2017 QCCA 1302, 2017 QCCA 1302
Opinion
Therrien c. Desjardins Hamelin Therrien (DHT) Technologies inc. 2017 QCCA 1302 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026911-172 (700-17-008126-111, 700-17-007819-112) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 28 août 2017 CORAM : LES HONORABLES nicholas kasirer , J.C.A. marie st-pierre , J.C.A. martin vauclair , J.C.A. APPELANT AVOCAT JACQUES THERRIEN Me ALAIN LONGVAL (Dunton Rainville s.e.n.c.r.l.) INTIMÉS AVOCATE DESJARDINS HAMELIN THERRIEN (DHT) TECHNOLOGIES INC. DANIEL DESJARDINS 7702604 CANADA INC.
Me ANDRÉE-ANN ROBERT (Gasco Goodhue St-Germain) En appel d'un jugement rendu le 12 juin 2017 par l'honorable Chantal Chatelain de la Cour supérieure, district de Terrebonne.
DESCRIPTION : Requête en rejet d’appel (Article 365 C.p.c .) Greffier d'audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 14 h 32 Début de l’audition. Identification des avocats. 14 h 32 Me Robert n’a rien à ajouter à sa requête. 14 h 33 Argumentation de Me Longval. 14 h 54 Suspension. 15 h 08 Reprise. 15 h 08 Par la Cour : arrêt – voir page 3. 15 h 12 Fin de la séance. Robert Osadchuck Greffier d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Au soutien de son appel du jugement de la Cour supérieure, l’appelant Jacques Therrien propose trois moyens : (1) la juge aurait erré en rejetant la preuve de son expert pour manque de crédibilité et en retenant plutôt l’expertise de la
partie adverse, alors que la preuve d’expert de l’intimée est entachée du fait que l’expert entretient des liens d’amitié avec l’âme dirigeante de l’intimée; (2) la juge aurait commis une erreur révisable en remettant en question le prix des actions au contrat de vente, alors que les parties avaient convenu, à la clause 3.02 du contrat, que le prix ne pouvait faire l’objet d’aucun ajustement; et, (3) la juge aurait erré en omettant de déclarer abusives les procédures engagées contre l’appelant alors que, jusqu’à quelques jours avant l’audition, l’intimée tentait de lui réclamer une somme beaucoup plus importante en alléguant, notamment, des actes frauduleux basés sur « une pure fabulation ». [ 2 ] La Cour est d’avis que ces trois moyens sont voués à l’échec. [ 3 ] Quant à l’appréciation par la juge de la preuve des deux experts, l’appelant se trompe en indiquant que la décision de la juge dépend d’une question de crédibilité.
Contrairement à ce que plaide l’appelant, la juge a plutôt noté que les calculs de l’expert Beauchamp (l’expert de l’appelant) s’alignaient, pour l’essentiel, avec ceux de l’expert Pichette (l’expert de l’intimée), mais que certains autres exercices de calcul n’avaient pas été faits par l’expert de l’appelant. L’argument avancé sur la crédibilité n’a pas de pertinence dans le présent dossier d’appel.
[ 4 ] Quant à la supposée erreur de la juge concernant le prix de vente des actions, l’appelant fait une mauvaise lecture du jugement entrepris. Au paragraphe [55], la juge explique clairement que les réclamations de l’intimée ne constituaient pas une demande d’ajustement du prix de vente mais visaient plutôt le remboursement de certaines sommes illégalement retirées de la société par l’appelant.
Les explications très complètes de la juge sur ce point ne laissent pas de place à une contestation plausible en appel. [ 5 ] Enfin, la prétention selon laquelle la juge aurait erré en omettant de déclarer abusive la diminution de la réclamation de l’intimée « à la dernière minute » est, à sa face même, sans fondement.
Au paragraphe [169] de ses motifs, la juge explique pourquoi elle rejette cet argument, soit notamment en raison du fait que l’appelant savait, dès la Déclaration commune de dossier complet signée le 14 avril 2014, que la réclamation avait été réduite. [ 6 ] En somme, l’appel ne comporte pas de chances raisonnables de succès et doit être rejeté
sommairement. [ 7 ] POUR CES MOTIFS, la Cour : [ 8 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel, avec frais de justice; [ 9 ] REJETTE l’appel, avec frais de justice. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
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