement parce qu’elle applique un critère qui, non seulement n’est aucunement prévu à l’article 9 de la Loi, mais qui n’a aucun rapport rationnel avec le texte de cette disposition. [ 3 ] Il n’est pas dans « le meilleur intérêt de la justice » ( C.p.c., art. 9) d’autoriser un tel appel. [ 4 ] De plus, l’appel « ne présente aucune chance raisonnable de succès » ( C.p.c., art. 365).
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] REFUSE la permission d’appeler; [ 6 ] REJETTE la requête, avec frais de justice.
PAUL VÉZINA , J.C.A.
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