2019 QCCQ 797, 2019 QCCQ 797
Opinion
R. c. Belley 2019 QCCQ 797 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre criminelle et pénale» N° : 550-01-104688-181 DATE : 11 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARK PHILIPPE J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Plaignante c.
MATTHEW BELLEY Accusé ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR LA REQUÊTE EN EXCLUSION DE LA PREUVE ______________________________________________________________________ [ 1 ] M. Matthew Belley est accusé d’avoir conduit un véhicule à moteur alors que son taux d’alcoolémie dépassait la limite permise et d’avoir conduit avec les facultés affaiblies. [ 2 ] Le 8 décembre 2017, il est témoin d’un accident de véhicule. Il conduit son propre véhicule et suit son ami lorsque l’accident survient. L’accusé demeure sur les lieux en attente des services d’urgence.
C’est suite à l’arrivée des policiers et à certaines observations que l’accusé est sommé de souffler dans un appareil de détection approuvé, ce qui mène éventuellement à son arrestation et à la preuve que son taux d’alcool dépassait la limite permise. [ 3 ] Au début du procès, la poursuite a décidé de ne pas présenter de preuve sur le chef de conduite avec les facultés affaiblies. [ 4 ] Les parties se sont entendues pour procéder uniquement sur la requête en exclusion de la preuve. La défense cherche à exclure le résultat des tests d’ivressomètre.
Si la requête est acceptée et que le Tribunal ordonne l’exclusion des éléments de preuve, l’accusé sera acquitté. [ 5 ] Dans le cas contraire, la défense admettra la preuve, ce qui mènera à la condamnation de l’accusé. [ 6 ] Le litige porte sur l’intervention initiale du policier, jusqu’au moment où il acquiert des motifs raisonnables de soupçonner que l’accusé avait de l’alcool dans son organisme. [ 7 ] Le requérant soulève deux violations : • La première : selon sa version, alors que le policier cherchait à obtenir ses motifs, il aurait demandé au requérant de lui souffler au visage. Celui-ci aurait refusé.
Le policier l’aurait alors avisé qu’il était dans l’obligation de lui souffler au visage et qu’à défaut, il serait arrêté et son véhicule serait remorqué. C’est uniquement sous cette contrainte que l’accusé aurait accepté de lui souffler au visage, ce qui a permis au policier de constater l’odeur d’alcool et d’acquérir ses motifs raisonnables de soupçonner. • La seconde: le requérant soulève que, de l’aveu même du policier, celui-ci n’aurait pas informé le requérant qu’il vérifiait alors la présence d’alcool dans son organisme alors qu’il enquêtait sur une infraction de conduite avec les facultés affaiblies.
Il aurait ainsi contrevenu à son devoir d’information sous l’article 10 (
a) de la charte. [ 8 ] Rappelons qu’il appartient au requérant d’établir la preuve d’une violation par la prépondérance des probabilités. I. LE SOUFFLE DONNÉ SOUS LA CONTRAINTE [ 9 ] En ce qui concerne la première violation alléguée, le Tribunal conclut que le requérant n’a pas rencontré son fardeau et n’a pas fait la preuve de la violation par la prépondérance des probabilités. [ 10 ] Le requérant donne deux séquences différentes des événements. Dans sa requête appuyée d’un affidavit, il indique que le policier l’aurait questionné s’il avait consommé de l’alcool avant de demander de lui souffler au visage.
Or, son témoignage est à l’effet contraire, ce serait après avoir soufflé au visage du policier que ce dernier lui aurait demandé s’il avait consommé. Cet élément n’est pas anodin, il est au cœur du litige, puisqu’il allègue l’absence d’information donnée par le policier avant qu’il ne formule sa demande.
Lorsqu’il choisit d’obtempérer à la demande du policier, venait-il d’être questionné sur ses consommations ou non? Ce fait remet en question la séquence des événements telle qu’il la décrit et force le Tribunal à choisir entre l’une ou l’autre de ses versions données sous serment. Rappelons que l’affidavit est une version donnée sous serment.
Cette différence dans les versions peut s’expliquer de bien des façons et ne fait pas en sorte que son témoignage doit inévitablement être écarté, mais en l’absence d’explication, cette différence entache grandement la fiabilité de son témoignage. [ 11 ] La vidéo permet également de douter de sa description des événements. Le requérant décrit qu’au retour du policier, il lui demande immédiatement de souffler à son visage. Le requérant refuse. Le policier lui explique alors qu’il doit se soumettre à sa demande sinon ce sera considéré comme un refus et qu’il sera arrêté immédiatement et son véhicule sera remorqué.
La requête indique qu’« après quelques protestations », il s’exécute alors. [ 12 ] Entre le moment où le policier revient près du requérant et que ce dernier s’exécute, il ne faut compter que dix secondes sur la vidéo, ce qui laisse bien peu de temps pour formuler la demande, refuser, puis recevoir des explications, en plus d’une menace de détention et de saisie de son véhicule, puis recevoir une nouvelle demande et s’exécuter. Ajoutons que l’affidavit indique que cette séquence a également été suivie de « quelques protestations ».
Cette séquence confirme plutôt la version du policier à l’effet que le requérant s’est immédiatement exécuté et a collaboré. On ne voit d’ailleurs aucun geste de protestation de la part du requérant. Celui-ci apparait collaborer tout le long de l’intervention ce qui confirme encore une fois la version du policier. [ 13 ] Rappelons également que selon la version du policier, la demande ne se fait pas immédiatement à son retour, mais dans les secondes qui suivent. Ayant observé l’état des yeux de l’accusé et sa façon de s’exprimer, il formule alors la demande de lui souffler au visage.
Il est crédible que ce soit ces faits qui aient éveillé son attention et l’aient amené à formuler sa demande. Aucun autre élément factuel n’expliquerait que la demande n'ait pas été faite à un autre moment. [ 14 ] Sur la vidéo, on voit le requérant se pencher deux fois vers l’avant pour souffler au visage du policier. Pourtant, l’agent dit que le requérant ne lui a soufflé qu’une fois au visage. Le policier donne une explication crédible. Le geste serait en continuité avec sa demande, le requérant se serait penché une première fois vers lui, puis une seconde fois pour souffler.
La vidéo ne permet pas de conclure s’il a donné un ou deux souffles distincts. L’explication du policier est crédible et est au moins aussi véridique que celle donnée par le requérant dont c’est à lui qu’appartient le fardeau. Il en est de même pour le geste de la main fait par le policier, qui peut amener à deux conclusions différentes aussi valables l’une que l’autre. [ 15 ] Finalement même en considérant que le policier inter change les termes « yeux vitreux » et « yeux rougis », il n’y a pas lieu d’écarter sa version qui est apparue plus crédible que celle du requérant. II.
OBLIGATION D’INFORMATION ART. 10 (b) [ 16 ] Le Tribunal retient de la preuve que lorsque l’agent retourne auprès du requérant, il ne cherche pas encore à enquêter sur son état. C’est seulement lorsqu’il arrive à ses côtés qu’il remarque ses yeux et son incapacité à donner une explication claire sur les circonstances de l’accident, qu’il choisit de lui demander de lui souffler au visage. Il s’écoule donc moins de dix secondes entre son retour auprès du requérant et le moment où il formule sa demande.
Et encore moins si on considère que quelques secondes sont nécessaires pour ses constatations. [ 17 ] En 2006, la Cour d’appel du Québec confirmait le pouvoir des policiers de vérifier la sobriété des conducteurs : (…) Le policier l’invite alors à sortir de l’auto et à lui souffler au visage, son haleine dégage une odeur d’alcool. 7 La subtilité soulevée par le requérant est que la demande de souffler a été faite non pour confirmer un soupçon préexistant, mais pour créer un tel soupçon. 8 Les circonstances de cette affaire justifiaient les policiers de vérifier la sobriété du conducteur; c’était même leur devoir.
Ils n’ont pas le droit de laisser aller une personne dont la capacité de conduire est affaiblie par l’alcool, tant pour sa propre protection que pour celles des autres usagers de la route. 9 S’il y a là atteinte à la vie privée, elle est vraiment minimale et surtout elle est justifiée par l’importance de l’objectif poursuivi. [1] [ 18 ] Rappelons que les policiers peuvent demander au conducteur de s’exécuter. Par ailleurs cette demande ne crée pas une obligation chez lui.
Une telle demande se compare à une question que le policier pourrait poser. [ 19 ] Dans le cas qui nous occupe, le policier n’avait pas encore acquis ses soupçons lorsqu’il formule sa demande. Par contre, le requérant questionné tout d’abord comme témoins de l’accident est devenu à un certain moment suspect de conduite avec les facultés affaiblies. [ 20 ] Ce changement survient dans les quelques secondes de la demande.
Avant de recevoir le souffle au visage, le policier n’a jamais les motifs de soupçonner suffisants pour donner l’ordre prévu à l’article 254(2) C.cr. [ 21 ] La question est donc de déterminer si la ligne de démarcation entre des questions d’ordre général et la détention a été franchie au moment de la demande [ 22 ] Le policier reconnait lors de son témoignage qu’au moment où il lui a demandé de souffler, il commençait à avoir de sérieux doutes. L’accusé est alors détenu. [ 23 ] La preuve établie ainsi qu’il y a eu violation.
Le policier devait précéder sa demande d’un avis qu’il enquêtait sur l’état de conduire de l’accusé. L’article 10 (
a) de la Charte ne requiert pas une formulation précise, mais une information minimale.
III. EXCLUSION SOUS 24 (2) [ 24 ] Tel qu’établi dans R. c. Grant [2] , afin de décider si la preuve doit être exclue, le Tribunal doit évaluer la gravité de la conduite attentatoire de l’état, l’incidence de la violation sur les droits de l’accusé garantis par la charte et finalement l’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond. [ 25 ] La gravité de la conduite attentatoire de l’état est minimale si on considère les circonstances propres à notre affaire. En commençant par le délai de quelques secondes pendant laquelle survient la violation. La demande du policier s’inscrit dans un continuum.
Sa demande est faite immédiatement où ses soupçons sont éveillés. Il y a absence de contrainte physique ou verbale. La bonne foi du policer n’est pas en cause. La défense souligne que l’ignorance des standards de la Charte ne doit pas être encouragée et que la négligence ou l’ignorance volontaire n’équivalent pas à de la bonne foi. [3] Le Tribunal est d’accord avec ce principe. Par contre, on ne saurait parler ici d’ignorance ou de négligence et le Tribunal conclut à la bonne foi du policier. [ 26 ] L’incidence de la violation sur les droits de l’accusé est plus importante.
L’odeur d’alcool a permis au policier d’obtenir des motifs raisonnables de soupçonner. Cet élément de preuve incriminant fourni par l’accusé a contribué significativement à la suite de l’intervention et à l’ordre de souffler dans l’appareil de détection approuvé. Par ailleurs, la Cour d’appel de l’Ontario rappelait dans Jennings [4] que la Cour suprême du Canada dans R. c. Grant [5] avait utilisé l’exemple de l’échantillon d’haleine pour décrire une procédure intrusive minimale.
Cette affirmation faite par la Cour suprême dans Grant tenait nécessairement compte des conséquences subséquentes telles que l’arrestation de l’accusé et les événements qui en résultent. [ 27 ] Il s’en suit que ce facteur favorise l’admissibilité en preuve des résultats de l’appareil de détection approuvée et de la preuve qui en découle. [ 28 ] En considérant également que la société a un intérêt à ce que l’affaire soit jugée au fond, il y a lieu de conclure que la preuve favorise l’admission de ces éléments. [ 29 ] Par conséquent le Tribunal REJETTE la requête __________________________________ MARK PHILIPPE J.C.Q.
Me François Santerre Procureur de la poursuite Bureau du directeur des poursuites criminelles et pénales Me Sébastien Gagnon Procureur de la défense Date d’audience : 7 décembre 2018
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