2018 QCCQ 7995, 2018 QCCQ 7995
Opinion
Dubois c. Agence de voyages de l'automobile et Touring Club du Québec inc. 2018 QCCQ 7995 COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL «Chambre civile» N° : 540-32-030395-170 DATE : 2 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE BACHAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MONIQUE DUBOIS -et- NICOLE MARTINEAU -et- YVON MARTINEAU Demandeurs c.
AGENCE DE VOYAGES DE L’AUTOMOBILE ET TOURING CLUB DU QUÉBEC INC. -et- MARILYN GOYETTE Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament 7 500,00$ en dommages suite à une croisière de sept jours qui n’a pas été conforme à ce qu’ils avaient demandé. [ 2 ] Les demandeurs faisaient
partie d’un groupe d’amis de neuf personnes qui désiraient faire une croisière de rêve ensemble. Ils prétendent qu’elle a plutôt tourné au cauchemar par la faute des défenderesses. Marilyn Goyette était leur conseillère en voyages et était employée par Agence de voyages de l’automobile et touring club du Québec (l’Agence). [ 3 ] Trois cabines devaient être réservées pour trois couples et une quatrième pour les 3 demandeurs avec un grand lit et un divan- lit.
Lorsqu’ils prennent possession de leur cabine sur le bateau Adventure of the Seas de la société Royal Caribbean, les demandeurs constatent que leur demande n’a pas été respectée. En effet, la cabine d’ailleurs très petite et plus exiguë que celle des trois autres couples qui n’étaient que deux dans leur propre cabine, était pourvue non pas d’un divan-lit, mais plutôt d’un lit Pullman ("Pullman bed"). Ce type de lit est fixé au mur en hauteur et il est ouvert au besoin. Le problème principal est qu’on doit y accéder par une échelle.
Or, Mme Dubois a été opérée aux deux hanches, elle avait 74 ans à cette époque et il était hors de question pour elle qu’elle puisse monter dans cette échelle. [ 4 ] Les demandeurs se plaignent immédiatement à la réception et ont même été mis en contact avec leur agence de voyages par la réception. Mme Martineau parle à un autre conseiller en voyages de l’agence, soit Serge Gélinas. Celui-ci a immédiatement reconnu qu’il y avait eu une erreur puisque suivant leurs factures, les demandeurs devaient bénéficier d’une cabine de catégorie D3 plutôt que celle de catégorie E1 qui lui avait été attribuée par ce bateau.
Selon M. Gélinas, cela fait en sorte qu’il y avait une question de situation de la cabine sur le navire ou de l’aménagement de celle-ci qui était différente. [ 5 ] Tel qu’il appert de la vérification que le président du Tribunal a lui-même faite sur le site de Royal Caribbean et plus particulièrement du bateau Adventure of the Seas, vérification faite avec l’autorisation expresse des parties exprimées à l’audition, une cabine avec balcon et canapé-lit peut être obtenue sur demande pour ce bateau.
[ 6 ] Dans le document fourni par l’Agence lors de l’audition, une cabine de catégorie D3 a 179 pieds carrés alors que la E1 en a 164 et la D3 peut être équipée d’un divan-lit alors qu’on ne prévoit rien de la sorte pour la E1. [ 7 ] Les demandeurs étaient sous le choc quand on leur a appris que le bateau était complet et qu’il n’y avait pas d’autre cabine disponible. On leur a toutefois fourni un lit de camp qui encombrait l’espace de la cabine vu qu’il était impossible pour Mme Dubois d’utiliser le Pullman.
Il s’agissait, semble-t-il, d’un lit très inconfortable sur lequel Mme Dubois a trouvé peu de repos. [ 8 ] Les demandeurs sont montés sur le bateau le 11 février et ce n’est que quatre jours plus tard que l’équipage a finalement trouvé une cabine simple intérieure qui pouvait loger Mme Dubois. Les demandeurs entretemps avaient dû enlever les deux tables de nuit et la chaise pour les mettre sur le balcon qu’ils n’ont donc pas pu utiliser durant les premiers jours de la croisière.
De plus, une table a même dû être relocalisée dans la cabine d’autres amis du groupe. [ 9 ] Mme Dubois a trouvé peu de repos dans la cabine seule qu’on lui a proposée puisqu’il s’agissait d’abord d’une cabine intérieure, sans ouverture sur l’extérieur, et qu’elle est claustrophobe. De plus, cette cabine se situait à l’arrière du bateau, de sorte qu’elle était soumise à beaucoup de tangage et que Mme Dubois a donc dû prendre des médicaments pour obvier au problème qu’elle vivait à ce sujet, alors que cela n’avait pas été le cas auparavant.
Toutes ses mésaventures ont créé de l’animosité dans le groupe et les demandeurs ont été moroses durant toute leur croisière. Bien évidemment, Mme Dubois n’a pu bénéficier d’un balcon, puisqu’il s’agissait d’une cabine intérieure, ni même d’un hublot donnant une vue extérieure. Elle avait de la difficulté à y dormir de sorte qu’elle a dû quitter ses amis à quelques reprises durant l’après-midi pour faire une sieste dans la chambre des deux autres demandeurs. [ 10 ] Durant toute la semaine, les demandeurs ont été stressés et ont eu de la difficulté à digérer. [ 11 ] Mme Goyette a livré un témoignage crédible.
Elle a peu de souvenirs des demandes initiales de ses clients, mais procède par déduction pour en venir à la conclusion que si on avait exigé un divan-lit pour la cabine des demandeurs, c’est ce qu’elle aurait demandé et obtenu. Cependant, elle reconnaît que lors de la rencontre du 28 décembre 2016, Mme Dubois lui a demandé spécifiquement ce qu’il en était de son lit et à quoi ça ressemblait et Mme Goyette lui a affirmé qu’il s’agissait d’un sofa-lit. [ 12 ] Par conséquent, même s’il avait pu y avoir un quiproquo auparavant, il n’y en avait certes plus le 28 décembre.
Or, Mme Goyette concède elle-même qu’il était hors de question pour Mme Dubois d’occuper un lit Pullman. Le Tribunal croit que la demande avait été faite auparavant par les demandeurs, mais qu’elle a pu être oubliée de bonne foi. Toutefois, même si ce n’était pas le cas, on a affirmé clairement aux demandeurs le 28 décembre 2016 qu’il y avait un sofa-lit dans leur cabine alors qu’il n’y en avait pas et que cette pièce d’ameublement était absolument nécessaire. Jamais Mme Dubois et ses amis ne seraient partis en voyage s’ils avaient pensé qu’il en était autrement. [ 13 ] La responsabilité est établie.
L’agent de voyages a une obligation de résultat quant à la conformité des services convenus ( Saraïlis c. Voyages Héritage J & A inc., 2008 QCCA 2439 , Lebel c. Transat Tour Canada inc. (Nolitours), 2009 QCCQ 11920 ). En pareil cas, le débiteur de l’obligation ne peut se libérer de son obligation qu’en prouvant force majeure ( art. 2100 C.c.Q. ), ce que les défenderesses n’ont pas fait ici. [ 14 ] Il s’agit maintenant de déterminer quel est le montant de l’indemnité à laquelle les demandeurs ont droit. D’abord, il y a lieu de distinguer la situation de M. et Mme Martineau d’avec celle de Mme Dubois.
C’est elle qui a connu les pires difficultés, dormant sur un lit inadéquat et étant éventuellement logée dans une cabine qui ne correspondait ni à sa demande, ni à ses besoins. Toutefois, tous ont subi des dommages du fait de la cabine inadéquate en ce qu’ils ont dû occuper une cabine outrancièrement encombrée, qu’ils n’ont pas bénéficié du balcon durant plusieurs jours et qu’ils ont été stressés pour la durée du voyage. [ 15 ] On peut parler d’une croisière ratée qui a apporté plus de désagréments aux demandeurs qu’autre chose. L’indemnisation des dommages consiste à compenser les demandeurs en
partie pour les sommes payées et à les dédommager pour les troubles et inconvénients subis. Le Tribunal accorde une indemnisation de 2 500,00$ à Mme Dubois et de 2 000,00$ chacun à M. et Mme Martineau. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 16 ] CONDAMNE solidairement les défendeurs à payer à Monique Dubois une somme de 2 500,00$ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , à compter du 11 avril 2017. [ 17 ] CONDAMNE solidairement les défendeurs à payer à Nicole Martineau et Yvon Martineau 2 000,00$ chacun avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , à compter du 11 avril 2017. [ 18 ] LE TOUT avec frais de justice. __________________________________ Pierre Bachand, J.C.Q.
Date d’audience : 19 octobre 2018
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