2015 QCCQ 8351, 2015 QCCQ 8351
Opinion
Gauthier c. Sciascia 2015 QCCQ 8351 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-22-014846-149 DATE : 10 juin 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE DENIS LE RESTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ALAIN GAUTHIER, Demandeur c.
FRANCESCA SCIASCIA, -et- FRANCIS COPE, Défendeurs -et- DÉPOTIUM MINI ENTREPÔTS, Mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alain Gauthier, ci-après désigné «Gauthier [1] », par sa requête introductive d’instance amendée en délaissement forcé et prise en paiement, demande d’être déclaré propriétaire des biens meubles et des équipements de restauration propriété de la défenderesse, Francesca Sciascia, ci-après désignée «Sciascia». [ 2 ] Gauthier réclame aussi de Sciascia 10 000 $ en compensation pour les frais de ses procureurs. [ 3 ] Il demande compensation supplémentaire de 15 000 $ contre Francis Cope, ci-après désigné «Cope», en dommages pour troubles et inconvénients vu sa faute et ses agissements planifiés et délibérés dans le but de soustraire les biens composant la garantie hypothécaire aux mains de Gauthier. [ 4 ] Sciascia, dans la dénonciation de ses moyens de défense, soutient qu’elle n’a jamais refusé de remettre les biens revendiqués, mais elle s’oppose à la conclusion en dommages-intérêts. [ 5 ] Pour sa part, Cope prétend qu’il n’y a aucun lien de droit entre lui et le demandeur, Gauthier, et qu’il n’est pas endetté envers ce dernier.
LE CONTEXTE: [ 6 ] Gauthier et Sciascia ont fait vie commune quelques mois en 2012. [ 7 ] Sciascia exploite à cette époque une pizzéria rue Queen à Rawdon. [ 8 ] Gauthier prête de l’argent à Sciascia pour les fins de cette entreprise. Une reconnaissance de dette du 25 avril 2013 stipule (D- 10): « LE DÉBITEUR [Sciascia] [2] reconnaît devoir au créancier [Gauthier] [3] , la somme de CENT QUARANTE NEUF MILLE ET SEPT CENT VINGT SIX DOLLARS ET DIX SOUS (149 726.10$) pour prêt d'autant que ce dernier lui a consenti ce jour, à son entière satisfaction, factures et preuves acceptées DONT QUITTANCE.
LE DÉBITEUR donne en garantit tous les meubles meublant, tous les accessoires, notamment mais sans restreindre deux friteuses, une plaque de cuisson, un poêle et un four a pizza double, 2 refrigerateurs, deux congélateurs, les améliorations locatives, les tables a pizza et tables a salade. Aussi quinze tables et quarante chaises pour clients, le bar, enseigne etc […]. » (sic) [ 9 ] Le 20 juin 2013 intervient un acte d’hypothèque mobilière sans dépossession devant la notaire Louise Archambault. Nous pouvons y lire (P-1) : HYPOTHÈQUE MOBILIÈRE SANS DÉPOSSESSION
SUR DES BIENS PARTICULIERS [...] 1. PRÉLIMINAIRES Les parties ont convenus en deux mille douze (2012) de procéder à l'aménagement d'un restaurant situé au […] rue Queen, Rawdon […] dont l'Emprunteur est le seul propriétaire. Des travaux d'aménagement ont été effectués avec la participation du Prêteur, lequel a principalement acquitté les diverses dépenses liées à l'aménagement et à l'acquisition des équipements nécessaires au Restaurant. L'Emprunteur reconnait par les présentes que la réalisation et l'ouverture de Restaurant a été rendu possible en raison de l'investissement du Prêteur dans celui-ci.
Les parties conviennent de consigner par écrit une somme convenue entre elles devant être remboursée par l'Emprunteur compte tenu de l'apport du Prêteur dans son entreprise. […] 2. OBLIGATIONS DE L'EMPRUNTEUR Les parties s'entendent pour établir le montant de l'investissement du Prêteur en faveur du restaurant de l'Emprunteur à CINQUANTE MILLE DOLLARS (50 000,00 $) que l'Emprunteur devra rembourser au Prêteur dans un an à compter de la date de la signature des présentes, soit le vingt juin deux mille quatorze (20-06-2014). Jusqu'à échéance, ce montant ne portera pas intérêts.
À l'échéance du terme au vingt juin deux mille quatorze (20-06-2014), ce montant portera intérêt au taux de huit pour cent (8 %) l'an. Le Prêteur pourra à sa seule discrétion, selon les termes, conditions et modalités qu'il pourra établir, renouveler la présente entente annuellement et ainsi reporter le moment où le remboursement de ce montant par l'Emprunteur devra être fait. […] Ce montant est garanti par l'hypothèque ci-après créée. 3.
HYPOTHÈQUE PRINCIPALE Pour garantir le remboursement des sommes en capital, intérêts, frais et accessoires dues aux termes du présent acte ainsi que l'accomplissement de toute autre obligation prévue aux présentes, l'Emprunteur hypothèque en faveur du Prêteur, jusqu'à concurrence d'une somme de CINQUANTE MILLE DOLLARS (50 000,00 $), les biens meubles indiquées dans la liste annexée aux présentes après avoir été reconnue véritable et signée pour identification par les parties en présence du notaire soussigné. 4.
ASSURANCES L'Emprunteur s'oblige à faire assurer contre l'incendie et tout autre risque et perte habituellement couverts les biens qui sont ou seront affectés par la présente hypothèque jusqu'à concurrence de leur pleine valeur de remplacement ou […]. L'Emprunteur s'oblige par les présentes à faire insérer dans ces polices, à
titre de mandataire du Prêteur, la clause hypothécaire en faveur du Prêteur, à dénoncer à l'assureur les droits hypothécaires de ce dernier […]. À défaut par l'Emprunteur de se conformer à ces diverses obligations, le Prêteur, sous réserve de ses autres recours, pourra souscrire pour le compte de l'Emprunteur toute nouvelle assurance et réclamer le remboursement immédiat des primes avec intérêt du jour du paiement, au taux ci-dessus stipulé […]. […] 6. CHARGES ET CONDITIONS […] 7.
Conservation des biens L'Emprunteur s'engage à conserver en bon état, sans en changer la destination, les biens et à leur apporter les soins d'une personne prudente et diligente de façon à ne pas diminuer la garantie du Prêteur. Il permettra à ce dernier d'avoir accès de temps en temps aux biens pour les examiner […]. […] 10. Déplacement des biens L'Emprunteur ne pourra, sans le consentement du Prêteur, déplacer les biens, si ce n'est, le cas échéant, dans la poursuite des activités régulières de l'entreprise. […] 12. Poursuite des activités de l’entreprise
Si les biens hypothéqués font
partie d'une entreprise qu'il exploite, l'Emprunteur s'oblige expressément et pour toute la durée du présent prêt à poursuivre l'exploitation régulière de son entreprise et à ne faire aucune démarche quelconque ayant pour objet la cessation des activités de l'entreprise ou la liquidation de ses biens […]. 8. DÉFAUTS L'Emprunteur sera en défaut s'il :
a) ne se conforme pas aux obligations résultant de la clause d'assurance, des clauses prévues au
titre des charges et conditions ci- dessus ou de toute autre clause du présent acte;
b) ne paie pas, à son échéance respective, le montant dus aux termes des présentes;
c) fait cession de ses biens, est mis en faillite ou en liquidation, devient insolvable, fait une proposition concordataire ou se prévaut de la
Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies […]; […] Advenant tout cas de défaut, le Prêteur aura le droit, sous réserve de ses autres droits et recours :
a) d'exiger le paiement immédiat de la totalité des sommes qui lui sont dues aux termes des obligations garanties par la présente hypothèque, en capital, intérêts, frais et accessoires; […]
c) d'exercer les recours hypothécaires que lui reconnaît la loi, après avoir signifié et inscrit un préavis d'exercice de ses droits hypothécaires et respecté le délai imparti pour le délaissement du bien, le tout conformément aux articles 2748 et suivants du Code civil du Québec . […] LISTE DES BIENS MEUBLES - une (1) hotte de ventilation - un (1) ensemble de robinet - un (1) poêle RR6 au propane - deux (2) friteuses RFT-50 - une (1) table Tuc-48F - un
(1) RSTG 36 (propane) - un (1) toaster (4) - un
(1) Nanitowok 172A - un
(1) GDC-1-26 NRJ - un (1) lave-vaisselle Jet-Teck F22 - une (1) plonge à droite - une (1) table d'entrée avec lavabo - un (1) frigo - un
(1) SDF-1-29 NRS - une (1) lèchefrite sur pied - un (1) lavabo mural - un
(1) PRT-3-70 salade - un
(1) PICL-2 72 pizza - deux (2) ensembles de réchaud - six (6) sacs à pizza pour livraison - une (1) table d'équipement - quatorze (14) douzaines fourchettes à salade
- quatorze (14) douzaines fourchettes à dîner - quatorze (14) douzaines cuillères à thé - quatorze (14) douzaines couteaux - quatre (4) douzaines cuillères à soupe - un (1) slicer 12 pouces Engrenage - un (1) micro-ondes Sharp - quarante (40) chaises emma noir - deux (2) tables 24 X 18 - quinze (15) tables 30 X 30 en chêne sombre avec pieds 30 X 30 noir - une (1) table 30 X 84 - une (1) salamandre 36 pouces RSB-36 - un (1) ensemble de salamandre - quinze (15) pieds de table et tables en chêne sombre - quinze (15) dessus de table en chêne sombre - quinze (15) pieds de table, quatre (4) branches - un (1) passe plat, quatre (4) pieds - un (1) passe plat, trois (3) tablettes - un (1) robot coupe MP 450W - une (1) lampe réchaud - sept (7) bars S/S mur départ - trois (3) joints double - une (1) tablette double pizza - un (1) trancheur AX-S12BA et chute - un (1) lot Smallwhare - une (1) tablette murale 12 X 60 - une (1) tablette 18 X 72 chrome - trois (3) tablettes 18 X 48 - trois (3) tablettes 18 X 36 - deux (2) tablettes 14 X 48 - deux (2) tablettes 14 X 48 - douze (12) poteaux epoxy - quatre (4) tablettes 14 X 36 - quatre (4) tablettes 24 X 36 - quatre (4) tablettes 24 X 72 - vingt-deux (22) poteaux 84 pouces - deux (2) tablettes 18 X 48 - une (1) tablette 18 X 24 - dix (10) tablettes 14 X 36
- une (1) tablette 24 X 72 - une (1) tablette 24 X 24 - une (1) tablette 24 X 54 - une (1) tablette 24 X 60 - un (1) fouet 24 pouces - un (1) pan de gant - une (1) table de travail 30 X 84 avec dosseret - un (1) trancheur - trois (3) tablettes en chrome - huit (8) supports muraux simple - un (1) support mural double - dix (10) supports muraux simple - une (1) tablette en chrome 18 X 42 - deux (2) supports double 18 pouces - deux (2) supports double 24 pouces - vingt (20) supports à pizza noir - un (1) coupe légumes ADC » (sic) [ 10 ] Il est important de préciser qu’aucune inscription en faux selon le Code civil du Québec n’a été intentée contre cet acte notarié. [ 11 ] Les parties cessent de faire vie commune en 2013. [ 12 ] Ainsi, l’emprunt de 50 000 $ doit être remboursé à Gauthier le 20 juin 2014. [ 13 ] Sciascia ne l’a pas fait. [ 14 ] Sciascia ferme définitivement la pizzéria le 22 décembre 2013. [ 15 ] Le 8 janvier 2014, Gauthier fait signifier à Sciascia un préavis d’exercice d’un droit hypothécaire mobilier en vertu de l’
article 2758 C.c.Q. [ 16 ] Nous pouvons y lire que Sciascia est en défaut de remplir ses obligations contractuelles en regard de l’acte d’hypothèque sans dépossession pour les raisons suivantes :
a) De ne pas avoir assuré les biens contre l’incendie ou tout autre risque et perte habituellement couverts;
b) D’avoir déplacé les biens du restaurant situé rue Queen à Rawdon sans le consentement du prêteur, Gauthier;
c) De ne plus poursuivre les activités de l’entreprise. [ 17 ] Un délai de 20 jours de l’inscription du préavis d’exercice est donné à Sciascia pour remédier aux défauts, mais en vain. [ 18 ] Gauthier reconnaît que dans les équipements saisis, il a repris le four à pizza. [ 19 ] Parce que Sciascia a reçu un avis d’expulsion du propriétaire du local à Rawdon et qu’elle a tenté illégalement de lui subtiliser les biens meubles et équipements garantissant sa créance, il effectue certaines démarches. [ 20 ] Le 31 décembre 2013, il demande aux policiers d’intervenir à la pizzéria.
Les policiers lui demandent d’entrer pour vérifier que les équipements sont toujours sur place.
Gauthier s’exécute. [ 21 ] Les policiers le rassurent et lui indiquent qu’ils vont faire sporadiquement des rondes dans le voisinage afin de s’assurer que Sciascia ne quitte pas les lieux avec les équipements. [ 22 ] Une semaine plus tard, Cope et Sciascia essaient à nouveau de sortir les équipements des lieux loués. [ 23 ] Les avocats dont les services sont retenus par Gauthier et Sciascia discutent de la situation. [ 24 ] C’est en janvier 2014 que les biens sont retirés des lieux et sont transportés chez la mise en cause, Dépotium mini entrepôts, ci- après désignée «Dépotium», à Notre-Dame-des-Prairies.
[ 25 ] Depuis, Cope a pris les choses en main. Il est le nouveau conjoint de Sciascia et exige de régler l’affaire lui-même, sans intervention de Sciascia. [ 26 ] Lorsque Gauthier tente de discuter de la situation avec Sciascia, elle lui dit de négocier directement avec Cope qui est son mandataire. [ 27 ] Le 24 avril 2014, Gauthier fait signifier à Sciascia et à Cope une mise en demeure de ses procureurs (P-5).
On écrit : « […]Nous sommes requis par notre client Alain Gauthier de vous réclamer tous les biens lui appartenant et plus amplement décrits dans une procédure légale intitulée "préavis d'exercice d'un droit hypothécaire mobilier" récemment signifiée à madame Francesca Sciascia et dont copie vous est jointe à la présente, lesquels vous auriez sans droit transférés à un tiers et ce, sans considérer la relation d'affaires qui existait entre notre client et votre conjointe Francesca Sciascia, sur laquelle "semble-t-il" vous avez un pouvoir de contrôle illimité.
Votre responsabilité en la présente affaire ne fait aucun doute et à défaut par vous de prendre les dispositions nécessaires pour libérer lesdits biens à notre client, lesquels seraient toujours entreposés au Dépotium Mini Entrepôts situé au 200 des Entreprises, Notre-Dame- de-Laprairie, Québec, dans les quarante-huit (48) heures de la réception par vous de la présente lettre, soyez avisé que toutes les procédures judiciaires seront instituées contre vous en raison du fait que vous avez sans droit pris le contrôle desdits biens de madame Sciascia au détriment de notre client Alain Gauthier.
À défaut par vous d'agir dans le délai imparti, nous sommes requis par notre client de vous aviser qu'il vous tiendra responsable pour tous les dommages encourus à ce jour et qu'il continue à subir en raison de vos agissements frauduleux, intempestifs et irréfléchis, lesquels il estime à une somme de 50 000$, en plus de la valeur des biens évalués à 100 000$ […]. » (sic) [ 28 ] À l’audience, les défendeurs soutiennent qu’ils n’ont pas eu copie de cette mise en demeure. [ 29 ] Cependant, le rapport de signification de l’huissier de justice Michel Robillard indique sous son serment d'office que le 24 avril 2014, il a signifié l’original de cette mise en demeure et les pièces à l’attention de Francis Cope et de Francessa Sciascia en mains propres à une personne raisonnable, soit la défenderesse, Sciascia. [ 30 ] Gauthier se dit harcelé, intimidé et menacé par Cope.
Gauthier ne peut plus se rendre dans les municipalités de Mandeville et de Rawdon de peur d’y être confronté par Cope. [ 31 ] Ce dernier lui a dit que Rawdon était «sa» ville et de ne pas s’y rendre. Gauthier a d’ailleurs fait des démarches auprès du service de police de Rawdon à cet effet.
Il a fait trois plaintes officielles à la Sûreté du Québec en regard de toute cette affaire : les 31 décembre 2013, 22 et 27 janvier 2014 (P-7). [ 32 ] Gauthier soutient que Cope est très violent. [ 33 ] Il a encouru des dommages en raison des agissements frauduleux, intempestifs et irréfléchis des défendeurs, notamment par Sciascia, qui n’a pas respecté le contrat de prêt pourtant notarié entre eux. [ 34 ] Elle est contractuellement en défaut de ne pas avoir assuré les biens, de les avoir déplacés, d’avoir cessé les activités de l’entreprise et, au surplus, de ne pas lui avoir remboursé dans les délais prescrits les 50 000 $ qu’elle lui doit. [ 35 ] Le 18 décembre 2014, Gauthier a fait inscrire au Registre des droits personnels et réels mobiliers, sous le numéro 3749623-208, le préavis d’exercice et les procès-verbaux de signification (P-3). [ 36 ] La requête introductive d’instance en délaissement forcé pour prise en paiement et en dommages a été signifiée aux défendeurs le 29 décembre 2014. [ 37 ] Gauthier réclame de Sciascia 1 714 $ en remboursement des sommes qu’il a dû assumer à Assurances Sylvain St-Onge inc. afin d’assurer les biens suivant l’omission de Sciascia de renouveler l’assurance du 28 décembre 2013, le tout en vertu de la clause 6 de l’acte de prêt P-1. [ 38 ] Au surplus, il lui réclame 10 000 $ en compensation pour ses frais d’avocats afin d’assurer l’exécution de toutes les obligations et procédures légales dont Sciascia était pourtant responsable aussi en vertu de l’acte de prêt. [ 39 ] À cet effet, Gauthier met en preuve deux relevés d’honoraires pour services professionnels de ses procureurs.
Le premier, du 13 février 2014 (P-11), totalise 5 937,07 $ et est dûment payé par Gauthier. Le deuxième, celui du 14 avril 2015 (P-12), est de 6 413,34 $. [ 40 ] Gauthier reproche à Sciascia de ne pas avoir délaissé les biens meubles et équipements dans le délai prévu au préavis d’exercice. [ 41 ] Dès janvier 2014, Gauthier est informé que les biens ont été entreposés chez la mise en cause, Dépotium, à Notre-Dame-des- Prairies et ce, suite au fait que le défendeur Cope les y a amenés. Il a enregistré le local loué au nom d’un tiers. [ 42 ] Aussi, Gauthier réclame 15 000 $ du défendeur Cope.
Il soutient qu’il a agi de façon à le priver délibérément des biens. [ 43 ] Il évalue à 15 000 $ ses dommages vu la faute et les agissements planifiés de Cope en ce sens. Gauthier s’estime victime de troubles, ennuis et inconvénients importants. [ 44 ] Judiciairement, des procédures de sauvegarde ont lieu.
[ 45 ] Ainsi, le 18 février 2015, l’honorable Richard Landry rend jugement en présence de toutes les parties impliquées. [ 46 ] Il décide que Gauthier doit se présenter le 25 février 2015 au Dépotium à 10 heures pour prendre possession de tous les équipements énumérés dans les conclusions de l’action (sauf le four à pizza qu’il détient déjà).
La liste annotée des biens repris devant être produite en preuve à la Cour avant le 6 mars 2015. [ 47 ] Voici les prétentions de Gauthier à cet effet. [ 48 ] Il était présent au Dépotium comme prévu le 25 février 2015, quelques minutes avant 10 heures, avec quatre travailleurs. [ 49 ] Ils ont loué un camion tôt en avant-midi pour être sur place à l’heure convenue. Selon la preuve en demande, il appert effectivement qu’un camion fut loué ce jour-là à 9 h 12 et rapporté à 11 h 37. Des coûts de 86,05 $ ont été assumés par Gauthier.
C’est du moins ce qui ressort du Contrat de location d’équipement U-Haul (P-8). [ 50 ] Selon Gauthier, une fois sur place, ils ont requis de l’employée de Dépotium que l’on contacte Sciascia ou Cope.
Gauthier est resté sur les lieux jusqu’à 12 h 30 sans pouvoir récupérer les biens, vu leur absence. [ 51 ] Gauthier réclame les 400 $ qu’il a déboursés – reçus à l’appui (P-6) – pour les quatre employés cette journée-là. [ 52 ] Au procès, on a mis en preuve un document de Dépotium et de son employée Élisabeth Dubois-Roy. [ 53 ] Elle y confirme qu’à 10 h 55, à la demande de Gauthier, elle a téléphoné aux personnes inscrites comme étant les titulaires de l’espace de location concerné.
Ceux-ci sont Francis Cope, Mathew Bédard et Francesca Sciascia. [ 54 ] Selon ses souvenirs, Gauthier a été sur les lieux de 10 heures à 10 h 55. Elle a téléphoné à Cope à 10 h 55.
Elle fut informée que le responsable désigné était à Granby et qu’il ne pouvait pas être là en avant-midi ce jour-là. [ 55 ] C’est après le dîner que quelqu’un s’est présenté au Dépotium, mais Gauthier et ses aides étaient déjà partis. [ 56 ] Pour sa part, Sciascia explique qu’elle a toujours été d’accord pour remettre les biens à Gauthier en paiement de toute somme qu’elle lui doit. [ 57 ] Dès janvier 2014, elle acceptait que Gauthier les reprenne. Elle a fermé le commerce le 22 décembre 2013 et espérait pouvoir emménager ailleurs à Rawdon.
Cela ne s’est pas matérialisé et c'est pourquoi elle a dû mettre les biens en entreposage. [ 58 ] Selon Sciascia, il existe une entente verbale du 21 décembre 2013 à l’effet qu’elle remettait 15 000 $ à Gauthier pour le rachat des biens. Cela ne s’est pas concrétisé. [ 59 ] Dans sa Dénonciation des moyens de défense , Sciascia ajoute : « […]4. Elle a informé le demandeur que les biens seraient déplacés chez la mise-en-cause puisque le propriétaire du local commercial l’expulsait des lieux; 5.
Le demandeur exigeait les clefs de l’entrepôt alors que celui-ci était au nom du défendeur Francis Cope et qu’il en avait besoin pour d’autres fins; 6. Le demandeur refusait de payer pour les frais d’entreposage que le défendeur Francis Cope devait assumer; 7. Elle conteste les frais réclamés, tant pour les assurances que pour les frais d’avocat, n’ayant pas abusé des procédures ni de ses droits en cette affaire; » (sic) [ 60 ] Enfin, Francis Cope s’estime victime dans toute cette affaire. Dans sa Dénonciation des moyens de défense , il écrit : « 1.
Il n'y a aucun lien de droit entre le demandeur et lui-même, n'ayant pas contracté avec ce dernier; 2. Il n'est pas le débiteur de la dette; 3. Il n'a aucune obligation d'assurer les biens revendiqués; 4. Il n'est pas responsable des obligations contenues au contrat P-1; 5. Il a tenté à plusieurs reprises de remettre les biens revendiqués au demandeur, sans succès; 6. Le demandeur exigeait les clefs de l'entrepôt alors que celui-ci était au nom du défendeur et qu'il en avait besoin pour d'autres fins; 7. Le demandeur refusait de payer pour les frais d'entreposage que le défendeur a dû assumer; 8.
Il n'est pas responsable des frais d'avocat réclamés par le demandeur, ni contractuellement, suivant l'état du droit; 9. Aucune faute spécifique n'est alléguée à mon égard justifiant une condamnation; » [ 61 ] Au procès, il admet qu’il a pris les choses en main à compter de l’automne 2013. [ 62 ] Il prétend qu’une entente verbale est intervenue le 21 décembre 2013 à l’effet que pour 15 000 $, Gauthier laissait tomber ses droits mobiliers hypothécaires sur les biens. Cette somme n’a jamais été versée.
[ 63 ] Cope dit que Sciascia n’a jamais reçu copie de l’acte notarié d’hypothèque mobilière sans dépossession du 20 juin 2013 de la notaire Louise Archambault. Ce n’est que le 10 septembre 2013 qu’ils ont reçu le document. Ils ne l’ont pas demandé antérieurement. [ 64 ] Le 4 février 2014, Cope n’a pas laissé Gauthier récupérer les biens et équipements parce que ce dernier voulait les clés du mini- entrepôt.
Cope s’y opposait parce que le local est inscrit à son nom. [ 65 ] Même chose en mars 2014 où Cope refuse de lui remettre les biens parce que Gauthier ne veut pas payer les frais d’entreposage. [ 66 ] Cope allègue que c’est «son entrepôt à lui». Il l'utilise pour y mettre des véhicules et des pièces en entreposage. Cependant, la preuve documentaire et testimoniale démontre qu’à ce moment, l’entrepôt n’est pas au nom de Cope, mais plutôt au nom de Mathew Bédard. C’est ce dernier qui était seul présent au moment de louer celui-ci.
On ne pouvait pas mettre le local au nom d’un tiers, selon Cope. [ 67 ] De plus, il nie avoir menacé Gauthier ou l’avoir intimidé. [ 68 ] Les parties sont informées séance tenante que le Tribunal n’a pas à juger de cela, étant de la juridiction de la Chambre criminelle de la Cour du Québec. [ 69 ] Cope soutient qu’il n’a rien retardé dans la reprise de possession des biens par Gauthier, bien au contraire, il a tout fait pour favoriser cela. [ 70 ] C’est lui qui a lu et interprété tous les documents, notamment l’acte d’hypothèque mobilière sans dépossession pour Sciascia. [ 71 ] Il estime qu’il ne doit rien à Gauthier et qu’il est loin d’avoir agi comme on le lui reproche.
LE DROIT APPLICABLE : [ 72 ] Le Tribunal considère important de décrire les règles et critères applicables dans le cadre du fardeau de la preuve. [ 73 ] Le rôle principal des parties dans la charge de la preuve est établi aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec qui prévoient: 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 74 ] Les justiciables ont le fardeau de prouver l'existence, la modification ou l'extinction d'un droit. Les règles du fardeau de la preuve signifient l'obligation de convaincre, qui est également qualifiée de fardeau de persuasion.
Il s'agit donc de l'obligation de produire dans les éléments de preuve une quantité et une qualité de preuve nécessaires à convaincre le Tribunal des allégations faites lors du procès. [ 75 ] En matière civile, le fardeau de la preuve repose sur les épaules de la
partie demanderesse suivant les principes de la simple prépondérance. [ 76 ] La
partie demanderesse doit présenter au juge une preuve qui surpasse et domine celle de la
partie défenderesse. [ 77 ] La
partie qui assume le fardeau de la preuve doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable. [ 78 ] La probabilité n'est pas seulement prouvée par une preuve directe, mais aussi par les circonstances et les inférences qu'il est raisonnablement possible d'en tirer. [ 79 ] Le niveau d'une preuve prépondérante n'équivaut donc pas à une certitude, ni à une preuve hors de tout doute. [ 80 ] La Cour suprême du Canada, dans la décision de Parent c.
Lapointe [4] , sous la plume de l'honorable juge Taschereau, précise: « C'est par la prépondérance de la preuve que les causes doivent être déterminées, et c'est à la lumière de ce que révèlent les faits les plus probables, que les responsabilités doivent être établies. » [ 81 ] Dans leur traité de La preuve civile (4 e Édition) [5] , les auteurs Jean-Claude Royer et Sophie Lavallée précisent: « Il n'est donc pas requis que la preuve offerte conduise à une certitude absolue, scientifique ou mathématique.
Il suffit que la preuve rende probable le fait litigieux. » [ 82 ] Les auteurs rappellent la décision de la Cour d'appel du Québec dans l'arrêt Dubois c. Génois [6] où le juge Rinfret s'exprime comme suit: « Il aurait pu également s'appuyer sur les décisions citées par M. le juge Taschereau dans Rousseau c. Bennett, pour appuyer la théorie que "les tribunaux doivent souvent agir en pesant les probabilités. Pratiquement rien ne peut être mathématiquement prouvé." »
[ 83 ] Ces mêmes auteurs écrivant quant à l'appréciation de la prépondérance mentionnent: « Pour remplir son obligation de convaincre, un plaideur doit faire une preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. Le degré de preuve requis ne réfère pas à son caractère quantitatif, mais bien qualitatif. La preuve produite n'est pas évaluée en fonction du nombre de témoins présentés par chacune des parties, mais en fonction de leur capacité de convaincre.
Ainsi, le plaideur doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable. Dans l'appréciation globale d'une preuve, il n'est pas toujours facile de tracer la ligne de démarcation entre la possibilité et la probabilité. » [ 84 ] Pour les Tribunaux, plusieurs règles peuvent aider un juge à décider de la suffisance ou non de la preuve entendue lors d'un procès. [ 85 ] Par exemple, une preuve directe est préférée à une preuve indirecte, la preuve d'un fait positif est préférée à celle d'un fait négatif.
La corroboration est une preuve qui renforce un témoignage de façon à inciter le juge à le croire, et l'attitude d'un témoin lors d'un procès peut même influencer le Tribunal. 2845. La force probante du témoignage est laissée à l'appréciation du tribunal. [ 86 ] Plus récemment, l'honorable juge Rothstein de la Cour suprême du Canada, dans l'affaire F.H. c.
Mc Dougall [7] , rappelle les critères applicables suivants de la preuve en matière civile: «[45] […] Il n’existe qu’une seule règle de droit : le juge du procès doit examiner la preuve attentivement. [46] De même, la preuve doit toujours être claire et convaincante pour satisfaire au critère de la prépondérance des probabilités. Mais, je le répète, aucune norme objective ne permet de déterminer qu’elle l’est suffisamment. […]Aussi difficile que puisse être sa tâche, le juge doit trancher.
Lorsqu’un juge consciencieux ajoute foi à la thèse du demandeur, il faut tenir pour acquis que la preuve était à ses yeux suffisamment claire et convaincante pour conclure au respect du critère de la prépondérance des probabilités.» [ 87 ] Le Tribunal doit, à la lumière de tous les éléments de la preuve, soit la preuve matérielle, documentaire et la preuve testimoniale reçue lors du procès, déterminer si la
partie demanderesse a réussi à le convaincre selon la règle des probabilités. [ 88 ] Le Tribunal souligne l'
article 2811 C.c.Q. : 2811. La preuve d'un acte juridique ou d'un fait peut être établie par écrit, par témoignage, par présomption, par aveu ou par la présentation d'un élément matériel, conformément aux règles énoncées dans le présent livre et de la manière indiquée par le Code de procédure civile (chapitre C-25 ) ou par quelque autre loi. [ 89 ] L'honorable Pierre Nollet, j.c.s., mentionne dans l'affaire El Jarmak c. Alimentation Pierre Côté inc. [8] : « [31] Une récente décision de la Cour d'appel nous rappelle les diverses règles applicables quant au fardeau de preuve: La
partie qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Dans une affaire comme la nôtre, la
partie demanderesse avait le fardeau de prouver la faute, le préjudice et le lien de cause à effet entre la faute et le préjudice. La règle de la prépondérance s'applique dans les causes civiles, c'est-à-dire que la preuve doit rendre l'existence d'un fait plus probable que son inexistence. Notre regretté collègue Vallerand écrivait à ce sujet : […] Et notre droit civil m'apparaît bien fixé : On ne retient de relations causales que celles qui sont directes; n'est prouvé que ce qui est certain, voire ce qui est probable, mais jamais ce qui n'est que possible et encore moins ce qui est imaginé.
La preuve peut être faite par présomption de faits, mais ces présomptions sont laissées à l'appréciation du tribunal qui ne doit considérer que celles qui sont graves, précises et concordantes. Le juge du procès possède un large pouvoir dans son appréciation des présomptions et des indices pertinents. » (Références omises) [ 90 ] Dans la décision Eustache c. La Cie d'assurance Bélair inc. [9] , notre Cour écrit relativement à la qualité du témoignage: « [40] Les critères retenus par la jurisprudence pour jauger la crédibilité, sans prétendre qu'ils sont exhaustifs, peuvent s'énoncer comme suit: 1.
Les faits avancés par le témoin sont-ils eux-mêmes improbables ou déraisonnables? 2. Le témoin s'est-il contredit dans son propre témoignage ou est-il contredit par d'autres témoins ou par des éléments de preuve matériels? 3. La crédibilité du témoin a-t-elle été attaquée par une preuve de réputation? 4. Dans le cours de la déposition du témoin, y a-t-il quoi que ce soit qui tend à le discréditer? 5.
La conduite du témoin devant le Tribunal et durant le procès révèle-t-elle des indices permettant de conclure qu'il dit des faussetés? [41] Ces critères d'appréciation de la crédibilité doivent être utilisés pour l'appréciation d'un témoignage en tenant compte non seulement de ce qui est dit devant le Tribunal, mais aussi en regard des autres déclarations que le témoin a pu faire ailleurs. »
[ 91 ] Le Tribunal rappelle les articles suivants du Code civil du Québec . 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. 1458. Toute personne a le devoir d'honorer les engagements qu'elle a contractés. Elle est, lorsqu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu'elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l'application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables.
Réclamation d’Alain Gauthier contre Francesca Sciascia : [ 92 ] Vu la preuve et l’admission de Sciascia à l’effet qu’elle accepte que Gauthier soit déclaré propriétaire des biens, le Tribunal conclura ainsi.
D’ailleurs, Sciascia n’a jamais remédié aux défauts décrits dans l’acte d’hypothèque mobilière sans dépossession. [ 93 ] Ainsi, Gauthier doit être déclaré propriétaire des biens annexés au document. [ 94 ] La preuve prépondérante démontre que Gauthier a déboursé 1 714 $ à Assurances Sylvain St-Onge inc. pour assurer les biens en litige. [ 95 ] Même si Sciascia a continué d’assumer les primes d’assurance, bien que cela ne soit pas prouvé, cela n’empêche pas que Gauthier était justifié d’agir ainsi. [ 96 ] Elle n’a jamais remis copie de la preuve d'assurance à Gauthier.
La réclamation de 1 714 $ est justifiée. [ 97 ] Le Tribunal ne retient pas la version offerte en défense voulant qu’en tout temps on ait permis à Gauthier de reprendre les biens. Bien au contraire, la preuve prépondérante et crédible que retient le Tribunal est celle offerte par Gauthier. À plusieurs reprises, il a tenté de reprendre les biens, mais Cope et Sciascia exigeaient notamment que Gauthier assume les frais de location du mini-entrepôt. Cela n’était pas justifié dans les circonstances. [ 98 ] C’est sans raison juridique valable que Sciascia et Cope ont agi ainsi.
Gauthier devait être remis en possession de ses biens sans délai et sans aucune autre condition dès leur sortie du restaurant à Rawdon. [ 99 ] Ainsi, les obstacles que Sciascia et Cope ont érigés ont causé des troubles, ennuis et inconvénients à Gauthier. Il a droit d’être indemnisé de ces dommages. [ 100 ] Entre autres, ceux-ci sont composés de frais d’avocats. Le Tribunal, usant de sa discrétion judiciaire, fixe à 7 500 $ les sommes auxquelles a droit Gauthier à cet effet. [ 101 ] C’est Sciascia qui doit assumer cette part des dommages accordés par le Tribunal.
Réclamation d’Alain Gauthier contre Francis Cope : [ 102 ] La preuve prépondérante démontre que Cope a volontairement entravé la remise des équipements à Gauthier. [ 103 ] Le Tribunal conclut que Cope a engagé sa responsabilité envers Gauthier en vertu de l’
article 1457 C.c.Q. précité. [ 104 ] Il commet une faute en agissant de manière à priver Gauthier d’une reprise de possession des biens dès le 21 décembre 2013. [ 105 ] Son comportement est blâmable, s’apparentant à un abus de droit. [ 106 ] Il s’agit de faits et gestes injustifiés dans les circonstances.
Cope a agi de manière déraisonnable. [ 107 ] À preuve, Cope prétend à l’audience qu’il n’a jamais reçu la mise en demeure des procureurs de Gauthier du 18 avril 2014, alors que le procès-verbal de signification indique tout le contraire. [ 108 ] Au surplus, Cope soutient qu’on ne devait pas remettre les biens à Gauthier le 25 février 2015 alors que la décision de l’honorable Richard Landry du 18 février 2015 dit le contraire. [ 109 ] Cope se devait d’être présent cette journée-là à compter de 10 heures.
Il n’y était pas. [ 110 ] Le Tribunal conclut que Cope a tout fait pour empêcher Gauthier de reprendre possession des biens. Il a aussi contrevenu aux articles suivants du Code civil .
6. Toute personne est tenue d'exercer ses droits civils selon les exigences de la bonne foi. 7. Aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou d'une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l'encontre des exigences de la bonne foi. [ 111 ] Ainsi, le Tribunal conclut que Cope est responsable des déboursés de Gauthier du 25 février 2015, soit la location du camion de 86,05 $ et les frais de ses employés de 400 $.
Cope doit rembourser cette somme de 486,05 $ à Gauthier. [ 112 ] Quant à la réclamation de Gauthier de 15 000 $ en dommages-intérêts, troubles, ennuis et inconvénients en regard du défendeur Cope, le Tribunal, usant de sa discrétion judiciaire, fixe à 2 500 $ les sommes auxquelles a droit Gauthier à cet effet. Les agissements reprochables de Cope justifient cette somme. [ 113 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 114 ] ACCUEILLE en
partie la requête introductive d’instance amendée. [ 115 ] DÉCLARE que le présent jugement en délaissement constitue un
titre de propriété en faveur d’Alain Gauthier à compter du 15 janvier 2014, date de la publication du préavis d’exercice d’un droit hypothécaire relativement aux biens décrits comme suit : - Une (1) hotte de ventilation ; - Un (1) ensemble de robinet ; - Un (1) poêle RR6 au propane ; - Deux (2) friteuses RFT-50 ; - Une (1) table Tuc-48F ; - Un
(1) RSTG 36 (propane) ; - Un (1) toaster (4) ; - Un
(1) Nanitowok 172A ; - Un
(1) GDC-1-26 NRJ ; - Un (1) lave-vaisselle Jet-Teck F22 ; - Une (1) plonge à droite ; - Une (1) table d'entrée avec lavabo ; - Un (1) frigo ; - Un
(1) SDF-1-29 NRS ; - Une (1) lèchefrite sur pied ; - Un (1) lavabo mural ; - Un
(1) PRT-3-70 salade ; - Un
(1) PICL-2 72 pizza ; - Deux (2) ensembles de réchaud ; - Six (6) sacs à pizza pour livraison ; - Une (1) table d'équipement ; - Quatorze (14) douzaines fourchettes à salade ; - Quatorze (14) douzaines fourchettes à dîner ; - Quatorze (14) douzaines cuillères à thé ; - Quatorze (14) douzaines couteaux ; - Quatre (4) douzaines cuillères à soupe ; - Un (1) slicer 12 pouces Engrenage ; - Un (1) micro-ondes Sharp ; - Quarante (40) chaises emma noir ;
- Deux (2) tables 24 X 18 ; - Quinze (15) tables 30 X 30 en chêne sombre avec pieds 30 X 30 noir ; - Une (1) table 30 X 84 ; - Une (1) salamandre 36 pouces RSB-36 ; - Un (1) ensemble de salamandre ; - Quinze (15) pieds de table et tables en chêne sombre ; - Quinze (15) dessus de table en chêne sombre ; - Quinze (15) pieds de table, quatre (4) branches ; - Un (1) passe-plat, quatre (4) pieds ; - Un (1) passe-plat, trois (3) tablettes ; - Un (1) robot coupe MP 450W ; - Une (1) lampe réchaud ; - Sept (7) bars S/S mur départ ; - Trois (3) joints doubles; - Une (1) tablette double pizza ; - Un (1) trancheur AX-S12BA et chute ; - Un (1) lot Smallwhare ; - Une (1) tablette murale 12 X 60 ; - Une (1) tablette 18 X 72 chrome ; - Trois (3) tablettes 18 X 48 ; - Trois (3) tablettes 18 X 36 ; - Deux (2) tablettes 14 X 48 ; - Deux (2) tablettes 14 X 48 ; - Douze (12) poteaux epoxy ; - Quatre (4) tablettes 14 X 36 ; - Quatre (4) tablettes 24 X 36 ; - Quatre (4) tablettes 24 X 72 ; - Vingt-deux (22) poteaux 84 pouces ; - Deux (2) tablettes 18 X 48 ; - Une (1) tablette 18 X 24 ; - Dix (10) tablettes 14 X 36 ; - Une (1) tablette 24 X 72 ; - Une (1) tablette 24 X 24 ; - Une (1) tablette 24 X 54 ; - Une (1) tablette 24 X 60 ; - Un (1) fouet 24 pouces ; - Un (1) pan de gant ; - Une (1) table de travail 30 X 84 avec dosseret ;
- Un (1) trancheur. [ 116 ] ORDONNE qu’Alain Gauthier soit mis en possession des biens meubles ci-avant décrits par l’exécution d’un bref de possession; [ 117 ] ORDONNE aux défendeurs et à la mise en cause de délaisser les biens meubles ci-avant décrits à
titre de prise en paiement en faveur d’Alain Gauthier dans un délai de cinq jours de la signification du présent jugement; [ 118 ] Advenant le défaut des défendeurs et de la mise en cause de délaisser les biens meubles ci-devant décrits après le bref de possession dans le délai imparti : [ 119 ] AUTORISE Alain Gauthier à faire procéder, aux frais des défendeurs, par l’entremise d’un huissier de justice, à la prise de possession des biens meubles décrits ci-dessus, sans autre avis ni délai; [ 120 ] PERMET à l’huissier désigné par le demandeur d’utiliser les services d’un serrurier et des forces policières, si nécessaire, afin de prendre possession de tous les biens au 200, des Entreprises à Notre-Dame-des-Prairies, province de Québec, entrepôt numéro 1162 ou à tout autre endroit où les biens sont entreposés; [ 121 ] ORDONNE l’exécution provisoire du jugement à intervenir sur les présentes nonobstant appel et sans caution; [ 122 ] CONDAMNE Francesca Sciascia à payer à Alain Gauthier 9 214 $ en remboursement des frais d’assurance et en dommages- intérêts plus les intérêts au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure du 18 avril 2014; [ 123 ] CONDAMNE Francis Cope à payer à Alain Gauthier la somme supplémentaire de 2 986,05 $ en dommages-intérêts plus les intérêts au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure du 18 avril 2014. [ 124 ] LE TOUT avec dépens solidairement envers tous les défendeurs. __________________________________ DENIS LE RESTE, J.C.Q. Me John T. Pepper Jr PEPPER ET ASSOCIÉS AVOCATS Avocat du demandeur Francesca Sciascia Personnellement Francis Cope Personnellement Date d’audience : 14 avril 2015
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