2018 QCCQ 8769, 2018 QCCQ 8769
Opinion
Maurais c. Habitations M. Fontaine inc. 2018 QCCQ 8769 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE Sherbrooke « Chambre civile » N° : 450-32-019242-189 DATE : 21 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAFRENIÈRE J.C.Q. ______________________________________________________________________ SYLVIE MAURAIS -et- CLAUDE RODRIGUE -et- MARIA JOSEFINA MORETA -et- WALTER RAMIREZ Demandeurs c. LES HABITATIONS M. FONTAINE INC. Défenderesse -et- EXCAVATION R.
TOULOUSE & FILS INC. Appelée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs reprochent à la défenderesse de leur avoir vendu une maison, dont l’un de ses accessoires, à savoir un muret de soutènement, présente un vice important. Conséquemment, ils lui réclament la somme de 15 000 $ à
titre de dommages. [ 2 ] La défenderesse conteste la réclamation, en faisant valoir que la responsabilité doit échoir à l’appelée, qui a érigé le mur de soutènement. [ 3 ] L’appelée nie toute responsabilité, en faisant valoir que ses travaux ont été modifiés par la défenderesse elle-même. LES FAITS [ 4 ] En 2012, les demandeurs Moreta et Ramirez achètent une maison de la défenderesse, Habitations M. Fontaine inc., laquelle œuvre dans le domaine du développement domiciliaire. [ 5 ] La maison repose alors sur un terrain aménagé d’une entrée asphaltée et d’un petit talus vers le terrain adjacent.
À ce moment, le terrain adjacent n’est pas construit et ce n’est qu’en 2015, que la défenderesse érige une maison sur celui-ci. [ 6 ] En 2015, lors de la construction de la maison sur le terrain adjacent, la défenderesse constate que l’entrée asphaltée et le talus qu’elle avait réalisés en 2012 empiètent sur ce terrain.
Dès lors, elle informe les demandeurs qu’elle doit réduire la largeur de leur entrée et remplacer le talus par un mur de soutènement. [ 7 ] Les demandeurs acceptent et la défenderesse fait procéder aux travaux. [ 8 ] En 2017, les demandeurs Moreta et Ramirez constatent que le muret s’affaisse et qu’il engendre d’importantes fissures à leur entrée asphaltée.
Ils mettent en demeure la défenderesse d’entreprendre des travaux correctifs. [ 9 ] Concurremment, les demandeurs Maurais et Rodrigue, qui ont acquis la maison voisine en 2015, font le même constat et réalisent que l’effondrement du muret provoque un empiètement de quelques pieds sur leur terrain et en informent aussi la défenderesse. [ 10 ] La défenderesse se rend sur les lieux, constate la situation, mais nie toute responsabilité, blâmant plutôt l’appelée pour la mauvaise exécution de ses travaux.
D’ailleurs, le 11 septembre 2017, elle lui écrit par le biais de son avocat : En votre qualité de sous-traitant ayant effectué les travaux lesquels, semble-t-il, n’auraient pas été exécutés adéquatement, vous êtes, par les présentes, formellement mis en demeure de donner suite aux mises en demeure reçues et de faire en sorte que les travaux correctifs appropriés soient apportés [1] .
[ 11 ] Le représentant de l’appelée, monsieur Guy Plouffe, témoigne avoir participé, en 2012, à l’aménagement du terrain des demandeurs Moreta et Ramirez, en y plaçant des roches, afin de soutenir un petit talus juxtaposant le terrain actuellement propriété des demandeurs Maurais et Rodrigue. [ 12 ] Lorsqu’en 2017, il se rend sur les lieux pour constater la situation, il réalise rapidement que l’état des lieux diffère des travaux qu’il a lui-même exécutés en 2012. [ 13 ]
Malgré la mise en demeure, la défenderesse et l’appelée n’effectuent aucun correctif. [ 14 ] Les demandeurs obtiennent une évaluation des travaux de correction par deux entreprises distinctes, lesquelles en arrivent toutes deux à des coûts de plus de 15 000 $. [ 15 ] Les demandeurs consentent donc librement à réduire leur réclamation à 15 000 $, afin de conserver la juridiction de la Division des petites créances. ANALYSE [ 16 ] La défenderesse a vendu successivement aux demandeurs deux immeubles, lesquels sont sujets aux garanties de qualité énoncées au Code civil du Québec . [ 17 ] Plus particulièrement, l’
article 1726 du Code civil du Québec énonce que le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés : Art. 1726 : Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus.
Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 18 ] Aussi, l’
article 1729 du Code civil du Québec énonce qu’en cas de vente par un vendeur professionnel, l’existence d’un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce. [ 19 ] La preuve révèle que le mur de soutènement s’affaisse, engendre une dégradation prématurée de l’entrée asphaltée des demandeurs Moreta et Ramirez et provoque un empiètement sur le terrain des demandeurs Maurais et Rodrigue.
Les photos produites à l’audience sont éloquentes et comme le veut l’adage, une image vaut mille mots. [ 20 ] D’ailleurs, à l’audience, personne ne conteste l’affaissement du muret et des conséquences qui en découlent. La défenderesse tente plutôt de faire supporter la responsabilité à l’appelée, laquelle refuse de l’assumer, faisant valoir que l’état des lieux a été modifié depuis ses travaux de 2012.
LA RESPONSABILITÉ DE LA DÉFENDERESSE [ 21 ] Les demandeurs ont acheté de la défenderesse et ont entrepris leur recours contre celle-ci. [ 22 ] Étant donné la preuve éloquente de l’affaissement prématuré du muret et des conséquences qui en découlent pour les demandeurs, le Tribunal conclut à la responsabilité de la défenderesse. [ 23 ] Le Tribunal est satisfait des évaluations produites à l’audience concernant les travaux correctifs et tient la défenderesse responsable pour la somme de 15 000 $.
LA RESPONSABILITÉ DE L’APPELÉE [ 24 ] La responsabilité de l’appelée pourrait être retenue dans la mesure où il est démontré que l’affaissement du muret et les conséquences qui en découlent sont dus aux travaux qu’elle a exécutés. [ 25 ] La situation des lieux en 2017, au moment où l’on constate l’affaissement du muret, n’est pas la même que celle qui existait au moment où les travaux ont été réalisés en 2012. [ 26 ] En 2012, les travaux de l’appelée se limitent à la mise en place de quelques roches pour soutenir un talus, dont la pente va du terrain des demandeurs Moreta et Ramirez vers le terrain des demandeurs Maurais et Rodrigue. [ 27 ] L’érection d’un mur de soutènement n’a lieu qu’en 2015, ce qui est confirmé par le témoignage des demandeurs Moreta et Ramirez. [ 28 ] La preuve ne révèle pas la participation de l’appelée aux travaux de 2015.
Le témoignage du représentant de l’appelée veut que ses travaux aient eu lieu en 2012 et d’ailleurs toutes les factures produites à l’audience indiquent l’année 2012. [ 29 ] Or, le Tribunal ne dispose d’aucune preuve démontrant la participation de l’appelée à l’érection du muret de soutènement en 2015. [ 30 ] En l’absence d’une preuve de la participation de l’appelée auxdits travaux, le Tribunal ne peut retenir sa responsabilité.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 31 ] ACCUEILLE la demande; [ 32 ] CONDAMNE la défenderesse à payer aux demandeurs la somme de 15 000 $, avec intérêts au taux légal de 5 % l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 15 janvier 2018, date de la demande; [ 33 ] REJETTE l’appel contre Excavation R. Toulouse & Fils inc.; [ 34 ] CONDAMNE la défenderesse à payer aux demandeurs et à l’appelée les frais de justice. __________________________________ GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. Date d’audience : 24 septembre 2018 Retrait et destruction des pièces Les parties doivent reprendre possession des pièces qu’elles ont produites, une fois l’instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l’acte mettant fin à l’instance, à moins que le juge en chef n’en décide autrement.
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